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Cour de cassation, 06 mars 2014. 14-60.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.121

Date de décision :

6 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., domiciliée ..., 57170 Attilloncourt, contre la décision rendue le 31 janvier 2014 par le tribunal d'instance de Metz (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié ..., 57170 Attilloncourt, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Azibert, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 14 du code électoral ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le tribunal saisi d'un recours contre l'inscription d'un électeur sur une liste électorale statue après qu'un avertissement a été donné trois jours à l'avance à cette personne ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, qu'un tiers électeur a adressé au juge d'instance une demande de radiation de plusieurs personnes de la liste électorale de la commune de Attilloncourt dont Mme X..., prétendant que celle-ci était domiciliée à Nancy « ... » ; que le tribunal, après avoir envoyé l'avertissement dû à Mme X...à cette adresse et énoncé dans sa décision que l'intéressée avait été convoquée mais n'avait pas comparu, a prononcé sa radiation ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X...n'avait été convoquée qu'à l'adresse alléguée par le tiers électeur, sans constater que cette adresse correspondait à son adresse électorale, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il radie de la liste électorale de la ville de Attilloncourt, Mme Nathalie X..., la décision rendue le 31 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze ; Où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.

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