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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/02719

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02719

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL AMIENS 1ère Chambre civile D.A. : Numéro : 24/02031 du : 07 Juin 2024 RG : N° RG 24/02719 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDVF Décision attaquée : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 1] en date du 24 Mai 2024 dans l'affaire portant le n° RG 23/00239 APPELANTE Mme [H] [E] Représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d'AMIENS INTIMÉE Mme [O] [B] épouse [V] Représentée par Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d'AMIENS PARTIE INTERVENANTE ORDONNANCE DE CADUCITÉ N° Vu le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens dans l'instance opposant Mme [H] [E] et Mme [O] [B] épouse [V] ; Vu la déclaration d'appel formée par Mme [E] le 7 juin 2024 ; Par ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai du président de la chambre du 4 septembre 2024, l'affaire a été fixée pour être plaidée le 14 janvier 2025. Le greffe a adressé l'avis de fixation le 4 septembre 2024. Par courrier du 25 octobre 2024, le greffe de la chambre civile de la cour d'appel a relevé qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, le conseil de l'appelant devait déposer ses conclusions pour le 4 octobre 2024 au plus tard. Il a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité d'appel susceptible d'être encourue pour le 9 novembre 2024. Suivant conclusions notifiées le 4 novembre 2024, Mme [V] sollicite que la déclaration d'appel de Mme [E] soit déclarée caduque. Mme [E] n'a pas conclu. MOTIFS Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe aux parties le 4 septembre 2024. Aucune conclusion n'a été remise au greffe par Mme [E] après cette date. Il ne peut donc qu'être constaté que Mme [E] n'a pas, dans le délai d'un mois précité, déposé des conclusions au soutien de sa déclaration d'appel. La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée. PAR CES MOTIFS La présidente de chambre statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, Déclare caduque la déclaration d'appel formée par Mme [H] [E] à l'encontre du jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens ; Condamne Mme [H] [E] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 13 Décembre 2024 La Présidente de chambre, Agnès FALLENOT, Copie transmise aux avocats le 13 Décembre 2024

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