Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-12.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.166
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Groupement du Sud-Ouest (GSO), dont le siège est pk 23 Savane Sarcelles, 97360 Mana,
2°/ M. Wong Z..., demeurant pk 23 Savane Sarcelles, 97360 Mana, ès qualités de représentant des salariés de la société Gso, en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée à Cayenne (ch civile et commerciale), au profit :
1°/ du procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, pris en la personne du procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Cayenne, domicilié au palais de justice, ...,
2°/ de la Société de crédit pour le développement des départements d'Outre-Mer (Sogredom), société d'économie mixte, dont le siège social est cité du Retiro, ...,
3°/ de la Compagnie rizicole de l'Ouest guyanais (Crog), dont le siège est ...,
4°/ de la Compagnie rizicole des Antilles françaises, dont le siège est ...,
5°/ de M. Y..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Gso,
6°/ de M. Michel X..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Gso, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Groupement du Sud-Ouest (Gso) et de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Compagnie rizicole de l'Ouest guyanais (Crog), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 août 1995), qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société Groupement du Sud-Ouest (la société GSO), un tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par continuation de l'entreprise;
que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, statuant au fond, écarté le plan de continuation proposé par la société GSO et arrêté le plan de cession des actifs de cette société à la Compagnie rizicole de l'Ouest guyanais (Crog), alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction;
qu'en énonçant que la règle du contradictoire a été respectée dans l'espèce, quand il ressort de ses constatations que la société Gso n'a disposé, pour s'expliquer sur les écritures du ministère public et de la société Crog, que des quelques heures qui ont séparé, le jour même de l'audience des débats, l'appel des causes du matin de la reprise après la suspension de midi, la cour d'appel, qui ne justifie pas que la société Gso a été à même de répondre aux conclusions du ministère public et de la société Crog, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense, lequel constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société GSO avait disposé d'un délai suffisant de quelques heures pour organiser sa réplique aux réquisitions du ministère public et aux conclusions de la société Crog dont les arguments n'étaient pas nouveaux;
que cette appréciation relève du pouvoir souverain de la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupement du Sud-Ouest (Gso) et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie rizicole de l'Ouest guyanais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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