Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 février 2013. 11/17008

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/17008

Date de décision :

28 février 2013

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 28 FEVRIER 2013 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17008 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/03626 APPELANT SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT (SNB/CFE-CGC) représenté par son président en exercice [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (avocat au barreau de PARIS, toque : L0044), avocat postulant représenté par Me Périne HENROT (avocat au barreau de PARIS, toque : E 463), avocat plaidant INTIMEE SA CMP BANQUE agissant poursuites et diligences de son Directeur Général [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SCP GALLAND - VIGNES (Me Marie-Catherine VIGNES) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010), avocat postulant représentée par Me Ghislain BEAURE D'AUGERES de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701), avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LEBÉ, Président Madame Catherine BÉZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président - signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. Statuant sur l'appel formé par le Syndicat National de la Banque et de Crédit d'un jugement rendu, le 6 septembre 2011, par le tribunal de grande instance de Paris qui a : -débouté la Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et du Crédit et le Syndicat National de la Banque et de Crédit de l'ensemble de leurs demandes, -condamné la Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et du Crédit au paiement à la SA CMP BANQUE de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et du Crédit aux entiers dépens'; Vu les dernières conclusions, signifiées le 20 décembre 2011, du Syndicat National de la Banque et de Crédit, ci-après dénommé le SNB/CFE-CGC, qui demande à la Cour de : -infirmer le jugement déféré, -dire que la SA CMP BANQUE n'a pas respecté les dispositions des articles 39 et 47 de la convention collective nationale de la banque, en ne versant pas le 13ème mois aux salariés, -condamner la SA CMP BANQUE à verser aux salariés un 13ème mois égal à une mensualité de base, à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle, ainsi que tout élément variable, à compter de l'année 2011, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en se réservant la possibilité de liquider l'astreinte, -condamner la SA CMP BANQUE à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions conventionnelles par la SA CMP BANQUE, -ordonner l'affichage de la décision à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, -condamner la SA CMP BANQUE au paiement au SNB/CFE-CGC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SA CMP BANQUE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; Vu les dernières conclusions, signifiées le 20 février 2012, de la SA CMP BANQUE qui demande à la Cour'de : -confirmer le jugement déféré, -débouter le SNB/CFE-CGC de son appel, -condamner'le SNB/CFE-CGC au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner'le SNB/CFE-CGC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Catherine VIGNES qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCEDURE Considérant que la SA CMP BANQUE, créée en 2004, a repris la totalité de l'activité bancaire du CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, à compter du 1er janvier 2005'; que les agents de droit public du CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, qui exerçaient ces activités bancaires, ont pu conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec la nouvelle entité'; que les nouveaux contrats de travail prévoyaient l'application de la convention collective nationale de la banque'; Que la Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et du Crédit et le Syndicat National de la Banque et de Crédit ont saisi le tribunal de grande instance de Paris pour demander la condamnation de la SA CMP BANQUE au paiement, aux salariés, du 13ème mois prévu par ladite convention collective'; Que par jugement en date du 6 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les requérants'; Que le SNB/CFE-CGC a interjeté appel de ce jugement'; Que la Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et du Crédit'n'a pas interjeté appel ; MOTIVATION Sur le 13ème mois Considérant que l'article 39 de la convention collective nationale de la banque prévoit que «'les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales''», que «'la treizième mensualité, calculée prorata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d'entreprise'» et que «'le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois' à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable.'»'; Que l'article 47 de cette même convention collective prévoit que «'en dérogation aux dispositions de l'article 39, l'entreprise peut opter, après consultation des représentants du personnel, pour un versement des salaires de base annuels en 12 mensualités égales''»'; Considérant qu'il résulte de ces deux textes, dont la rédaction est exempte de toute ambiguïté, que la rémunération des salariés relevant de la convention collective nationale de la banque est toujours basée sur une rémunération annuelle brute comprenant, en cas de paiement en treizième mensualités, le treizième mois ; Qu'aucune autre disposition conventionnelle ne prévoit le versement d'un treizième mois qui s'ajouterait à la rémunération annuelle'brute ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des deux textes précités que la rémunération brute annuelle peut être payée en douze, ou treize, mensualités'; Que la fraction de la rémunération annuelle retenue pour calculer les rémunérations mensuelles, soit le 1/12ème, soit le 1/13ème, ne constitue, ainsi, qu'une simple modalité de paiement,'qui ne peut avoir aucune incidence sur le montant global de la rémunération annuelle due et ne peut, dès lors, constituer une prime'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les salariés ne peuvent prétendre qu'au paiement de leur rémunération annuelle brute, peu important qu'elle leur soit versée en douze, ou treize, mensualités'; Qu'il y a lieu de débouter le SNB/CFE-CGC de ses demandes tendant à voir dire que la SA CMP BANQUE n'a pas respecté les dispositions des articles 39 et 47 de la convention collective nationale de la banque, en ne versant pas le 13ème mois aux salariés, à voir condamner la SA CMP BANQUE à verser aux salariés un 13ème mois égal à une mensualité de base à compter de l'année 2011 sous astreinte, à voir condamner la SA CMP BANQUE à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions conventionnelles, et à voir ordonner l'affichage de la décision à venir sous astreinte'; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points'; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il y a lieu de condamner le SNB/CFE-CGC au paiement à la SA CMP BANQUE de la somme de 1.000 euros, pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Considérant qu'il y a lieu de condamner le SNB/CFE-CGC aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Marie-Catherine VIGNES qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne le Syndicat National de la Banque et de Crédit, dénommé le SNB/CFE-CGC, au paiement à la SA CMP BANQUE de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes, Condamne le Syndicat National de la Banque et de Crédit, dénommé le SNB/CFE-CGC, aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Marie-Catherine VIGNES qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2013-02-28 | Jurisprudence Berlioz