Cour d'appel, 24 novembre 2008. 08/00786
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00786
Date de décision :
24 novembre 2008
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ARRÊT N° 351
RG N° : 08 / 00786
AFFAIRE :
Halima X... veuve C...
C /
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE
DRASS 87
Demande d'annulation d'une décision d'un organisme
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2008
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt-quatre novembre deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Halima X... veuve C..., demeurant ...
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale n° 2008 / 003599 du 22 / 07 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 mai 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LIMOGES
Représentée par Maître Jean-Eric MALABRE, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE, dont le siège social est 25, rue Firmin Delage, 87046 LIMOGES CEDEX
INTIMÉE
Représentée par Madame Gaëlle JARNOLLE, munie d'un pouvoir en date du 17 octobre 2008
En présence de :
LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES RÉGION LIMOUSIN, dont le siège social est 24, rue Donzelot, 87037 LIMOGES CEDEX
Non comparante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 juin 2008
A l'audience publique du 20 octobre 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Jean-Eric MALABRE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, Madame Gaëlle JARNOLLE en ses observations.
Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 24 Novembre 2008 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Par jugement du 5 mars 1999, le Tribunal de SIDI ALI (ALGERIE) a confié la kafala des enfants mineures Fatima-Zohra C... et Halima C..., nées respectivement le 26 septembre 1994 et le 29 septembre 1996 à Halima X..., leur grand-mère. Celle-ci était entrée en FRANCE au mois de novembre 1990 et est titulaire d'un titre de séjour valide jusqu'au 19 février 2016.
Au vu du jugement du 5 mars 1999, Halima X... veuve C... a demandé au tribunal de grande instance de LIMOGES de lui déléguer l'autorité parentale sur ces deux enfants et il a été fait droit à sa demande par un jugement du 16 janvier 2004.
Halima X... a demandé à la caisse d'allocations familiales de la HAUTE-VIENNE le bénéfice des prestations familiales pour ses petites-filles Fatima et Halima mais s'est vu opposer un refus par courrier du 25 octobre 2006. Elle a saisi la commission de recours amiable par lettre du 21 décembre 2006. La commission de recours amiable lui a notifié le 4 avril 2007 sa délibération du 5 mars 2007 par laquelle elle a confirmé ce refus.
Halima X..., agissant en son nom personnel et au nom de ses petites-filles Fatima et Halima C..., a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE le 25 septembre 2007 aux fins de voir constater le droit à allocations, ordonner leur liquidation et leur versement outre les intérêts au taux légal à compter du 1er de chaque mois pour lequel elles auraient dû être versées et condamner la caisse d'allocations familiales à lui payer 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et à payer à son conseil 1 435, 20 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
La caisse d'allocations familiales de la HAUTE-VIENNE a conclu à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et au débouté du surplus des demandes de Halima X... et a demandé au tribunal d'ordonner le remboursement des sommes de 2 000 euros à titre de provision sur les allocations familiales et de 600 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a versés en exécution de l'ordonnance de référé du 13 décembre 2007.
Par jugement du 15 mai 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE a rejeté le recours de Halima X... .
Halima X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2008.
Par écritures soutenues oralement à l'audience, elle reprend les termes de ses demandes présentées en première instance en portant toutefois à 3 000 euros le montant de la demande de dommages-intérêts et en réclamant une somme supplémentaire de 1 794 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991.
Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions :
Dès lors que le parent et l'enfant sont en situation régulière sur le territoire français, ils ont droit aux prestations familiales en application de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale. Halima X... réside régulièrement en FRANCE depuis 17 ans. Son mari y travaillait et elle a la charge et la responsabilité légale de ses petites-filles qui sont auprès d'elle et sont régulièrement scolarisées. La préfecture leur a délivré un document de circulation des étrangers mineurs (DCEM). Les dispositions de l'ancien article D. 512-2 et du nouvel article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ne peuvent pas contrevenir aux articles 8 et 14 de la CEDH et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990. L'entêtement de la caisse d'allocations familiales et son mépris de la légalité sont fautifs et justifient sa condamnation à dommages-intérêts.
Par écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse d'allocations familiales de la HAUTE-VIENNE conclut à la confirmation du jugement en exposant l'argumentation suivante :
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales au profit des étrangers sont régies par l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et les articles D. 512-1 et D. 512-2 créés par le décret n° 2006-234 du 27 février 2006. Le DCEM dont sont titulaires Halima et Fatima C... ne figure pas parmi les documents prévus par l'article D. 512-2 pour justifier de la régularité de leur séjour en FRANCE requis pour bénéficier des prestations familiales. Les nouvelles dispositions législatives et réglementaires soumettent désormais expressément le bénéfice de l'ouverture du droit aux prestations familiales à la double condition du séjour régulier des parents et des enfants. La Cour de cassation a refusé de donner un avis sur la compatibilité des dispositions précitées avec l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant mais l'avocat général avait conclu à la compatibilité. Fatima-Zohra et Halima C... ne remplissent aucune des conditions prévues par les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit aux prestations familiales. Le législateur français est en droit de soumettre l'accès aux droits qu'il fournit à des conditions particulières sans pour autant qu'il existe de discrimination.
SUR QUOI, LA COUR
ATTENDU que Fatima C... et Halima C... se sont vu délivrer le 5 juillet 2006 par la Préfecture de la HAUTE-VIENNE un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) valable jusqu'au 4 juillet 2011 ;
Que leur présence régulière sur le territoire français n'est pas contestable ;
ATTENDU qu'il n'est pas contesté par l'appelante qu'elles n'ont pas d'autre titre de séjour et elles ne justifient donc d'aucun des documents requis par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit aux prestations familiales ;
Mais ATTENDU que dès lors que la présence des enfants et de la personne qui en a légalement la charge sur le territoire national est régulière, la privation du droit aux prestations familiales au seul motif que les enfants ne seraient pas titulaires d'un titre déterminé porte atteinte à l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
Que dans ces conditions le droit aux prestations familiales au titre de ses petites-filles Fatima-Zohra et Halima C... doit être reconnu à l'appelante ;
ATTENDU que les textes législatifs et réglementaires s'imposaient à la caisse d'allocations familiales tant que leur non-conformité à la Convention Européenne des Droits de l'Homme n'était pas démontrée et Halima X... ne peut donc pas sérieusement lui reprocher de s'être opposée à sa demande jusqu'à la date du présent arrêt ;
Qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
ATTENDU qu'elle peut prétendre aux intérêts au taux légal sur ces prestations à compter de leur échéance ;
ATTENDU qu'il peut être fait droit à la demande de son conseil présentée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en ramenant toutefois son montant à de plus justes proportions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE en date du 15 mai 2008 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 13 décembre 2007 n'est pas demandée en l'état devant la Cour ;
Dit que Halima X... veuve C... a droit aux prestations familiales à la raison de la charge de ses petites-filles Fatima-Zohra C... et Halima C... nées respectivement le 26 septembre 1994 et le 29 septembre 1996 à compter de la demande qu'elle a présentée à la caisse d'allocations familiales de la HAUTE-VIENNE et aux intérêts sur ces prestations au taux légal à compter de leur échéance ;
Déclare Halima X... veuve C... mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute ;
Condamne la Caisse d'Allocation Familiales de la HAUTE-VIENNE à payer à Maître MALABRE 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt-quatre novembre deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.
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