Cour de cassation, 24 mars 1993. 89-41.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.284
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Perlette C..., demeurant à Orthez (Pyrénées-Atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. E..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Société d'exploitation des établissements Jean Goardère, domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., D..., Y..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PamsTatu, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme C..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. E..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme C... a été embauchée le 30 novembre 1984, par la Société d'exploitation des établissementsoardère, en qualité de secrétaire ; qu'elle a été licenciée le 28 juin 1985 pour motif économique après la mise en règlement judiciaire de la société ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et inobservation de la procédure de licenciement ; Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 janvier 1989) d'avoir dit que son licenciement reposait sur un motif économique alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que Mme C... était, au service de la Société d'exploitation des établissements Jean Goardère, chargée de toute la partie administrative de la société et avait la signature et qu'en matière de comptabilité, elle passait les écritures sous la supervision d'un cabinet d'expertise comptable qui tenait les comptes, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère que le licenciement de l'intéressée aurait été justifié par le fait que Mme C... n'avait aucune compétence en matière d'informatique et que le salut de l'entreprise passait par une modification de ses structures, notamment au niveau de la gestion qui nécessitait une
forte intégration informatique, sans expliquer en quoi les fonctions de Mme C... essentiellement administratives et comptables, auraient été modifiées par le changement
envisagé par l'entreprise ; que, de plus, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que Mme C... n'avait aucune compétence en matière d'informatique, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celle-ci faisant pertinemment valoir qu'elle avait fait la démonstration, depuis, qu'elle était parfaitement capable de s'adapter à l'outil informatique ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la survie de l'entreprise était subordonnée à l'informatisation de sa gestion et que la salariée, chargée de fonctions administratives et comptables, n'avait aucune compétence en matière informatique ; qu'elle a ainsi fait ressortir que, contrairement aux allégations du moyen, Mme C... ne pouvait bénéficier d'une adaptation au nouvel emploi ; que, répondant aux conclusions, elle a pu décider que le licenciement était justifié par un motif économique ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation du délai de quinze jours, prévu par l'accord interprofessionnel du 10 février 1969, modifié par l'avenant du 21 novembre 1974 sur la sécurité de l'emploi, devant s'écouler entre la réunion du comité d'entreprise et la notification du licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que la Société d'exploitation des établissements Jean Goardère avait été déclarée en règlement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Pau du 26 juin 1985, et que, dès le 28 juin 1985, soit deux jours plus tard, le syndic désigné, M. E..., avait signifié son licenciement à Mme C... ; qu'en cet état, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir que n'avaient pas été respectés les délais imposés par les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, dans leur état à l'époque des faits, en matière de licenciement économique, de sorte que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet totalement de s'expliquer sur ce moyen ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que les éléments du dossier faisaient apparaître que l'employeur n'avait point respecté le délai de quinze jours prévu par l'accord interprofessionnel du 10 février 1969, modifié par l'avenant du 21 novembre 1974, devant s'écouler entre la réunion du comité d'entreprise et la notification du licenciement, manque de base légale au regard de l'accord interprofessionnel, l'arrêt qui déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts au motif que celle-ci n'aurait fait état d'aucun préjudice résultant de l'inobservation de cette prescription, en l'état des conclusions d'appel de Mme C... faisant valoir que le licenciement dont elle
avait été l'objet de façon précipitée, sans aucun délai de réflexion, lui avait causé un préjudice "immense" du fait qu'elle se trouvait "toujours à ce jour sans emploi, à un âge où ses possibilités de reconversion sont éminemment réduites" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la salariée n'établissait pas l'existence d'un préjudice, a ainsi justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen :
Attendu, enfin, que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sur le moyen des conclusions d'appel de la salariée faisant valoir que l'article 25 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, modifié par l'avenant du 21 novembre 1974, stipule que les salariés compris dans un licenciement collectif d'ordre économique bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de leur licenciement et que deux personnes avaient été embauchées pour le poste qu'elle occupait en infraction avec ces stipulations lui accordant une priorité de réembauchage ; Mais attendu que, dans le dernier état de ses conclusions, la salariée ne formulait aucune demande au titre de la priorité de réembauchage ; d'où il suit que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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