Tribunal Administratif de Nantes, 26 octobre 2022. 2203439
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2203439
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. A B demande au tribunal, en réponse à la décision du 11 mars 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder le bénéfice du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 7 et 8 mars 2022, " une indulgence exceptionnelle afin de pouvoir valider ce stage ".
Il soutient que :
- suite à une erreur de calcul de sa part, il a cru à tort qu'une année s'était écoulée depuis son dernier stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
- il a dépensé 271 euros pour pouvoir effectuer ce stage et a dû poser deux jours de congé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()" .
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a effectué un stage de sensibilisation avant que le délai d'une année ne soit écoulé.
3. Il résulte des pièces du dossier que M. B avait effectué un premier stage de sensibilisation les 12 et 13 mars 2021, puis un second les 7 et 8 mars 2022. Or, s'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité de la décision en date du 11 mars 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'accorder à M. B le bénéfice du stage de sensibilisation à la sécurité routière, effectué les 7 et 8 mars 2022, l'argumentation à caractère purement gracieux présentée par le requérant, mentionnée ci-dessus, lequel ne conteste pas le motif qui a entraîné le refus du bénéfice du stage de sensibilisation, est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 26 octobre 202Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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