Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00748 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE4A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Val de Briey, R.G. n° 22/00958, en date du 03 avril 2023,
APPELANT :
Monsieur [X] [N],
né le 15 janvier 1961 à [Localité 5], exploitant agricole, domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
COMMUNE DE [Localité 6],
[Adresse 3]
Représenté par Me Nicolas STOFFEL de la SELARL ACEEA, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Septembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par deux actes sous seing privé en date du 23 juillet 2003, intitulés 'convention d'occupation précaire', la commune de [Localité 6] a, sur le fondement de l'article L411-2-4-3°, mis à disposition de M. [X] [N] en vue de leur exploitation agricole deux terrains d'une superficie de 1ha 85a et 2ha 40a situés sur la parcelle cadastrée ZB n°[Cadastre 2], lieudit '[Adresse 4].
Par lettre recommandée avec AR du 30 mai 2022, la commune de [Localité 6] a informé M. [X] [N] de sa décision de résilier les conventions d'occupation précaire au 1er janvier 2023.
Par requête déposée le 22 juillet 2022, M. [X] [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Val de Briey afin de voir juger que les deux conventions précitées conclues en 2003 avec la commune de [Localité 6] constituent un bail rural à son profit.
Les parties ont été convoquées en audience de conciliation, mais aucun accord n'a pu être trouvé entre elles. L'affaire a donc été renvoyée en audience de jugement.
En audience de jugement, M. [X] [N] a demandé au tribunal paritaire de juger que les deux conventions précitées constituent un bail rural et de dire que la résiliation qui lui a été notifiée est nulle.
La commune de [Localité 6] a demandé au tribunal paritaire de juger que les conventions conclues étaient bien des convention d'occupation précaire et non des baux ruraux, qu'il n'y avait pas lieu à novation, mais qu'il fallait au contraire constater que les résiliations notifiées à M. [X] [N] étaient valables et prendraient leur plein effet à la date prévue.
Par jugement rendu le 3 avril 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Val de Briey a débouté M. [X] [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal paritaire a considéré que les conventions conclues étaient bien des conventions d'occupation précaire et que la résiliation notifiée par la commune de [Localité 6] à M. [X] [N] était pleinement valable.
Ce jugement a été notifié le 4 avril 2023 à M. [X] [N].
Par déclaration enregistrée le 8 avril 2023, M. [X] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Lors de l'audience du 6 juillet 2023, M. [X] [N] a repris oralement ses conclusions écrites et il a demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- dire que les deux conventions d'occupation précaire du 23 juillet 2003 constituent un bail rural,
- dire que la résiliation est nulle et non avenue,
- condamner la commune de [Localité 6] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de son appel, M. [X] [N] expose :
- que les conventions de 2003 indiquaient que les deux terrains étaient classés en zones 2NA - 1NAx du POS et que le maire envisageait de 'changer la destination agricoles des biens dans un proche avenir', alors que la parcelle ZB n°[Cadastre 2] n'était que partiellement classée en zone 2NA - 1NAx et que le changement de destination n'est jamais intervenu, le POS étant en outre désormais caduc (depuis le 1er janvier 2021),
- que ces deux conventions mentionnaient des redevances de 154,55 euros et 200,50 euros non indexées, alors que la commune de [Localité 6] ne lui a jamais envoyé de titres exécutoires correspondant à ces montants mais des titres exécutoires mentionnant une 'location' et portant sur des montants correspondant aux montants des fermages en Meurthe-et-Moselle, avec indexation par application de l'index des fermages ; qu'en outre, la commune de [Localité 6] a fait figurer sur les titres de 2017, 2019 et 2021 un dégrèvement pour perte de récolte au titre de l'article L411-24 du code rural et de la pêche maritime, propre aux fermages ; que tous ces éléments montrent qu'il s'agit de baux ruraux,
- qu'il ne peut y avoir d'occupation précaire s'agissant d'une occupation pendant vingt années continues,
- que la résiliation qui lui a été notifiée n'obéit pas aux conditions de forme (acte d'huissier de justice) et de délai (18 mois avant l'échéance) exigées en cas de résiliation d'un bail rural.
Bien que représentée à l'audience du 6 juillet 2023, la commune de [Localité 6] n'a fait valoir devant la cour aucun moyen, ni aucune demande et n'a déposé aucune pièce.
MOTIFS DE LA DECISION
La partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement frappé d'appel.
Sur la requalification des conventions d'occupation précaire en baux ruraux
L'article L411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
- de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
- des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens'.
L'article L411-2 ajoute :
'Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables aux conventions d'occupation précaire tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée'.
En l'espèce, il était dans la commune intention des parties de conclure des conventions d'occupation qui n'étaient pas soumises au statut du fermage puisque lesdites conventions signées le 23 juillet 2003 stipulent :
'Il est bien entendu entre les parties, comme condition essentielle de la présente convention passée en application de l'article L411-2-4-3° du code rural, que le droit d'occupation ainsi conféré à M. [X] [N] ne l'est qu'à titre précaire et qu'en conséquence, il exclut toute possibilité pour ce dernier d'invoquer les dispositions du statut du fermage'.
Les dites conventions précisent expressément que les terrains mis à disposition de M. [X] [N] sont classés en zone 2NA et 1NAx, c'est-à-dire en zone naturelle non équipée réservée à l'urbanisation future (en signant ces conventions, M. [X] [N] a reconnu que les terrains mis a disposition étaient intégralement concernés par ce classement, contrairement à ce qu'il soutient désormais). Le changement futur de destination de ces terrains est donc objectivé par un texte de nature réglementaire, même si aucun terme précis n'est fixé quant à l'échéance du changement de destination (il ne peut donc être reproché à la commune d'avoir tardé plus de 20 ans avant d'engager ce changement de destination). M. [X] [N] soutient que le POS qui fixait ces zones n'est plus applicable, sans démontrer toutefois que ces perspectives d'urbanisation ou de changement de destination auraient été abandonnées. Ces perspectives d'urbanisation paraissent d'autant plus probables qu'il ressort des plans produits par M. [X] [N] lui-même (notamment sa pièce n°11) que les terrains dont s'agit sont limitrophes de zones pavillonnaires.
M. [X] [N] prétend que le fait que le percepteur de la commune ait désigné les redevances sous le terme de 'locations' ou qu'il ait appliqué à la mise en recouvrement de ces redevances les règles du fermage (indexation, dégrèvements) suffirait à nover les conventions d'occupation précaire conclues en baux ruraux. Toutefois, cette appellation de 'locations' ou le mode de calcul de la redevance due par l'occupant ne constituent pas une renonciation claire et non équivoque de la part des parties au régime de la convention d'occupation précaire qui avait été clairement défini et décidé entre eux.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] [N] de sa demande de requalification des deux conventions d'occupation précaire du 23 juillet 2003 en baux ruraux.
Dès lors, s'agissant de simples conventions d'occupation précaire, M. [X] [N] ne peut reprocher à la commune de [Localité 6] de les avoir résiliées sans appliquer les règles de la résiliation prévues par l'article L411-47 du code rural et de la pêche maritime, applicables aux seuls baux ruraux. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [X] [N], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. L'équité n'exige toutefois pas qu'il soit condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement déféré sera réformé sur ce seul point.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [X] [N] à payer à la commune de Mecy-le-Bas la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ce seul point, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [X] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [N] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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