Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06457 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW32
MINUTE:
Nous, Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [X]
née le 31 Octobre 1979
[Adresse 3]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Présente assistée de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office,
et de Me ZAPPACOSTA, avocat de pré-permanence
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [U] [J]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 août 2024
Le 01 août 2024, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [X].
Depuis cette date, Madame [K] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4].
Le 07 août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 août 2024.
A l’audience du 12 août 2024, Me Pasquale BALBO, conseil de Madame [K] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la procédure
Il résulte des pièces communiquées par la MAISON DE SANTE D’[Localité 4] en cours de délibéré que Madame [K] [X] a effectivement été admise (le 1er août 2024) et maintenue (le 4 août 2024) en hospitalisation complète à compter du 1er août 2024 sur décisions du directeur de l’association de santé mentale du [Localité 1], de sorte que l’irrégularité soulevée de chef doit être écartée.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment l’avis médical motivé du 6 août 2024, que Madame [K] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
La lecture de cet avis et des autres certificats médicaux fait en effet apparaître que l’intéressée, admise pour une dégradation de son état général avec délire hipocondriaque, présente encore des troubles du cours de la pensée, est convaincue de souffrir de nombreuses pathologies et refuse les soins, éléménts qui ont pu être en partie constatés à l’audience, nonobstant la volonté exprimée par l’intéressée de retour à son domicile.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 août 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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