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Cour de cassation, 06 octobre 2020. 20-85.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-85.347

Date de décision :

6 octobre 2020

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Texte intégral

N° H 20-85.347 FS-N N° 2257 CG10 6 OCTOBRE 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 OCTOBRE 2020 Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en chambre du conseil du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Statuant sur la requête de Mme B... M..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie sur citation directe de sa part contre M. S... Q... devant la cour d'appel de Bourges des chefs de faux et usage, escroquerie, vol aggravé, abus de confiance, banqueroute et abus de biens sociaux. Vu les moyens invoqués par la demanderesse à l'appui de sa requête : La requête apparaît sans objet compte tenu de la décision rendue par la cour d'appel de Bourges le 2 septembre 2020 qui a déclaré l'appel de la requérante irrecevable, la déboutant de sa demande indemnitaire et la condamnant pour abus de constitution de partie civile, arrêt non frappé de pouvoir. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt.

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