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Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-82.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.788

Date de décision :

29 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BOUTHORS et de Me HENRY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Giovanni, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 1989, qui après avoir relaxé Lydie X..., épouse Y..., du chef d'abus de confiance, a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 408 du Code pénal, 1347 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la partie civile de toutes ses demandes après avoir dit que la culpabilité de Mme Y... n'était pas établie du chef d'abus de confiance ; "aux motifs qu'après un premier refus de A..., les époux A... ont signé sans discuter l'acte de cession des titres, Mme A... ayant ajouté en parlant de Lydie Y... "on lui doit bien ça, elle s'occupe de nous depuis 20 ans" ; que la prévenue a expliqué le don des titres à la fois par la reconnaissance qu'avaient voulu lui manifester ses employeurs et par leur volonté de ne pas voir les enfants de Mme A..., avec lesquels ils n'étaient pas en bons termes, hériter de ces valeurs ; que A... a expliqué son changement d'attitude en reconnaissant que lors du premier passage du receveur intérimaire il avait mal compris les explications de ce dernier sur la nature même de l'opération à effectuer et qu'il avait refusé de signer pour cette raison ; qu'en revanche, il admettait expressément avoir signé la deuxième fois, en toute connaissance de cause, un transfert au profit de Mme Y... afin que les filles de sa femme ne puissent pas hériter des titres ; qu'il ajoutait qu'il n'avait aucune raison de donner ses titres à sa comptable, laquelle avait été déjà plusieurs fois gratifiée par ses employeurs, justifiant l'opération par un accord verbal aux termes duquel les titres étaient cédés provisoirement à Mme Y... qui aurait dû les lui restituter après la mort de sa femme ; qu'enfin, il était souligné que Mme A..., dont la main a été guidée par son mari pour signer le transfert, n'était pas en état de justifier sérieusement son attitude ; qu'il ressort ainsi de ce qui précède que le détournement de l'argent à son profit qui est imputé à Mme Y..., laquelle était tenue de restituer les titres à la mort de Mme A... en vertu d'un contrat de dépôt tacite, n'est pas établi ; que d'autre part, la preuve de ce contrat de dépôt ne peut être rapportée par les seules affirmations des parties civiles ; que, suivant l'article 1341 du Code civil, l'existence d'un tel contrat doit être prouvée par écrit ; que si la preuve par tous moyens est possible quand il est au préalable constaté un commencement de preuve par écrit, tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il n'existe aucun élément de cette nature, la simple déclaration de l'une des parties civiles au magistrat instructeur ne d pouvant être assimilée à un commencement de preuve par écrit ; que l'on ne peut admettre l'existence de ce contrat de dépôt en se fondant uniquement sur des affirmations de l'une des parties civiles non corroborées par un quelconque commencement de preuve ; qu'il convient enfin de constater que Mme Y... a été gratifiée purement et simplement par les époux A... (arrêt p.4 et 5) ; 1°) alors que, d'une part, les déclarations de la personne prévenue lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur peuvent tenir lieu de commencement de preuve par écrit ; qu'en se bornant à affirmer que les déclarations de la partie civile sont inopérantes à cet effet sans examiner la portée des propres déclarations de Mme Y... lors de sa première comparution (D 35), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 2°) alors que, d'autre part, faute d'avoir caractérisé l'intention libérale supposée de chacun des époux A... relativement à la personne de Mme Y... pour les titres dépendants de la communauté, la Cour a derechef privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que pour relaxer Lydie X... du chef d'abus de confiance, les juges d'appel observent que l'existence d'un contrat de dépôt invoqué par la partie civile pour justifier la remise à la prévenue de titres PTT n'est pas établie en l'absence de preuve écrite ou de commencement de preuve par écrit et que Lydie X... a été gratifiée purement et simplement par les époux A... ; Attendu que la cour d'appel qui a déduit des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus l'existence d'un don manuel et qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle a fait aux arguments de la partie civile, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui dès lors ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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