Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 JUIN 2023
N° RG 21/02317 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCDM
Monsieur [P] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10777 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Madame [B] [T]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mars 2021 (R.G. 2020000012) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [S], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [B] [T], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non représentée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Françoise DOUSSELIN de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 12 mars 2015, la société coopérative de crédit Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Périgord (ci-après désignée le Crédit Agricole) a consenti à la SAS France Collection un crédit global de trésorerie d'un montant de 50 000 euros, d'une durée de 6 mois, remboursable en une échéance unique avec des intérêts au taux variable de 1,5360 %.
M. [P] [S], président de cette société et Mme [B] [T], associée minoritaire, se sont portés caution solidaire du remboursement ce ce crédit, chacun dans le limite de la somme de 19 500 euros, en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour la durée de trente mois.
Par jugement en date du 30 juillet 2015, le tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société France Collection, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 08 décembre 2016 et clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 06 décembre 2018.
Le 20 janvier 2017, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Périgord a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société France Collection pour un montant de 56 499, 74 euros.
Par actes d'huissier de justice du 04 décembre 2019, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Périgord a fait assigner Mme [T] et M. [S] devant le tribunal de commerce d'Angoulême pour les voir condamner, chacun, à lui payer la somme de 59 456,73 euros en leur qualité de caution de la société France Collection, outre intérêts postérieurs, dans la limite de la somme de 19500 euros.
M. [S] a conclu au caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution, subsidiairement au paiement de dommages-intérêts en indemnisation du manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde, et plus subsidiairement à la réduction de l'indemnité contractuelle de recouvrement, avec octroi de délais de paiement.
Mme [B] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 04 mars 2021, le tribunal de commerce d'Angoulême a :
- rejeté la demande de M. [S] tendant à voir prononcer la disproportion de son engagement de caution,
- condamné Mme [T] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord la somme de 19 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- condamné M. [S] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord la somme de 19 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- rejeté la demande de M. [S] à titre de dommages et intérêts,
- rejeté la demande de M. [S] tendant à voir réduire le taux de l'indemnité contractuelle de recouvrement,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- rejeté la demande de délais de grâce de M. [S],
- condamné solidairement Mme [T] et M. [S] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et que le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par Mme [T], M. [S], en supplément de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [T] et M. [S] à tous les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 16 avril 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Périgord.
Par déclaration du 16 avril 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Périgord et Mme [T].
Par mention au dossier, les deux déclarations d'appels numéros n°21/02315 n°21/02317 ont été jointes.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a dit n'y avoir lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [S], demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême en date du
04/03/2021,
- et, statuant à nouveau,
- à titre principal,
- vu l'article L.341-4 du code de la consommation (devenu L.332-1 du même code),
- vu l'article 1116 du code civil (devenu l'article 1137 du même code),
- vu l'article 1147 du code civil (devenu l'article 1231-1 du même code),
- dire et juger que le cautionnement souscrit le 12 mars 2015 par M. [S] est disproportionné à ses biens et revenus,
- prononcer la déchéance de l'engagement de caution souscrit le 12 mars 2015 par lui au bénéfice de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord,
- déclarer inopposable l'engagement de caution souscrit le 12 mars 2015 parlui au bénéfice de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord,
- débouter la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard,
- condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord à lui payer la somme de 19 000 euros,
- ordonner la compensation judiciaire des sommes réciproquement dues,
A titre infiniment subsidiaire,
- vu l'article 1152 du code civil (devenu l'article 1231-5 du code civil),
- réduire le taux de l'indemnité contractuelle de recouvrement réclamée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord envers lui, au montant de 1 euros,
- vu l'article 1343-5 du code civil,
- lui octroyer un délai de deux ans pour s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge,
En tout état de cause,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord à payer à Maître Lucile Cathalo la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile,
- condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord aux entiers dépens.
- écarter l'anatocisme.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Périgord, demande à la cour de :
- juger l'appel interjeté par M. [S] recevable mais mal fondé,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses prétentions,
- confirmer par conséquent le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême en date du 04 mars 2021 en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner le même aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par acte d'huissier en date respectivement des 28 juin et 28 juillet 2021, signifiés conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [P] [S] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Madame [B] [T], mais celle-ci n'a pas constitué avocat.
Par acte d'huissier du 13 avril 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord a signifié ses conclusions à Mme [T].
L'ordonnance de clôture a été reportée au 25 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1 - Il sera statué par arrêt de défaut, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le moyen tiré de la disproportion:
2- Se fondant sur les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu article L. 332-1 de ce même code, M. [S] soutient que son engagement en qualité de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus compte tenu de ses charges, et en particulier du remboursement de plusieurs prêts immobiliers et de ses précédents engagements en qualité de caution.
3- Le Crédit agricole réplique que ce moyen doit être écarté, dès lors que M. [S] disposait lors de son engagement d'un patrimoine immobilier de 300 000 euros et de revenus de 35 000 euros par an, outre un compte courant d'associé de 30 000 euros.
4 - La cour rappelle que selon les dispositions de l'article L..341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
5 - Lorsque M. [S] s'est engagé le 12 mars 2015, le Crédit Agricole ne disposait que d'une fiche de renseignement ancienne puisque complétée 7 mois et demi plus tôt (le 31 juillet 2014), et au surplus insuffisante pour apprécier la situation patrimoniale exacte de la caution puisque dépourvue de toute rubrique liée aux charges et engagements personnels précédents.
Il s'agissant donc d'une anomalie apparente qui nécessitait de la part de la banque un complément de vérifications, qu'elle ne justifie pas avoir effectuées.
Il en résulte que M. [S] est fondé à exposer quelle était sa situation patrimoniale réelle le 12 mars 2015.
6- Celle-ci peut être résumée comme suit au vu des justificatifs produits:
Revenus:
Il ressort de l'attestation Pôle Emploi du 9 novembre 2018 que M. [S] a perçu du 6 septembre 2013 au 12 juin 2015 l'allocation de retour à l'emploi pour un montant de 98,77 euros par mois, soit 2963 euros par mois bruts ou
35 557 euros bruts par an.
Il sera retenu un revenu net annuel de 28 445.60 euros après abattement de 20 % au titre des cotisations sociales.
.
C'est cette somme qui doit être prise en compte à la date de l'engagement de M. [S], et non le revenu 2015 ressortant de sa déclaration fiscale Cerfa pré remplie qui conduit à faire une moyenne mensuelle intégrant des revenus postérieurs à mars 2015.
Charges 2015 justifiées:
-charges de la vie courante (gaz, EDF, assurances, eau, cantine, transports, taxe foncière et taxe d'habitation): retenues à hauteur de la somme de 3395,30 euros (étant précisé que les factures de téléphonie SFR sont écartées car correspondant à l'année 2013, que l'assurance AXA Automobile est évaluée à 12 x 47,83 euros par an et non 146,99 euros par mois ainsi que réclamé, et que les frais de cantine et garderie ne sont justifiés qu'à hauteur de 237,76 euros et non 420 euros).
-charges de remboursement de prêts:
Prêt habitat de 2005: 5834,28 euros par an
Prêt NA 35060024: 2737,56 euros
Prêt NA 35060025: 7074 euros
Total charges d'emprunt: 15 645,84 euros
Soit un total de charge de 19 041,14 euros.
Le revenu net peut donc être fixé à la somme de 9404 euros par an, dont à déduire les frais d'alimentation et de vêture.
Patrimoine:
Actif:
À la suite de son divorce, puis de la liquidation et de partage de communauté selon acte authentique du 29 novembre 2010, M. [S] est devenu propriétaire de biens immobiliers (situés à [Localité 6] et [Localité 7]) qu'il avait évalués à 300 000 euros dans la fiche de renseignements signée par ses soins le 31 juillet 2014.
Cette déclaration n'était pas en contradiction avec les valeurs donnés aux biens attribués à M. [S] dans l'acte de partage 4 ans plus tôt (soit au total 279 000 euros).
Il n'est nullement justifié ni même allégué que cette valeur ait ensuite varié entre le 31 juillet 2014 et le 12 mars 2015.
La banque n'avait donc pas à procéder sur ce point à des vérifiations complémentaires, ni à faire procéder à une estimation.
Par ailleurs, quand bien même l'immeuble situé à [Adresse 5] constituait la résidence principale de M. [S], et ne pouvait donner lieu à inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à la requête du Crédit agricole, compte tenu de la garantie BPI France souscrite par l'emprunteur, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait d'un élément de patrimoine qui devait être pris en compte afin de vérifier l'éventuelle disproportion de l'engagement de caution du 12 mars 2015.
Il convient dès lors de retenir cette valeur de 300 000 euros.
Par ailleurs, M. [S], en qualité d'associé majoritaire de la société France Collection, avait versé la somme de 30000 euros sur le compte de cette société, par deux virements des 12 et 19 novembre 2013, au titre de la libération du capital social.
Il ne conteste pas avoir ainsi détenu une créance en compte courant de 30000 euros, ainsi que la banque le fait valoir à bon droit.
Les valeurs d'actif brut s'élevaient donc à 330 000 euros le 12 mars 2015.
Passif:
Il convient de déduire les éléments suivants, correspondant à des engagements précédemment souscrits par M. [S]:
Cautionnements:
Cautionnement CIC de 47 000 euros du 20 décembre 2013
Cautionnement CIC de 14580 euros du 20 décembre 2013
Cautionnement CIC de 30000 euros du 22 octobre 2014
Cautionnement au profit du Crédit Coopératif du 13 janvier 2014 d'un montant de 45000 euros
Il ne peut être tenu compte de l'aval du billet à ordre au profit du CIC d'un montant de 50000 euros (pièce 61) puisqu'il a été signé par M. [S] le 2 mai 2015; et contrairement à ce que soutient M. [S], le Crédit Agricole n'en a pas admis le montant pour 30000 euros.
Total des cautionnements: 136580 euros
Emprunts:
Prêt habitat de 57571 euros du 16 janvier 2006:
capital restant dû de 20 140,59 euros au 12 mars 2015 (selon tableau d'amortissement en pièce 66)
Prêt NA 35060024 de 66 031 euros, aux fins de financement de la soulte pour les besoins du partage de communauté et l'attribution du bien d'[Localité 6]:
capital restant dû de 65984,71 euros au 12 mars 2015
Prêt NA 35060025 de 43000 euros débloqué le 1er juillet 2011:
capital restant dû de 21 237,17 euros au 12 mars 2015
Prêt d'honneur consenti par l'association Initiative Charente, le 16 décembre 2013, d'un montant de 20 400 euros, ayant permis de financer l'apport de capital dans la société France Collection et remboursable à compter du 15 juin 2014 par échéances de 566,50 euros: 15 295,50 euros (capital restant dû au 15 mars 2015),
Prêt d'honneur consenti par l'association Réseau entreprendre Poitou Charentes, d'un montant de 20000 euros, remboursable à compter du 15 juillet 2015
Total des emprunts: 142 657,97 euros
Le total des engagements de M. [S] s'élevait donc à 136580 + 142 657,97= 279237,97 euros
Il en résulte que son patrimoine net s'élevait à la somme de 330 000 - 279 237,97= 50 762,03 euros.
7- Il apparaît dès lors que l'engagement supplémentaire de 19 500 euros du 12 mars 2015 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens (50 762,03 euros net) et à ses revenus (9405 euros par ans net de charges).
8- Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la disproportion manifeste.
Dès lors, la banque n'est pas tenue de rapporter la preuve que M. [S] disposait d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation au moment où il a été assigné en paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde:
9 - M. [S] soutient que la banque, en pleine connaissance de la situation de la société France Collection, n'a pas hésité à accroître le taux d'endettement de son dirigeant afin de pouvoir garantir le remboursement de l'engagement, lui faisant ainsi supporter une endettement manifestement disproportionné à ses possibilités financières.
Il ajoute que le Crédit agricole a manqué à son devoir d'information, quant à la portée de la garantie BPI France, et son caractère subsidiaire, de sorte qu'il a cru que que son propre engagement allait se trouver réduit de 30 à 40 %, ignorant que seule la banque pouvait en bénéficier.
10 - Le Crédit agricole conteste toute responsabilité et fait valoir que M. [S] ne démontre pas que le prêt de trésorerie accordé à la société France collection était inadapté aux capacités financières de cette société ni que le cautionnement était inadapté aux financières de l'appelant.
11- La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
12- C'est à tort que M. [S] soutient avoir été induit en erreur sur le nature et le mécanisme de la garantie BPI, dans des conditions engageant la responsabilité contractuelle du Crédit Agricole.
En effet, il était bien précisé en page 2 des conditions générales du contrat de crédit que BPI France n'intervenait que pour une quotité de 30 %, que l'engagement de caution de M. [S] portait sur la somme de 19 500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, ainsi d'ailleurs que cela se trouve également mentionné dans la mention manuscrite.
Aucune clause ne prévoit que l'engagement de M. [S] soit subsidiaire.
En page 6 des conditions générales, il est en outre bien indiqué qu'en cas de cautionnements multiples et partiels, les divers engagements de caution destinés à garantir le crédit étaient cumulatifs et non alternatifs de sorte que le prêteur pourrait actionner chacune des cautions à hauteur de son engagement total temps que le crédit cautionné ne serait pas intégralement soldé.
Enfin, il était clairement précisé dans les conditions générales de la garantie de B piFrance figurant dans la notification rectificative du 24 novembre 2014 (pièce 23 de l'appelant), que la garantie ne bénéficiait qu'à l'établissement intervenant et ne pouvait en aucun cas être invoqué par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette.
13- La preuve d'un manquement fautif de la banque à son obligation d'information n'est donc pas rapportée.
14- Il est constant, en droit, que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
15- Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a retenu à bon droit que M. [S], salarié en qualité de commercial dans le secteur des vins et spiritueux durant les 12 années précédant la constitution de la société France collection, ne pouvait être considéré comme une caution avertie, en dépit de sa qualité de gérant, en l'absence d'expérience significative dans la gestion de société.
Il sera en outre relevé qu'il n'est pas démontré que M. [S] ait disposé de compétences particulières en matière bancaire ou financière.
16- En revanche, M. [S] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières, dès lors que son patrimoine immobilier(net de charges) lui permettait de faire face à son obligation, ainsi que précédemment indiqué.
17- Le crédit consenti à la société France collection était un crédit de trésorerie d'un montant de 50 000 euros, utilisable par effet et billet de trésorerie, remboursable en une échéance unique, avec un taux d'intérêt annuel variable.
Contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole, aucune conséquence ne peut être tirée de l'absence d'impayé lors de l'ouverture de la procédure collective dès lors qu'il s'agissait non pas d'un prêt amortissable par échéances mensuelles mais d'une ouverture de crédit remboursable à terme, au bout de 6 mois.
Il ressort toutefois du bilan arrêté au 30 septembre 2014 que le cumul des emprunts et dettes souscrits par la société envers des établissements de crédit s'élevait à 435 270,99 euros, et que le résultat lourdement négatif de l'exercice (-293 388 euros) avait totalement absorbé le capital social, de sorte que les capitaux propres étaient négatifs pour -173 388 euros.
18 - Il existait donc un risque caractérisé d'endettement excessif et de défaillance de l'entreprise lors de l'octroi du crédit de trésorerie, qui s'est d'ailleurs réalisé dès le 30 juillet 2015, date de l'ouverture du redressement judiciaire de la société.
19 - La banque était donc tenue à un devoir de mise en garde vis à vis de M. [S], caution non avertie, qu'elle ne justifie pas avoir exécuté avant que ce dernier s'engage pour un montant de 19500 euros.
20 - Ce manquement contractuel de la banque a fait perdre à M. [S] une chance de ne pas contracter ce nouveau cautionnement, et de ne pas se trouver exposé à l'action en paiement, du fait de la liquidation judiciaire de la société France collection.
21 - Il est constant que la réparation de ce préjudice ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
22- La perte de chance est relativement limitée compte tenu du degré d'implication de M. [S] dans la bonne marche de la société France collection, start up locale de fabrication et distribution de lunettes dont il était fondateur et associé majoritaire, et pour laquelle il s'était personnellement engagé de manière importante.
Il convient d'évaluer à 5000 euros l'indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter.
Sur la demande en paiement de la banque:
23- Dans le cadre du redressement judiciaire, la banque a régulièrement déclaré sa créance au titre du crédit de trésorerie pour un montant de 50'000 euros puis pour un montant total de 56'499,74 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire, entre les mains de la société Hirou es qualité, pour un montant de 50'000 euros en principal, outre 2803,50 euros au titre des intérêts de retard et pour 3696,24 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %.
Il n'est pas justifié que l'indemnité forfaitaire soit manifestement excessive et au demeurant la demande de modération formée de ce chef sur le fondement de l'article 1152 du Code civil devenu article 1231-5 du meme code est sans objet, compte tenu du montant de la créance en principal (50000 euros) et du montant de l'engagement de M. [S] en qualité de caution (19500 euros).
24- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente Périgord la somme de 19'500 euros avec intérêts au taux légal.
L'anatocisme est de droit et la décision de première instance sera confirmée de ce chef.
25 - Il convient d'ordonner la compensation entre cette créance et la créance indemnitaire de M. [S] d'un montant de 5000 euros.
Sur la demande de délais:
26 - Se fondant sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, M. [S] demande à bénéficier d'une suspension du remboursement de cette dette pendant un délai de deux ans pour lui permettre de retrouver un emploi stable et se remettre financièrement à flot.
27 - La banque s'oppose à l'octroi de délais compte tenu de l'ancienneté de la créance et de l'absence de justification concernant une recherche d'emploi.
28 - M. [S] justifie avoir perçu un revenu brut global de 7622 euros en 2021.
Actuellement inscrit dans une formation auprès de Pôle Emploi dans le domaine de la communication de l'entreprise, du 23 mars 2023 au 22 mai 2024, il bénéficiera d'une rémunération mensuelle de 712,40 euros, qui ne lui permet pas de faire face au remboursement intégral de sa dette même après compensation.
Il convient en conséquence de suspendre pendant un délai d'un an l'exigibilité de la créance de la banque.
Sur les demandes accessoires :
29 - Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS:
Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt rendu publiquement, par défaut et en dernier ressort
Confirme le jugement, en ce qu'il a:
- rejeté la demande de M. [P] [S], tendant à voir prononcer la disproportion de son engagement de caution,
- condamné M. [P] [S] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente ' Périgord la somme de 19'500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
-rejeté la demande de M. [P] [S] tendant à voir réduire le montant de l'indemnité contractuelle de recouvrement,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamné M. [P] [S] aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente ' Périgord a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [P] [S], caution non avertie, sur le risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti,
Dit que ce manquement a fait perdre à M. [P] [S] une chance de ne pas s'engager en qualité de caution solidaire pour un montant de 19'500 euros,
Condamne en conséquence la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente Périgord à payer à M. [P] [S] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Reporte dans la limite d'un an à compter du présent arrêt le paiement de la somme due par M. [P] [S] à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente ' Périgord , après compensation, soit 14'500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Rappelle que la décision de report suspend les procédures d'exécution pendant la durée d'un an,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.