Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-22.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.244
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, suivant demande du 7 mai 1993, Mme X... a sollicité son inscription au barreau de Chartres sur le fondement des dispositions de l'article 50 IV de la loi du 31 décembre 1971 ; que cette demande a été rejetée par délibération du conseil de l'ordre en date du 15 juin 1993 et que la notification, faite le 24 juin 1993, ne mentionnait pas le délai d'appel ; que le 12 mai 1997, Mme X... a présenté une nouvelle demande, sur le même fondement ; que, par délibération du 1er juillet 1997, le conseil de l'ordre l'a rejetée ; que Mme X... a formé appel contre ces deux décisions ; que, statuant sur renvoi après cassation (civile 2e, 2 mars 2000, pourvoi n° J 98-13.648), l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2000) a joint les deux recours et les a rejetés ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... ayant expressément indiqué, dans son mémoire devant la cour d'appel, que sa demande était fondée sur les dispositions de l'article 50 IV de la loi du 31 décembre 1971, il ne saurait être fait grief à l'arrêt de ne pas avoir recherché si elle aurait pu être admise sur un autre fondement ni de s'être abstenu de procéder à une recherche qui s'avérait inopérante au regard de l'application de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... ne s'était prévalue des dispositions de l'article 50 VII de la loi du 31 décembre 1971 qu'au soutien de sa critique de la décision du 1er juillet 1997 ayant rejeté sa demande comme tardive, l'arrêt attaqué, qui a constaté que cette demande avait été formée le 12 mai 1997, soit après l'expiration du délai fixé par ce texte au 1er janvier 1994, en a déduit, à bon droit que la demande était irrecevable ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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