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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-40.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.802

Date de décision :

24 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Celmar sis "A Parrou", Saint-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Corinne X..., demeurant à Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Celmar, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 décembre 1989), Mme X..., embauchée le 2 mai 1987 en qualité de caissière gondolière, a été licenciée le 4 octobre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que Mme X..., présente à l'audience du conseil de prud'hommes, avait, au cours des débats, reconnu "avoir déplacé de son emplacement le "blister" dans le rayon vers le vestiaire, mais pas dans "l'esprit que cherche à faire valoir son employeur" ; que, selon le conseil de prud'hommes, ce déplacement du blister constituait un détournement justifiant plus qu'à suffire la perte de confiance de l'employeur envers une caissière qui s'était ainsi révélée pour le moins indélicate ; que le jugement dont l'employeur avait sur ce point demandé la confirmation, avait retenu de ce fait, la cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur cet aveu de la salariée, sur lequel l'appelant avait mis l'accent dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Celmar, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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