Cour de cassation, 20 février 1997. 95-16.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.070
Date de décision :
20 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux et 4, avenue Foch, Nouméa (Nouvelle Calédonie),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1°/ de la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés de la Nouvelle Calédonie (CAFAT), dont le siège est ... L5, Nouméa (Nouvelle Calédonie),
2°/ de Mme Juliana veuve Z...
X... née Chevalier, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Léna et Pieryck, demeurant à Paita,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Monod, avocat de la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés de la Nouvelle Calédonie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite de l'accident mortel de la circulation dont a été victime, le 13 juin 1992, Marc X... et qui constituait pour lui un accident du travail, Mme X... et ses enfants ont demandé aux héritiers de Philippe A..., conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident et à son assureur, la Préservatrice Foncière, la réparation de leur préjudice; que la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés de la Nouvelle Calédonie (CAFAT) est intervenue à l'instance pour réclamer le remboursement des arrérages échus et du capital représentatif des rentes qu'elle verse aux ayants droit de la victime;
Attendu que, pour évaluer l'indemnité complémentaire revenant à Mme X... et à chacun de ses enfants, la cour d'appel a déduit de l'indemnité réparant le préjudice économique subi, les capitaux représentatifs des rentes servies;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir également déduit le montant des arrérages échus de rente au remboursement desquels elle condamnait la Préservatrice Foncière au profit de la CAFAT, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la succession de Philippe A... et la compagnie Préservatrice Foncière à verser à Mme Y..., en son nom personnel, la somme de 7 594 617 F. CFP, à Mme Y..., ès qualités de représentante légale de l'enfant Léna, la somme de 2 145 004 F. CFP et à Mme Y..., ès qualités de représentante légale de l'enfant Pieryck, la somme de 1 464 870 F. CFP, l'arrêt rendu le 30 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée;
Condamne la CAFAT et Mme X..., ès qualités, aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CAFAT et de Mme X..., ès qualités;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique