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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/06209

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06209

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Référés Civils ORDONNANCE N°. N° RG 24/06209 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLYJ M. [E] [W] C/ M. [C] [F] M. [A] [F] S.C.I. SCI [15] S.C.I. SCI [16] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Mme Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Décembre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 17 Décembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 04 Novembre 2024 ENTRE : Monsieur [E] [W] [Adresse 14] [Localité 7] Représenté par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST substituée par Me Yasmine BERKANE, avocat au barreau de RENNES ET : Monsieur [C] [F] [Adresse 3] [Localité 10] non comparant Monsieur [A] [F] [Adresse 1] [Localité 9] non comparant S.C.I. SCI [15], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 351.630.355, prise en la prsonne de son gérant associé, Monsieur [C] [Z] [F], domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 11] non comparante S.C.I. SCI [16], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 399.440.262, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 12] [Localité 6] non comparante Tous représentés par Me BOULOUARD de la MAGELLAN, avocat au barreau de Brest FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [V] [K] est décédée le [Date décès 8] 2007, laissant son époux séparé de biens, M.'Jean[U] [W] et ses deux fils d'un premier lit, Messieurs [C] et [A] [F]. Ces derniers ont recueilli dans la succession de leur mère l'intégralité des parts sociales des sociétés civiles immobilières [K] et [16]. Le 7 octobre 2007, M.'Saint [R] a été nommé gérant de ces deux sociétés. Par courrier du 17 septembre 2019, M. [W] a été licencié de ses fonctions de gérant de la société [15], licenciement qui a été ultérieurement validé par le conseil des prud'hommes. Par exploit du 25 mars 2020, M. [W] a fait assigner la société [15] et Messieurs [F] devant le tribunal judiciaire de Brest. Le société [16] est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement du 18 avril 2024, ce tribunal a notamment': - rejeté la demande visant à ordonner à la SCI [15] de faire donation à titre gratuit à M.'Saint [R] de l'usufruit de la somme de 157'000'euros issue de la vente de l'immeuble sis [Adresse 2] et de l'usufruit de l'immeuble sis [Adresse 5], - condamné M.'Saint [R] à restituer à M. [C] [F] et M.'[A] [F], associés de la SCI [15] et de la SCI [16] : les bilans et comptes de résultat de la SCI [15] et de la SCI [16] depuis 2008, les factures concernant la SCI [15] depuis 2008, les actes de propriété, les baux d'habitation passés et en cours, les états des lieux d'entrée et de sortie des baux passés et en cours, les courriers reçus afférents à la gestion de la SCI [15], les avis d'imposition et de taxe foncière, les documents de la caisse d'allocation familiale avant fin 2020, les statuts et procès-verbaux d'assemblée générale des SCI [15] et [16], - condamné M.'Saint [R] à restituer à la SCI [15] les moyens de paiement de la société civile encore en sa possession et les clés de l'immeuble de la [Adresse 17], - condamné M.'Saint [R] à verser à la SCI [15] la somme de 10'968,35'euros à titre dommages et intérêts pour les fautes de gestion commises, - condamné M.'Saint [R] à payer à la SCI [16] la somme de 20'000'euros en remboursement du prêt conclu le 8 décembre 2018. M.'Saint [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2024 intimant les consorts [F] et la SCI [15]. Par exploits du 4 novembre 2024, il a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, Messieurs [F] et les SCI [15] et [16] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement d'une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'au regard de ses ressources limitées (1'023 euros de revenus par mois), l'exécution immédiate du jugement emporte pour lui des conséquences manifestement excessives, étant dans l'incapacité de régler le montant de la condamnation. Il prétend, par ailleurs, qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement aussi bien quant à la demande qu'il présentait et qui a été rejetée aux fins de se voir attribuer l'usufruit des deux immeubles (ou des fonds provenant de la vente du premier d'entre eux) de la SCI [15] situés à [Adresse 13] et [Adresse 4], le tribunal n'ayant pas envisagé l'existence d'une donation indirecte, que quant à la condamnation à restituer des pièces, les consorts [F] n'ayant pas démontré qu'il les détenait et aux sommes qu'il a mise à sa charge, le tribunal n'ayant pas tiré les conséquences de ses propres constatations (SCI [15]) ni constaté la date d'exigibilité du prêt consenti par la SCI [16]. Par conclusions ultérieures, il a déclaré se désister de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la société [16]. Il souligne qu'il ne dispose d'aucun patrimoine, notamment immobilier. Messieurs [F] et les SCI [15] et [16] soulèvent l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle concerne la société [16] qui n'a pas été intimée et, pour le surplus, concluent au rejet des prétentions. Subsidiairement, ils sollicitent que l'arrêt de l'exécution provisoire soit limité à la somme de 10'968,35 euros qui leur a été allouée à titre de dommages et intérêts pour faute de gestion. Ils réclament, en tout état de cause, une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des demandes dirigées contre la SCI [15] et les consorts [F], ils relèvent que M.'Saint [R] n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire et qu'il ne rapporte nullement la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement de sorte que sa demande est également irrecevable. Ils contestent tout moyen sérieux de réformation, M. [W] devant restituer les documents qu'il détient en sa qualité de gérant. Ils ajoutent que ses fautes de gestion sont parfaitement caractérisées. Ils exposent, dans la seule motivation de leurs écritures, que la demande est abusive et réclament une somme de 3'000'euros à titre de dommages et intérêts. SUR CE : La procédure suivie en matière de référés est la procédure orale. Cette procédure suppose que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leurs demandes ou se référer à leurs conclusions écrites. Elles peuvent toutefois en être dispensées à la condition d'en faire la demande expresse (article 446-1 et 946 du code de procédure civile). Les défendeurs ayant sollicité une dispense de comparution et celle-ci leur ayant été accordée, il sera tenu compte de leurs écritures. À titre liminaire, M. [W] s'étant désisté de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la société [16] qui n'a pas été intimée, il convient, en l'absence de demande spécifique de cette société de dire ce désistement parfait. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée. M.'Saint [R], qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire, doit donc, à peine d'irrecevabilité de sa demande, démontrer que les conséquences manifestement excessives qu'il invoque lui ont été révélées postérieurement au jugement critiqué. En l'occurrence, il fait état de ses faibles ressources mensuelles (s'élevant à 1 023 euros) qui ne lui permettent pas de régler le montant de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre par le tribunal. Bien que les conséquences manifestement excessives s'apprécient notamment au regard de la capacité de paiement du débiteur, il apparaît, d'une part, que le montant des prétentions ayant conduit à la condamnation de M. [W] était parfaitement connu de celui-ci antérieurement à la décision de première instance et, d'autre part, que M. [W] ne soutient ni ne démontre que ses revenus mensuels aient évolué après cette décision de sorte que ses capacités financières étaient également déjà connues. Ne démontrant pas l'existence de telles conséquences, sa demande d'arrêt d'exécution provisoire ne peut qu'être déclarée irrecevable. Bien qu'irrecevable, la demande de M. [W] n'est en rien abusive, ce dernier ayant seulement tenté d'obtenir, conformément à la lettre de l'article 513-4 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement qui le condamnait à payer une somme d'argent et usé d'un droit que la loi lui ouvre, sans que cet usage ne dégénère en abus. La demande indemnitaire des défendeurs doit, en conséquence, être rejetée. M. [N], partie succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. Il devra en outre verser à ses adversaires une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700'du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile : Disons parfait le désistement de M. [W] à l'égard de la société [16]. Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Brest. Rejetons la demande des consorts [F] et de la société [15] tendant à condamner M. [W] au paiement d'une somme de 3'000'euros au titre de dommages intérêts pour procédure abusive. Condamnons M. [N] aux dépens. Le condamnons à verser aux sociétés [15] et [16], ainsi qu'aux consorts [F], unis d'intérêts, la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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