Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N° 2025/ 106
Rôle N° RG 20/04313 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZBN
[N] [P]
C/
Me [S] [O] - Mandataire judiciaire de SAS LOCAMOD
[W] [D]
[R] [H]
CGEA - ILE DE FRANCE OUEST
SAS LOCAMOD
Copie exécutoire délivrée le :
23 MAI 2025
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Anne LABARE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
AGS CGEA - ILE DE FRANCE OUEST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 28 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00062.
APPELANT
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Me [O] [S] et [B] [G] (SCP BTSG) ès qualités de Mandataires judiciaires de SAS LOCAMOD, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne LABARE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS
Maître [W] [D] ès qualités d'Administrateur judiciaire de la société LOCAMOD, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Anne LABARE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS
Maître [R] [H] ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la société LOCAMOD, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne LABARE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA - ILE DE FRANCE OUEST, demeurant [Adresse 3]
non comparant
SAS LOCAMOD au capital de 8.416.667', inscrite au RCS de PARIS sous leN° 393 148 531, venant aux droits de la Société COPRELOC, pris e en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne LABARE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
N° RG 20/04313 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZBN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.
Délibéré prorogé au 23 Mai 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société COPRELOC a embauché Monsieur [N] [P] en qualité de technicien de maintenance suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 juin 2016.
Monsieur [P] a été placé en arrêt maladie pour accident du travail à compter du 26 octobre 2016.
Par avis en date du 4 juillet 2017, la Médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement sur un autre poste.
Sollicitant la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, Monsieur [P] a saisi, par requête datée du 26 janvier 2018 reçue le 29 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce.
Le salarié a été licencié par lettre datée du 26 janvier 2018, postée le 29 janvier 2018 et reçue le 31 janvier 2018.
Le 28 décembre 2018, la SAS LOCAMOD a absorbé la SASU COPRELOC aux termes d'une transmission universelle de patrimoine.
Par jugement rendu le 28 mai 2019 à la contradiction de la société COPRELOC, le conseil de prud'hommes a :
- constaté que la société COPRELOC n'a pas repris le versement des salaires à l'issue du délai d'un mois visé par les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail ;
- constaté que la société COPRELOC n'a jamais consulté les institutions représentatives du personnel quant au prétendu reclassement de Monsieur [P] ;
En conséquence,
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] aux torts de la société COPRELOC ;
- dit et jugé que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 29 janvier 2018 ;
- débouté en conséquence Monsieur [P] de toutes ses demandes formées à titre subsidiaire ;
- fixé le salaire de Monsieur [P] à 1 731,41 euros,
- confirmé l'ordonnance prise le 14 juin 2018 par le bureau de conciliation et d'orientation en ce qu'elle a condamné la SAS COPRELOC à payer à M [P] une provision de 7.618'20 correspondant aux salaires du Ier octobre 2017 au 3 1 janvier 201 8, y compris les congés payés afférents
- condamné la société COPRELOC au paiement des sommes suivantes :
- 1 210,83 euros au titre du solde des rappels de salaire pour les mois d'août et septembre 2017;
- 121, 09 euros au titre des congés payés afférents à ces rappels de salaire pour les mois d'août et septembre 2017 ;
- 1 731,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 731,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 173,14 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 476,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- débouté M. [P] de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- dit et jugé que les condamnations afférentes aux rappels de salaire porteront intérêts à compter du 6 février 2018 et ordonné leur capitalisation ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application de l'arrêté du 26 février 2016, devront être supportés par la société COPRELOC, prise en la personne de son représentant légal, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société COPRELOC au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société COPRELOC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société COPRELOC qui succombe aux entiers dépens de l'instance.
Cette décision a été notifiée le 18 juin 2019 à Monsieur [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 juillet 2019 et intimé la société COPRELOC.
Le 26 mars 2020, le salarié a interjeté appel du jugement précité, mais cette fois à la contradiction de la société LOCAMOD venant aux droits de la société COPRELOC. L'affaire a été enrôlée sous le n° 20/04313.
La société LOCAMOD a régularisé appel incident par le biais de ses premières conclusions,
Par ordonnance d'incident du 8 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a :
- dit que l'appel interjeté le 26 mars 2020 n'est pas tardif,
- débouté la société LOCAMOD des fins de l'incident,
- ordonné la jonction du dossier n°19/11645 au dossier n°20/04313,
- condamné la société LOCAMOD à payer à Monsieur [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident,
- condamné la société LOCAMOD aux dépens de l'incident.
Le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Locamod le 21 juin 2024 et désigné la SCP d'admistrateurs judiciaires ABITBOL ET [D] en la personne de Maître [W] [D] et la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Maître [R] [H] es qualité d'administrateurs judiciaires, et Maître [O] es qualité de mandataire judiciaire.
L'AGS- CGEA Ile de France ouest a été assigné en intervention forcé par acte de commissaires de justice en date du 7 février 2025 délivré à personne habilitée à le recevoir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 septembre 2024 par voie électronique, Monsieur [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société COPRELOC,
A titre subsidiaire,
- dire et juger la mesure de licenciement notifié à l'encontre de Monsieur [P] manifestement irrégulière en la forme et dépourvue de toute cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé les condamnations suivantes :
- 6 925,64 euros à titre de rappel de salaire des mois d'octobre 2017 à janvier 2018 ;
- 692,56 euros au titre du solde des rappels de salaire pour les mois d'août et septembre 2017
- 1 210,83 euros au titre du solde des rappels de salaire pour les mois d'août et septembre 2017;
- 121, 09 euros au titre des congés payés afférents à ces rappels de salaire pour les mois d'août et septembre 2017 ;
- 1 731,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 731,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 173,14 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 476,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à Monsieur [P] à la somme de 1 731,41 euros ;
- fixer la créance de Monsieur [P] au passif de la société LOCAMOD au paiement de la somme de 10 388,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger cette créance opposable au CGEA ;
- condamner la société LOCAMOD au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société LOCAMOD aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'appelant expose en substance :
' In limine litis, que ses demandes formées à l'encontre de la société LOCAMOD sont parfaitement recevables, , la question de la recevabilité de l'appel de Monsieur [P] a été définitivement réglée
par l'ordonnance d'incident rendue le 8 janvier 2021,
' Que la société COPRELOC a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
Qu'en l'espèce, à la suite de son accident du travail et à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 4 juillet 2017, la société COPRELOC n'a procédé à aucune recherche de reclassement et n'a pas repris le paiement des salaires,
Que l'employeur s'est refusé à saisir la médecin du travail et les institutions représentatives du personnel en vue de solliciter leur aval sur la proposition de reclassement conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail,
Que ces faits justifient à eux seuls la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société COPRELOC,
' A titre subsidiaire, la procédure de licenciement diligentée par l'employeur est manifestement irrégulière dès lors que le salarié n'a pas été convoqué à un quelconque entretien préalable,
Que Monsieur [P] n'a jamais abandonné son poste de travail ;
Que le seul refus du salarié d'une prétendue proposition de reclassement manifestement irrégulière ne saurait lui rendre imputable la rupture de son contrat de travail,
Que la société ne pouvait s'affranchir des règles de procédure afférentes au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle du salarié.
Aux termes de leurs conclusions aux fins d'intervention volontaire transmises par voie électronique le 4 août 2024 pour le compte de la société LOCAMOD la SCP ABITOL & [D] en la personne de Maître [W] [D] et de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Maître [R] [H], es qualité d'administrateurs judiciaires de la société LOCAMOD, ainsi que de la SCP BTSG en la personne de Monsieur [B] [G] et de Monsieur [S] [O] es qualité de mandataires judiciaires de la société LOCAMOD demandent à la cour de
- recevoir leur intervention volontaire
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] aux torts de la société COPRELOC ;
- dit et jugé que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 29 janvier 2018 ;
- débouté en conséquence Monsieur [P] de toutes ses demandes formées à titre subsidiaire ;
- fixé le salaire de Monsieur [P] à 1 731,41 euros,
- confirmé l'ordonnance prise le 14 juin 2018 par le Bureau de conciliation et d'orientation,
- condamné la société COPRELOC au paiement des sommes suivantes :
- 1 210,83 euros au titre du solde des rappels de salaire pour les mois d'août et septembre 2017 ;
- 121, 09 euros au titre des congés payés afférents à ces rappels de salaire pour les mois d'août et septembre 2017 ;
- 1 731,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 173,14 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé par la société LOCAMOD (venant aux droits de la société COPRELOC) à l'endroit de Monsieur [P] est fondé ;
En conséquence,
- débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [P] à restituer à la société LOCAMOD la somme de 7 266,08 euros au titre des causes du jugement rendu ;
- condamner Monsieur [P] à verser à la société LOCAMOD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société intimée soutient :
' In limine litis, que les demandes formées par le salarié sont dirigées à l'encontre de la société COPRELOC alors que celle-ci a fait l'objet d'une absorption par la société LOCAMOD aux termes d'une transmission universelle de patrimoine, de sorte que les demandes doivent être jugées irrecevables,
' Que le licenciement notifié à Monsieur [P] reposait bien sur l'existence d'une faute grave,
Qu'en l'espèce, la société a bel et bien émis, dès le 29 septembre 2017, une proposition de reclassement en respectant les préconisations de la médecine du travail,
Que le salarié n'a pas daigné y répondre d'une façon positive ou négative et que cette abstention a incité la société à adresser de multiples courriers de mise en demeure au salarié aux fins de justifier de son absence et reprendre son activité professionnelle,
Qu'une telle absence de réponse caractérisait incontestablement un abandon de poste.
Vu l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture en date du 6 août 2024 pour permettre la poursuite de l'instruction de la cause, fixant une nouvelle clôture au 14 janvier 2025 et un renvoi de l'affaire à l'audience du 26 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience du 26 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 09 Mai 2025 par mise à disposition du greffe puis prorogé au 23 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que la société COPRELOC n'ayant pas avisé le conseil de prud'hommes de Martigues de la transmission universelle de son patrimoine à la société LOCAMOD, le jugement a en conséquence été rendu au contradictoire de la société COPRELOC. C'est à juste titre que l'appelant en sollicite la confirmation en visant la société absorbée seule citée dans le jugement et formule en outre une demande de fixation au passif de la société LOCAMOD s'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle sollicite l'infirmation . Il appartient en toute hypothèse à la cour de fixer le cas échéant les sommes dues au passif de la société absorbante. Aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.
La cour constate par ailleurs qu'aux termes du dispositif de ses dernières écritures la société LOCAMOD demande elle-même la confirmation du jugement , se contredisant dans la suite de son dispositif en sollicitant qu'il soit statué à nouveau pour dire le licenciement fondé .
La formulation démontre l'existence d'une erreur matérielle que la cour rectifie en considérant que la demande principale de l'intimée est une demande d'infirmation de la décision de première instance ce qui est conforme à l'appel incident formulé dans les écritures.
Il ressort des pièces produites aux débats que le conseil de prud'homme a été saisi de la demande de résiliation formulée par l'appelant le 29 janvier 2018 tandis que la lettre de licenciement ayant été déposée le même jour a nécessairement été reçue postérieurement.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a examiné en premier lieu la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient au salarié d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Lorsqu'elle est prononcée, la résiliation produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce l'appelant reproche à l'employeur:
- de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 1226-10 du code du travail lui imposant de formuler une proposition de reclassement sur un autre emploi approprié à ses capacité suite à l'avis d'inaptitude faisant suite à son accident du travail
- de ne pas avoir soumis la proposition de reclassement à l'avis des délégués du personnel
- de ne pas avoir repris le paiement du salaire dans le délai d'un mois de l'avis d'inaptitude du 4 juillet 2017 fixé par l'article L 1226-11 du code du travail à défaut de reclassement ou de licenciement dans ce délai
-d'avoir versé un salaire incomplet suite à sa mise en demeure par LRAR en date du 24 septembre 2017 reçue le 27 septembre 2017
- d'avoir à reprendre le paiement du salaire
- puis de n'avoir plus rien payé au motif d'un abandon de poste injustifié
Examinant les griefs ainsi soulevés la cour retient que dans son avis en date du 4 juillet 2017 le médecin du travail qui a prononcé l'inaptitude du salarié après étude de son poste, n'a pas suggéré l'aménagement de celui-ci mais un reclassement sur un poste plus léger .
En conséquence l'employeur ne pouvait de son propre chef , sans soumettre l'aménagement envisagé à l'avis du médecin du travail ni à l'avis des délégués du personnel , exiger ainsi qu'il l'a fait par courrier du 29 septembre 2017 que le salarié reprenne son posté aménagé , considérer que le défaut de reprise valait abandon de poste après mise en demeure du 10 octobre 2017 et prononcer son licenciement pour faute grave.
Par ailleurs l'appelant établit que postérieurement au 4 août 2017 , il a perçu au mois de septembre 2017 une rémunération réduite à 934,33 euros pour un total de salaire brut fixé à 2.892 euros et sans que les mentions de retenues portées sur le bulletin de salaires ne soient justifiées par l'employeur ni n'expliquent le montant perçu.
Qu'ultérieurement aucun salaire ne lui a plus été versé jusqu'à la date de son licenciement alors qu'il s'est tenu à disposition de son employeur ainsi qu'en justifie ses courriers.
L'appelant établit donc des manquements de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat et justifiant la résiliation.
A la date de la résiliation du contrat de travail le salarié pouvait se prévaloir d'une ancienneté de 19 mois ainsi que l'a justement retenu le conseil de prud'hommes , l'entreprise employait plus de 11 salariés
au regard des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail qui fixe l'indemnité minimale à un mois de salaire et un maximum de deux mois et à défaut de justification de sa situation personnelle à l'appui de sa demande tendant à voir augmenter le montant des dommages intérêts alloués, la cour confirme le jugement sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour fixe une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 au passif de la société intimée qui succombe dans son appel incident , la déboute de sa propre demande à ce titre et dit que les dépens seront à sa charge.
Le présent arrêt est déclaré opposable à L'AGS- CGEA ILE DE FRANCE OUEST.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement dans toute ses dispositions sauf à inscrire les sommes mises à la charge de la société COPRELOC au passif de la SAS LOCAMOD ;
Fixe au passif de la société LOCAMOD la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande de ce chef ;
Déclare le présent arrêt opposable L'AGS-CGEA Ile de France ouest ;
Dit que les dépens seront inscrit au passif de la société LOCAMOD.
LE GREFFIER LE PRESIDENT