Tribunal Administratif de Paris, 20 juin 2024. 2402801
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2402801
Date de décision :
20 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Leblanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'admettre le regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande de regroupement familiale, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire et conclut au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.
Il fait valoir que, par une décision du 4 avril 2024, il a fait droit à la demande de regroupement familial de M. B.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, M. B déclare ne maintenir que sa demande relative aux frais de l'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :
2. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, M. B déclare ne maintenir que ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être ainsi regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 juin 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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