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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2022. 2209194

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2209194

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 avril 2022 le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au Tribunal administratif de Paris le dossier de la requête, enregistrée le 10 mars 2022, de la société par actions simplifiée (SAS) Rincent BTP services, représentée par Me Fontaine, qui demande au tribunal : 1°) d'annuler des saisies administratives à tiers détenteur du 25 octobre 2021 émises par l'agent comptable de l'Université d'Evry Val d'Essonne ; 2°) de mettre à la charge de l'Université Evry Val d'Essonne une somme de 7902,73 euros à verser à la société Rincent BTP services SAS ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Evry Val d'Essonne une somme de 2.500 euros titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 6 octobre 2022, la société Rincent BTP services SAS déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par un acte, enregistré le 6 octobre 2022, communiqué à la partie adverse, la société Rincent BTP services a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Rincent BTP services. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Rincent BTP services et à l'Université Evry Val d'Essonne. Fait à Paris, le 25 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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