Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00693 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGSP
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 27 août 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. PARIMALL - [6]
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. LBAL
dont le siège social est sis [6] - [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 3 juillet 2024, la SAS PARIMALL - [6], propriétaire d'un local commercial situé dans le centre commercial LES [6] donné à bail à la SAS LBAL, a assigné cette dernière en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 699 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil aux fins de voir :
- condamner la SAS LBAL à lui payer :
- la somme provisionnelle totale de 91.506,76 euros, soit :
- 83.187,97 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés,
- 8.318,79 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et irrévocable de 10%,
- les intérêts de retard contractuels à parfaire au jour du paiement,
- la somme de 3.600 euros au titre des articles 1103 et 1104 du code civil ou, très subsidiairement, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS PARIMALL - [6] expose que :
- par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2023, elle a donné à bail à Monsieur [E] [X], avec faculté de substitution intervenue au bénéfice de la SAS LBAL, un local commercial dépendant du centre commercial "[6]" lui-même situé sur la commune [Localité 5], pour une durée de 3 années à compter du 24 août 2023, pour l'activité de librairie généraliste et à titre accessoire de salon de thé exploitée sous l'enseigne LA BARQUE AUX LIVRES, moyennant un loyer annuel de base de 49.350 euros hors taxes et hors charges et un loyer variable additionnel, payable trimestriellement et d'avance,
- les échéances locatives n'ont pas été régulièrement acquittées,
- la SAS PARIMALL - [6] a adressé à la SAS LBAL des mises en demeure en paiement les 5 février et 9 avril 2024, en vain,
- par exploit du 6 mai 2024, elle lui a donc fait délivrer un commandement de payer qui est demeuré infructueux,
- à la date 24 avril 2024, la SAS LBAL reste à devoir la somme de 83.187,97 euros.
À l'audience du 27 août 2024, la SAS PARIMALL - [6], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS LBAL n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SAS PARIMALL - [6] sollicite la condamnation de la SAS LBAL à lui payer la somme provisionnelle de 91.506,76 euros à valoir sur son arriéré locatif arrêté au 2e trimestre 2024 inclus, décomposée comme telle :
- 83.187,97 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés,
- 8.318,79 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 10%,
- les intérêts de retard au taux contractuel à parfaire au jour du paiement.
La somme sollicitée au titre de l'indemnité forfaitaire de 10% s'analysant en une clause pénale qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il convient en outre de déduire de la somme de 83.187,97 euros, le montant de 1.971,94 euros facturé le 2 février 2024 au titre de l'indemnité forfaitaire pour le 1er trimestre 2024.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Il convient en conséquence de condamner la SAS LBAL à payer à la SAS PARIMALL - [6] au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 2e trimestre 2024 inclus la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 81.216,03 euros.
La SAS LBAL, succombante à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
La SAS LBAL sera condamnée à payer à la SAS PARIMALL - [6] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS LBAL à payer à la SAS PARIMALL - [6] la somme provisionnelle de 81.216,03 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 2e trimestre 2024 inclus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS LBAL à payer à la SAS PARIMALL - [6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LBAL aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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