Cour de cassation, 05 mai 1997. 96-81.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.753
Date de décision :
5 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- NICOLLE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1996, qui, pour infractions aux règles relatives à l'hygiène et la sécurité des travailleurs et blessures involontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-19, 222-44, 222-46, 131-35, 131-27 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6, L. 230-2, L. 233-1, L. 233-5, R. 233-1 du Code du travail, 427, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable de blessures involontaires ayant causé une incapacité de plus de 3 mois dans le cadre du travail et d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, et, en répression, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ;
"aux motifs que sur les "consignes de sécurité qui auraient été données à Marcel Z... par l'ingénieur A... ;
"qu'il convient, d'indiquer que dans sa déposition du 2 septembre 1993, Gérard Y... faisait sans doute état d'instructions générales et verbales données par M. A... à propos des dangers résultant de l'utilisation du pont-roulant ;
"qu'en revanche, il ne précisait nullement que cet ingénieur avait adressé des consignes précises à MM. Z..., Palanzuella et Quiacu le 24 mars 1993, dans la matinée avant le début des travaux sur le malaxeur ;
"qu'à aucun moment, le prévenu n'avait sollicité l'audition de M. A..., dont l'attestation ne sera rédigée que le 15 novembre 1994, soit 20 mois après l'accident et 14 mois après l'audition du prévenu"; (arrêt p. 6 1, 2 et 3)
"alors que la valeur d'un élément de preuve n'est pas fonction de la date à laquelle il est établi et produit; que devant une juridiction correctionnelle les parties sont habilitées à faire valoir jusque pendant les débats les preuves qu'ils souhaitent pour qu'il en soit contradictoirement débattu; qu'en déniant toute valeur à l'attestation de l'ingénieur A... qui établissait que M. Z... avait contrevenu aux consignes qui lui avaient été données en quittant la passerelle sur laquelle il ne risquait rien, pour monter sur le capot du malaxeur ce qui seul avait rendu possible qu'il soit heurté par la poutre du pont-roulant, aux motifs que cette attestation avait été établie 20 mois après l'accident et 14 mois après l'audition du prévenu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Marcel Z..., mécanicien d'entretien à la société Silix, était en train d'installer un malaxeur lorsqu'il a été percuté par un pont roulant mis en marche par l'ouvrier d'une autre équipe de la même entreprise employée dans les mêmes lieux à la fabrication de pièces; que Gérard Y..., président du conseil d'administration de la société Silix, a été poursuivi pour avoir affecté à la conduite du pont roulant un salarié n'ayant pas reçu la formation requise et pour avoir omis d'interdire matériellement l'utilisation du pont roulant ou limité ses déplacements à l'intérieur d'une zone de sécurité, alors que deux ouvriers travaillaient sur le malaxeur, et d'avoir ainsi occasionné à l'un d'entre eux des blessures entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces chefs et écarter l'attestation de l'ingénieur A... suivant laquelle Marcel Z... aurait été expréssement invité à rester sur la passerelle du pont roulant pendant qu'il travaillait à l'installation du malaxeur, l'arrêt attaqué, après s'être prononcé, par les motifs repris au moyen, sur la crédibilité à accorder à ce témoignage, énonce qu'aucune instruction écrite n'était affichée sur le site, où deux équipes travaillaient simultanément, sans qu'ait été prévue, du fait de l'employeur, une quelconque surveillance pour assurer la coordination des tâches ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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