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Cour d'appel, 11 décembre 2024. 22/01294

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01294

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

5ème Chambre ARRÊT N°-426 N° RG 22/01294 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQWO (Réf 1ère instance : 19/00351) M. [N] [L] Mme [P] [J] épouse [L] C/ S.A. PACIFICA Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Octobre 2024 devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] [Adresse 9] [Adresse 9] Représenté par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [P] [J] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me Jean-françois MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : S.A. PACIFICA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS . Suivant acte au rapport de maître [Z], notaire à [Localité 8], les époux [L] ont acquis le 25 février 2014 à [Localité 7], [Adresse 9], un ancien corps de ferme se composant d'une maison d'habitation à rénover entièrement et divers bâtiments anciennement à usage d'exploitation, cour et parcelle de terre, attenante, pour un prix de 70 000 euros. M. [N] [L] a souscrit auprès de la société Pacifica un contrat d'assurance habitation avec effet au 25 février 2014. Le 31 mai 2017 vers 22 heures, un incendie survenait dans l'un des bâtiments. L'assureur a mandaté un expert, M. [F], exerçant au sein du cabinet Polyexpert, qui est intervenu sur les lieux du sinistre le 1er juin 2017 et a tenu une deuxième réunion le 6 juin 2017. Compte tenu des doutes sur l'origine de l'incendie, la société Pacifica a missionné M. [D], enquêteur de droit privé, lequel s'est rendu sur les lieux du sinistre et a mené des investigations d'environnement. De nouveaux échantillons prélevés ont été adressés au laboratoire Lavoue pour analyses. Il a été constaté la présence d'essence pour automobile dans les échantillons et il était conclu que 'cette présence correspond à des imprégnations directes de ce liquide inflammable et en aucun cas à des contaminations par vapeur ou fumée'. Le 23 août 2018, la société Pacifica a signifié à M. [N] [L] son refus de garantie des dommages résultant de l'incendie. Le 14 août 2018, les époux [L] ont assigner la société Pacifica devant le juge des référés de Quimper aux fins de se voir allouer une indemnité provisionnelle d'un montant de 600 000 euros, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance de référé du 21 novembre 2018, la demande des époux [L] a été rejetée comme se heurtant à des contestations sérieuses. Le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise technique confiée à M. [R] [G] pour déterminer les circonstances et origine de l'incendie. Par acte en date du 8 février 2019, les époux [L] ont fait assigner la société Pacifica devant le tribunal de grande instance de Quimper. Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a : - débouté les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné solidairement les époux [L] à verser à la société Pacifica la somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné solidairement les époux [L] aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l'expert judiciaire, conformément aux dispositions des articles 695 et 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Caroline Dussud, avocat du barreau de Quimper, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 2 mars 2022, les époux [L] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 novembre 2022, ils demandent à la cour de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 15 février 2022 en ce qu'il : * les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, * les a condamnés solidairement à verser à la société Pacifica la somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, * les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires, * les a condamnés aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l'expert judiciaire, conformément aux dispositions des articles 695 et 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Caroline Dussud, avocat au barreau de Quimper, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 15 février 2022 en ce qu'il a débouté la société Pacifica de ses demandes plus amples, En conséquence : - constater que la société Pacifica 'de ce qu'elle fonde' son refus de les indemniser sur les stipulations du contrat d'assurance et notamment sur ce qu'elle estime être l'origine 'humaine' de l'incendie, - juger que la société Pacifica est dans l'impossibilité matérielle de rapporter la preuve de l'origine de l'incendie ou, à titre subsidiaire, - juger que la société Pacifica ne rapporte pas la preuve de ce que le sinistre aurait été causé intentionnellement par l'assuré, - juger enfin que la société Pacifica ne rapporte pas la preuve de ce qu'ils seraient à l'origine du sinistre dont l'étendue et le résultat auraient été précisément recherchés par eux, Partant : - juger qu'ils devront être indemnisés valeur à neuf par la société Pacifica, pour l'incendie ayant détruit leur propriété située [Adresse 9] à [Localité 7], à hauteur de 675 307 euros, le tout avec intérêt de droit et capitalisation à compter du 31 mai 2017 date du sinistre, - condamner la société Pacifica à leur payer la somme de 675 307 euros au titre des réparations du logement sinistré avec intérêt de droit et capitalisation depuis la date du sinistre soit le 31 mai 2017, - débouter la société Pacifica de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à titre principal, subsidiaire et tout à fait subsidiaire, À titre subsidiaire, si la cour devait juger qu'ils ne peuvent prétendre à une réparation à neuf de leur logement : - condamner la société Pacifica à leur régler la somme de 358 123 euros correspondant à la valeur de l'indemnité nécessaire à remettre le bien en état tel qu'il l'était avant sinistre, En tout état de cause : - condamner la société Pacifica à leur payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison des allégations mensongères s'agissant de leur implication dans l'incendie, - condamner la société Pacifica à leur payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant l'ensemble des frais exposés dans le cadre des expertises amiables et judiciaires. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le premier président de la cour d'appel a : - dit qu'aucun effet ne peut être tiré de la phrase 'rappelle que l'exécution provisoire est de droit' insérée à tort dans le dispositif du jugement du 15 février 2022, - dit que faute d'avoir ordonné l'exécution provisoire, le jugement du 15 février n'en est pas assorti, - dit, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - dit que chaque partie conserve à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la société Pacifica demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 15 février 2022 en ce qu'il : * a débouté les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, * a condamné solidairement les époux [L] à lui verser la somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, * a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, * a condamné solidairement les époux [L] aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, - condamner solidairement les époux [L] à lui verser une indemnité complémentaire de l0 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, À titre subsidiaire, - débouter les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, le sinistre survenu le 31 mai 2017 ne présentant aucun caractère aléatoire, constituant une faute intentionnelle ou dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances alors qu'au surplus l'assuré encourait, au regard de ses fausses déclarations sur les circonstances du sinistre, la déchéance de garantie stipulée dans les conditions générales de la police d'assurance, À titre tout à fait subsidiaire, - relever que seule aurait pu être acquise à l'assuré, si le sinistre avait été éligible à la garantie incendie, une somme de 70 000 euros, l'indemnité complémentaire ne pouvant être acquise les travaux de reconstruction n'ayant pas été réalisés conformément aux dispositions générales de la police d'assurance dans le délai de deux ans à compter du sinistre, - rejeter toute demande plus ample ou contraire, - dire et juger qu'elle ne peut être tenue au-delà des limites de son contrat lequel prévoit plafonds de garantie et franchises, - condamner solidairement les époux [L] à lui verser une indemnité de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de référé y inclus des frais d'expertise judiciaire avec application au profit de maître Caroline Dussud, avocat au Barreau de Quimper, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Les époux [L] signalent que, tout au long de la procédure préalable à l'expertise judiciaire, la société Pacifica a instruit seule le dossier au mépris des principes éléments du droit des assurances, du contradictoire et de la bonne foi. Ils contestent les conclusions de l'assureur selon lesquels l'origine de l'incendie serait intentionnelle et qu'ils peuvent, seuls, être les auteurs de l'incendie. Ils déclarent que l'assureur a dépêché un expert, et n'a pas cru utile de protéger la zone de l'incendie, et que la société Pacifica tente par tous moyens de décliner sa garantie. Ils exposent que : - la société Pacifica ne rapporte pas la preuve de ses allégations, - aucun élément du débat ne permet d'envisager leur implication volontaire et/ou intentionnelle. Ils critiquent le rapport de M. [G] qu'ils qualifient de 'manifestement critiquable' en exposant que : - l'expert n'a réalisé personnellement aucune investigation permettant d'identifier les causes du sinistre, - avant cette expertise, l'incendie était accidentel pour l'assureur, - le cabinet Polyexpert a fait état d'un réservoir de 20 litres d'essence pour le groupe électrogène au rez-de-chaussée de l'immeuble et met en avant l'incendie du groupe électrogène, - la gendarmerie a conclu à un incendie involontaire, - les intervenants missionnés par l'assureur ont manipulé les décombres, - les prélèvements réalisés par un détective payé par la société Pacifica ne sont pas recevables, plus de 11 mois après le sinistre, - l'expert ne peut se fonder exclusivement sur un rapport du laboratoire Lavoue. M. et Mme [L] critiquent l'argumentaire décrit comme incohérent et indigne de l'assureur s'agissant de leur intérêt d'initier l'incendie. Ils considèrent que la société Pacifica procède par affirmation gratuite. Ils indiquent que les plaintes déposées par l'assureur ont été classées sans suite. Concernant les déclarations de Mme [V], ils arguent d'un contentieux ancien. Ils différencient 'sinistre d'origine humaine' et 'faute intentionnelle de l'assuré'. Ils rappellent la jurisprudence sur la possibilité pour les assureurs d'opposer les fautes intentionnelles des assurés. Ils demandent l'application de la police d'assurance. En réponse, la société Pacifica explique que : - son expert (cabinet Gargasi) a écarté une origine électrique ou mécanique de l'incendie, - M. [D] a mis en avant des éléments matériels et objectifs accréditant la version d'un incendie par l'apport d'une énergie extérieure à l'usage d'un accélérateur, - le laboratoire Lavoue a constaté la présence d'essence dans les prélèvements, - l'expert judiciaire a indiqué que le témoignage de M. [L] n'est pas compatible avec la cinématique d'une origine accidentelle au niveau du groupe électrogène et que les traces d'essence ne peuvent provenir que d'une projection avant le sinistre. Elle rappelle que l'assuré, qui revendique une indemnité à l'assureur, doit apporter la preuve des circonstances et conséquences du sinistre, supports de la demande indemnitaire. Elle écrit qu'il appartenait aux époux [L], qui contestaient les conclusions de ses experts, de solliciter une mesure d'instruction judiciaire. Elle indique que : - le cabinet Polyexpert est intervenu avec l'autorisation de M. [L] et a procédé à des constatations et a pris des mesures de sauvegarde, - le cabinet Gardasu est intervenu en présence de messieurs [L], et a procédé à des prélèvements, - M. [D] a agi sous le contrôle d'un huissier et en présence des époux [L] et de l'expert de ces derniers. La SA Pacifica affirme que les opérations d'expertise judiciaire ont été menées de manière contradictoire par M. [G], que ce dernier a tenu compte du délai entre le sinistre et les prélèvements ainsi que de l'exposition de l'immeuble aux intempéries. Elle indique que les époux [L] se réfèrent à des arrêts établissant que l'assuré a volontairement incendié un bien, et donc ne contestent pas être les auteurs de l'incendie. Elle se prévaut d'un témoignage selon lequel M. [L] et son fils ont été vus sortir du bâtiment concomitamment au déclenchement de l'incendie. Elle soutient que l'avis exprimé par tous les techniciens a été corroboré par l'expertise judiciaire et que les assurés sont les seuls auteurs possibles de l'incendie criminel. Elle fait valoir que les époux [L] réclament une indemnité de plus de 675 000 euros alors que la valeur d'achat du corps de ferme dans son entier est de 70 000 euros. Elle entend invoquer l'exclusion légale et l'exclusion contractuelle de garantie. Pour l'assureur, la condition qui préside à la mise en oeuvre du contrat d'assurance est l'aléa, qui n'existe pas dans le cas présent puisque les époux [L] ont recherché le dommage tel qu'il est survenu. En préliminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'juger que ' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. En application de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Le contrat prévoit en page 20 des conditions générales : 'nous ne garantissons jamais au titre de ce contrat, tant pour les dommages subis que ceux relevant de votre responsabilité civile (....(les dommages : intentionnellement causés ou provoqués par vous ou avec votre complicité (...). La charge de la preuve d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré pèse sur l'assureur. M. [L] a établi une attestation, le 23 août 2017, aux termes de laquelle il indique : 'comme précisé le 31 mai 2017, vers 22 h 30, je suis dans mon bâtiment agricole et j'observe de la fumée au niveau des fenêtres du bâtiment d'habitation. Je précise que celles-ci sont obstruées par les plaques de polystyrène. Je me suis précipité prévenir ma femme et mon fils et me suis rendu devant la porte. Au niveau du seuil de la porte, j'ai vu les flammes m'empêchant d'ouvrir pour prendre l'extincteur à l'entrée intérieure et ne pouvant rien faire, j'ai demandé à mon fils d'appeler les pompiers. Ceux-ci sont arrivés 25 à 30 minutes plus tard. Entre temps, les gendarmes du PSIG [Localité 5] sont arrivés et interpeller immédiatement par mon voisin. Ils ont constaté le développement du feu de la maison vers le garage. (....) Revenant à mes constatations, au temps du constat de l'incendie, j'affirme entendre le moteur du groupe. L'électricité cesse de fonctionner lorsque mon fils me rejoint devant le bâtiment (...)'. L'expert judiciaire a rejeté l'hypothèse d'un départ de feu au 1er étage au regard de la cinématique du sinistre et des observations de M. [L]. Il a également rejeté l'hypothèse d'une naissance de l'incendie dans le tableau électrique mural, ce tableau n'étant alimenté ni par le réseau Edf ni par le groupe électrogène, et cette supposition est incompatible avec les déclarations de M. [L]. Il a également rejeté l'hypothèse de la foudre, à défaut d'orage. L'expert judiciaire a étudié deux autres hypothèses (les époux [L] n'en fournissant pas d'autres) : une origine par l'électricité du groupe électrogène et une origine par l'énergie libérée par le moteur du groupe électrogène. M. [G] signale que si l'incendie provient du groupe électrogène : - cela aurait impliqué une fuite au niveau du corps du réservoir et le carburateur n'aurait plus été alimenté, - le groupe électrogène produit des étincelles de manière constante et normale, - en tenant compte de l'inflammabilité de l'essence, et des étincelles, l'essence s'enflamme immédiatement, interdisant ainsi toute imprégnation de la chape du sol, - les déclarations de M. [L] sont incohérentes lorsqu'il indique que le groupe électrogène fonctionnait encore (son épouse et son fils regardant la télévision) alors que les fumées sortent des fenêtres de la bâtisse puisque : - il faut au moins 9 minutes après l'apparition de la flamme pour que les premières fumées sortent, -le groupe électrogène ne pouvait fonctionner au-delà de 3 minutes après l'apparition de la flamme. À défaut d'origine technique de l'incendie, une origine humaine devait être étudiée. Neuf prélèvements ont été réalisés par M. [D] en présence de M. [L] et d'un huissier de justice qui les a scellés. Certes ces prélèvements ont été faits 308 jours après l'incendie, mais l'expert judiciaire a tenu compte de ce délai. Ces prélèvements montrent la présence d'essence et de gasoil (en quantité importante) dans une zone où il ne pouvait pas y en avoir accidentellement. M. [G] soutient que ces traces d'essence ne peuvent provenir des seuls jerrycans présents sur place selon M. [L] L'expert affirme qu'il n'est pas possible d'avoir un épandage d'essence postérieur au début du sinistre et que seul un épandage volontaire d'essence avant le sinistre est compatible avec les constats effectués. Ainsi le caractère volontaire de l'incendie a été mis en évidence par l'expert. M. [L] a précisé à M. [D] que, 'lorsque le portail est fermé, les chiens sont libérés, interdisant ainsi toute forme d'intrusion....le soir des faits, les seules personnes qui se sont déplacées dans la propriété sont les occupants des lieux, lui-même, son épouse et son fils'. M. [L] a également indiqué qu'il n'avait reçu aucune personne le soir des faits, et qu'aucun ouvrant donnant sur la cour de la propriété n'avait été forcé. Il résulte de ces déclarations que l'intervention d'un tiers n'est pas possible. Le témoignage de Mme [T] épouse [V] est important. Elle déclare, lors de son audition devant les gendarmes : 'c'était un soir, j'ai d'abord vu le père et les fils qui avaient quelque chose dans leurs mains et qui couraient. Je ne sais pas ce qu'ils avaient dans leurs mains mais c'était soit des lampes soit quelque chose qui brûlait. C'était trop loin pour que je puisse distinguer. Il y a entre 50 et 100 mètres entre la position où je me trouvais et les lieux où ils étaient. Eux ils descendaient du hangar et arrivaient à leur bâtiment qui a pris feu quelques minutes après. À ce moment, le feu n'avait pas encore démarré, il n'y avait pas de fumée non plus. Je ne me souviens plus exactement mais il me semble que la dame suivait le père et le fils. Je n'ai pas continué à les regarder, j'ai poursuivi mes occupations et d'un seul coup j'ai entendu un bruit comme une explosion, un appel d'air, ça a fait Wouf et j'ai vu que le bâtiment était en train de brûler. Je vous affirme que je n'ai pas menti dans mes déclarations, j'ai toujours dit la vérité. Je peux vous dire aussi que le jour des faits et la veille, j'ai vu la famille qui faisait des allers et retours pour entreposer des paquets dans le bâtiment qui a brûlé. Quand il y a eu le départ de feu une dame qui circulait en voiture, s'est arrêtée pour porter secours chez eux et est venue nous voir ensuite. Elle nous a dit que la famille [L] ne voulait pas qu'on appelle les pompiers (...)'. Si les époux [L] contestent ce témoignage, aucun élément du dossier ne permet de le remettre en cause. Ainsi c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont dit que le tribunal disposait de présomptions graves, précises et concordantes du caractère volontaire de l'incendie et de son imputation à l'assuré, le classement de la procédure pénale par le parquet ne modifiant pas cette appréciation. Acquis le 25 février 2014 pour une somme de 70 000 euros, le bien était délabré, sans électricité, sans eau, sans chauffage, sans sanitaire et sans isolation et infesté d'insectes xylophages et de pourriture fibreuse. La famille [L] n'y résidait pas, puisqu'elle logeait dans un mobil home remisé dans un autre bâtiment. L'assuré réclame à la société Pacifica une somme de 675 307 euros à titre principal ou une somme de 358 123 euros à titre subsidiaire, démontrant ainsi tout son intérêt à voir mobiliser la police d'assurance. En mettant le feu à l'immeuble, l'assuré a supprimé l'aléa constituant l'essence même du contrat d'assurance. En application de l'article L. 113-1 du code des assurances et en exécution du contrat, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [L] de leurs demandes. Succombant en appel, les époux [L] sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnés à payer à la société Pacifica la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les époux [L] de leur demande en frais irrépétibles ; Condamne les époux [L] à payer à la société Pacifica la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux [L] aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente,

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