Cour d'appel, 22 octobre 2024. 21/12666
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/12666
Date de décision :
22 octobre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12666 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD77L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 - Tribunal Judiciaire de MEAUX - RG n° 19/01926
APPELANTS :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant
Représenté par Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant
Représenté par Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.C.I. DES COURANTS ET DES ARTS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant y domicilié
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant
Représentée par Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A.S. DREAM'S ART ET CULTURE agissant poursuites et diligences en la personne de son Président y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant
Représentée par Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450 substitué par Me Charlotte POIVRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, en audience publique, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par jugement du 12 novembre 2013, le tribunal de commerce de Versailles a placé M. [U] [L] en liquidation judiciaire.
Le juge commissaire a, par ordonnance du 7 mars 2014, ordonné la vente judiciaire d'une péniche appartenant à M. [L] et le liquidateur judiciaire a saisi la Scp Frédéric Laurent de Rummel, commissaire-priseur à Saint-Germain en Laye, aux fins de la vendre aux enchères judiciaires, lequel s'est fait substituer par M. [S] [R], commissaire-priseur à Melun.
En 2013, M. [D] [H] a créé la Sasu Dream's art et culture dont l'objet est la vente d'objets d'art et de décoration, le négoce par internet et l'organisation d'expositions en salon d'art.
La Sci Des Courants et des Arts (la Sci), société en cours de formation, a acquis la péniche aux enchères le 31 mai 2014 au prix de 15 000 euros, soit la somme de 17 160 euros frais compris.
Cette société créée par M. [D] [H] et M. [F] [Z] a été immatriculée le 12 juin suivant.
Souhaitant, le 28 octobre 2014, faire enregistrer la mutation de propriété en vue d'obtenir un certificat d'immatriculation de l'embarcation auprès de la direction départementale des territoires et de la mer, la Sci s'est vu demander par l'administration la preuve que Mme [Y] [G] épouse [L] ne s'opposait pas à l'ordonnance du juge commissaire ordonnant la vente aux enchères judiciaires, celle-ci apparaissant comme copropriétaire de la péniche.
Par ailleurs, la Sci s'est vu notifier le 16 janvier 2015 un procès verbal de grande voirie du Port autonome de Paris aux termes duquel il était constaté que la péniche était stationnée sur le Port de Varennnes-sur-Seine sans autorisation depuis le 10 avril 2012 ainsi qu'une mise en demeure d'évacuation du domaine public fluvial de la péniche.
Par acte du 3 juin 2015, la Sci a fait assigner M. [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun aux fins, notamment, de le voir condamner sous astreinte à lui remettre les documents nécessaires à l'immatriculation de la péniche, lequel a rejeté ses demandes par ordonnance du 26 février 2016. La cour d'appel de Paris, par arrêt infirmatif du 1er juin 2017, a ordonné à M. [R] de remettre à la Sci l'attestation d'accord à la vente du 31 mai 2014 de Mme [G] épouse [L] sous astreinte de 300 euros par jours de retard.
Les documents nécessaires au transfert de propriété ont été transmis à la Sci par le commissaire-priseur le 7 juillet 2017 et la péniche a été immatriculée le 20 juillet suivant.
Le 27 juillet 2017, la Sci a fait dresser un constat sur l'état de la péniche en présence de l'avocat de M. [R] et d'un huissier de justice mandaté par ce dernier.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 14 mai 2019, la Sci, la société Dream's art et culture et MM. [H] et [Z] ont fait assigner M. [R] devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [R] à la société Dream's art et culture et à MM. [H] et [Z],
- condamné M. [R] à payer à MM. [H] et [Z] la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
- condamné M. [R] à payer à la Sci la somme de 1 500 euros chacun (sic) à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive,
- débouté la Sci, la société Dream's art et culture et MM. [H] et [Z] du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [R] à payer à la Sci, la société Dream's art et culture et à MM. [H] et [Z] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux dépens d'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 5 juillet 2021, la Sci, la société Dream's art et culture et MM. [H] et [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 mars 2022, la Sci Des Courants et des Arts, la Sas Dream's art et culture, M. [D] [H] et M. [F] [Z] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
limité la condamnation de M. [R] au titre du préjudice moral au profit de MM. [H] et [Z] à la somme de 5 000 euros chacun,
limité la condamnation de M. [R] au titre des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive au profit de la Sci Des courants et des arts à la somme de 1 500 euros,
limité la condamnation de M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à la somme de 1 500 euros chacun,
les a déboutés de leurs demandes tendant à voir :
condamner M. [R] à payer à la Sci Des Courants et des Arts les sommes suivantes :
170 187,35 euros au titre du préjudice matériel subi,
379 840 euros au titre de la perte de résultat entre le mois de septembre 2015 et le mois d'octobre 2018,
soit la somme totale de 550 027,35 euros,
condamner M. [R] à payer à la société Dream's art et culture la somme de 556 320 euros au titre de la perte d'exploitation entre le mois de septembre 2015 et le mois d'octobre 2018,
condamner M. [R] à payer à MM. [H] et [Z] les sommes suivantes :
20 000 euros chacun a titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
20 000 euros chacun au titre de la perte de chance de développer un projet inédit et avant-gardiste,
46 569,98 euros chacun au titre de la perte de rémunération entre septembre 2015 et octobre 2018,
soit la somme totale de 86 569,98 euros chacun,
condamner M. [R] à leur payer la somme de 20 000 euros chacun, au titre de la résistance abusive,
condamner M. [R] à leur payer la somme de 20 000 euros chacun, sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- condamner M. [R] à payer à la Sci Des Courants et des Arts les sommes suivantes :
170 187,35 euros au titre du préjudice matériel subi,
379 840 euros au titre de perte de résultat entre le mois de septembre 2015 et le mois d'octobre 2018,
la somme totale de 550 027,35 euros,
- condamner M. [R] à payer à la société Dream's art et culture la somme de 556 320 euros au titre de la perte d'exploitation entre le mois de septembre 2015 et le mois d'octobre 2018,
- condamner M. [R] à payer à MM. [H] et [Z] les sommes suivantes :
20 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
20 000 euros chacun au titre de la perte de chance de développer un projet inédit et avant-gardiste,
46 569,98 euros chacun au titre de la perte de rémunération entre septembre 2015 et octobre 2018,
soit la somme totale de 86 569,98 euros chacun,
- condamner M. [R] à leur payer la somme de 20 000 euros chacun, au titre de la résistance abusive,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [R] à leur payer la somme de 15 000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal judiciaire de Meaux,
- condamner M. [R] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 avril 2024, M. [S]
[R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il retient sa faute et en ce qu'il l'a condamné :
à payer à MM. [H] et [Z] la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
à payer à la Sci Des Courants et des Arts la somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive,
à payer à la Sci Des Courants et des Arts, la société Dream's art et culture et MM. [H] et [Z] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
aux dépens d'instance,
- le confirmer en ce qu'il débouté la Sci Des Courants et des Arts, la société Dream's art et culture et MM. [H] et [Z] du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau,
- débouter la Sci Courants et des Arts, la société Dream's art et culture et MM. [H] et [Z] de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Marcel Porcher du barreau de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024.
SUR CE,
Sur la responsabilité du commissaire-priseur devenu commissaire de justice
- sur la faute
Le tribunal a jugé que le commissaire-priseur a pour seule qualité celle de tiers à la vente à l'égard de l'acheteur et ne peut, à ce titre, voir engager sa responsabilité contractuelle mais que, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, M. [R] a méconnu son devoir de sécurisation juridique de la vente, son obligation de délivrance et son devoir d'information, aux motifs que :
- la contradiction patente entre l'ordonnance du juge commissaire qui n'a été notifiée qu'à M. [L] et le certificat d'immatriculation mentionnant Mme [G] en qualité de copropriétaire qu'il ne pouvait ignorer, était manifestement de nature à l'alerter sur l'irrégularité de l'opération préalablement à la mise en 'uvre de la vente,
- son manque de vigilance a constitué un obstacle au respect de son obligation de délivrance, celle-ci impliquant nécessairement la remise de l'ensemble des documents permettant l'immatriculation régulière de l'embarcation,
- il a également manqué à son devoir d'information en n'informant pas l'acquéreur de l'irrégularité de stationnement de l'embarcation depuis 2012.
Les appelants soutiennent, sur le fondement des articles L.321-17 du code de commerce et 1240 du code civil, que :
- M. [R] a manqué à son obligation de délivrance de la chose vendue, à son obligation d'assurer la sécurité des ventes aux enchères qu'il opère et à son devoir d'information à l'égard de l'adjudicataire,
- M. [R] n'a pas vérifié l'identité du vendeur alors que M. [L] et Mme [G] étaient nommés sur le certificat d'immatriculation, les extraits des inscriptions de droits réels et le certificat de visite qu'il a remis à l'acquéreur,
- il ne justifie ni s'être interrogé sur le fait d'obtenir l'accord de Mme [G] ni avoir interrogé le liquidateur à ce sujet ni avoir obtenu une réponse de ce dernier, les pièces versées au débat ne témoignant que de démarches effectuées après la vente et après que la Sci l'a informé des difficultés qu'elle rencontrait,
- à supposer que le liquidateur judiciaire lui ait affirmé que Mme [G] avait donné son accord à la vente, cette seule affirmation n'était pas suffisante et n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité,
- il n'a pas non plus informé l'acquéreur que la péniche était stationnée de manière irrégulière depuis le 10 avril 2012,
- M. [R] a engagé sa responsabilité vis à vis de la Sci en ne remplissant pas son obligation de délivrance de la chose et des accessoires permettant son usage.
M. [R] répond que :
- la vente aux enchères a été ordonnée par le juge-commissaire le 7 mars 2014 à la demande du liquidateur, lequel ne lui a pas remis l'accord qu'il avait obtenu de Mme [G] avant que la vente de l'actif soit ordonnée alors que Mme [G] n'a jamais marqué la moindre opposition à cette vente,
- il n'est tenu d'une obligation de délivrance que pour les documents lui ayant été préalablement remis par le vendeur et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis l'accord de Mme [G],
- il ne peut lui être reproché une quelconque inertie alors qu'il a fait son possible pour obtenir l'accord et rempli son obligation de moyen, notamment en écrivant à son mandant pour obtenir ledit document, en l'ayant relancé à deux reprises en 2015, et en ayant assigné en intervention forcée Mme [G], la Sci n'ayant pas répondu à l'invitation du juge des référés à l'assigner en même temps que la Scp Laurent de Rummel et le liquidateur devant le tribunal de grande instance de Melun,
- il n'était pas tenu, en tant qu'organisateur de la vente aux enchères, d'effectuer des recherches complémentaires sur la légalité du stationnement du bien, ne pouvant se douter de l'infraction dès lors qu'aucune difficulté n'avait été portée à sa connaissance, le procès-verbal de stationnement irrégulier ayant été dressé six mois après la vente.
La responsabilité du commissaire-priseur judiciaire, de nature délictuelle à l'égard de l'acquéreur adjudicataire, suppose pour être engagée, conformément aux dispositions de l'ancien article 1382 devenu 1240 du code civil, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, étant rappelé que conformément à l'article L.321-17 du code de commerce, les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Le commissaire-priseur judiciaire est tenu à l'égard de l'acquéreur de délivrer le bien vendu et ses accessoires et à ce titre, M. [R] devait remettre, outre la péniche, les documents d'immatriculation et ceux nécessaires à la navigation de la péniche mais dans la limite de ceux qui lui avaient été préalablement transmis par le liquidateur judiciaire du vendeur.
Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis l'accord de Mme [G], copropriétaire de la péniche alors qu'il n'est établi ni que l'accord de Mme [G] à la vente ait été sollicité par le liquidateur judiciaire de M. [L] ni qu'il l'ait remis au commissaire-priseur chargé de la vente, les courriels échangés en février 2015 entre M. [R] et la Scp Laurent de Rummel, commissaire de justice qui l'avait mandaté en ses lieux et place, ne rapportant aucunement cette preuve.
Aucun manquement de M. [R] à son obligation de délivrance n'est donc retenu.
Par ailleurs, le commissaire-priseur était tenu, avant de procéder à la vente et afin de s'assurer de son efficacité, de vérifier l'identité du vendeur puisque les documents remis par le liquidateur judiciaire de M. [L], à savoir tant le certificat d'immatriculation de la péniche que les extraits des inscriptions de droits réels mentionnaient la qualité de copropriétaires de M. [L] et de Mme [G].
Il lui appartenait dès lors d'interroger la Scp Laurent de Rummel, son mandant, et surtout le liquidateur judiciaire de M. [L] sur la persistance de la qualité de copropriétaire de Mme [G] et le cas échéant d'obtenir la preuve de son accord ou sa non-opposition à la vente, ce qu'il n'a pas fait et une faute est retenue à l'encontre de M. [R] à ce titre, en confirmation du jugement.
En revanche, il n'est pas établi que M. M. [R] avait connaissance du fait que la péniche était stationnée sans autorisation depuis 2012 et ce alors qu'un procès-verbal d'infraction n'a été dressé que le 15 janvier 2015 soit plus de 7 mois après la vente aux enchères et aucun manquement à son obligation d'information ne peut être relevé à son encontre, en infirmation du jugement.
- sur lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a débouté la Sci, la société Dream's art et culture et MM. [H] et [Z] de leurs demandes tendant à obtenir l'indemnisation des dégradations subies par la péniche causées tant par les intempéries que par des actes de malveillance, une perte d'exploitation pour la Sci qui devait louer la péniche à la société Dream's art et culture, une perte de même nature pour cette dernière qui devait assurer l'exploitation commerciale de l'embarcation et une perte de salaires pour MM. [H] et [Z] aux motifs que :
- si l'immobilisation de la péniche est à l'origine de l'ensemble des préjudices invoqués, les demandeurs ne démontrent pas l'impossibilité de se voir délivrer par l'administration un titre provisoire de navigation en application de l'article 35 de l'arrêté du 21 décembre 2007 qui leur aurait permis de stationner l'embarcation dans un lieu sécurisé et licite et ne justifient donc pas d'une immobilisation forcée de la péniche, condition incontournable à la caractérisation d'un lien de causalité entre les fautes du commissaire-priseur et les préjudices invoqués,
- au surplus et dans l'hypothèse où ils auraient justifié d'un refus de délivrance d'un tel permis provisoire, ils ne contestent pas s'être vu transférer les risques de la chose concomitamment à la vente et ne démontrent pas davantage avoir été empêchés de prendre les mesures à même de protéger la péniche des dégradations causées par les intempéries et les actes de malveillance,
- sous le prisme d'une hypothèse identique, les préjudices liés aux pertes d'exploitation et de gain de salaires reposant sur l'éventualité favorable d'un appel d'offres ayant abouti en 2019 à la sélection d'un projet concurrent ne sont pas davantage démontrés au regard du fait que la problématique administrative de la péniche a été résolue en juin 2017 et qu'ils ne se prévalent d'aucune démarche effective de mise en 'uvre de travaux de réparations et d'aménagements.
Il a, en revanche, jugé que M. [R] est tenu d'indemniser MM. [H] et [Z] de leur préjudice moral à hauteur de 5 000 euros chacun, en ce que la faute qu'il a commis a nécessairement eu un impact psychologique sur eux, ceux-ci ayant été contraints de multiplier les démarches, notamment judiciaires, aux fins de voir régulariser la situation près de trois ans après la vente.
Les appelants soutiennent que :
- MM. [H] et [Z] ont créé la Sci pour acquérir la péniche afin de l'aménager en établissement recevant du public et d'y créer une galerie d'art, un restaurant et des salles de réception à louer, activité devant être exploitée par la société Dream's art et culture,
- ils voulaient concourir à l'appel à projet 'Réinventer la Seine' lancé le 14 mars 2016 en partenariat avec la mairie de Paris et l'établissement portuaire Haropa Ports de Paris Seine Normandie mais ont dû y renoncer compte-tenu de l'immobilisation de la péniche,
- la péniche amarrée au bord d'un quai de Seine, à ciel ouvert, sans abri et sans aucune surveillance, s'est considérablement dégradée pendant trois ans en raison des intempéries et a fait l'objet de cinq cambriolages et le préjudice matériel de la Sci s'élève à 170 18,35 euros,
- étant toujours propriété de Mme [G], la Sci n'en était pas régulièrement propriétaire et ne pouvant bénéficier d'un titre de navigation, elle n'avait aucun moyen de la mettre plus à l'abri,
- la péniche n'a pu être louée à la société Dream's art et culture qui aurait dû pouvoir l'exploiter à compter de septembre 2015 après 9 mois de travaux et la perte de marge de la Sci s'élève à la somme de 486 130,67 euros et celle de la société Dream's art et culture à la somme de 556 320 euros puisque l'activité prévue n'a pu être lancée,
- MM. [H] et [Z] ont subi :
un préjudice moral justifié par l'impact extrêmement important qu'a eu sur eux cette situation quasi-inextricable, imputable seulement à M. [R], alors qu'ils n'avaient plus d'emploi et qu'il ne peut leur être reproché d'avoir agi dans la précipitation, ayant simplement saisi l'opportunité de développer un projet déjà très abouti,
une perte de chance de ne pas participer à l'appel d'offres du 14 mars 2016 et de bénéficier de la primeur de leur projet avant-gardiste compte-tenu de l'immobilisation de la péniche,
un préjudice au titre de leur perte de salaire respective, en raison de l'impossibilité d'assurer la direction et l'encadrement de l'activité commerciale de la société Dream's art et culture,
- le lien entre la faute de M. [R] et leurs préjudices est certain en ce que la Sci ne pouvait obtenir de titre de navigation provisoire la privant de la possibilité de déplacer la péniche tant que l'accord de la copropriétaire, préalable obligatoire à une telle demande, n'était pas donné puisqu'elle ne s'est pas vu transférer la propriété des droits de Mme [G] et ne pouvait pas justifier d'une procuration de sa part,
- M. [Z] a sollicité la délivrance d'un titre provisoire de navigation dès le 6 octobre 2014,
- l'enregistrement de la mutation de propriété et l'établissement d'un certificat d'immatriculation étaient un préalable obligatoire à toute demande de titre de navigation,
- force est donc de constater que la péniche ne pouvait pas être déplacée jusqu'au 20 juillet 2017.
M. [R] réplique, en premier lieu, que faute de prouver que la péniche a été immobilisée du fait de l'absence d'attestation de Mme [G], les appelants ne caractérisent pas de lien de causalité entre les fautes qu'ils lui reprochent et les préjudices allégués en ce que :
- les préjudices ont pour seule origine l'immobilisation de la péniche,
- les appelants ne peuvent prétendre pour les besoins de la cause que la Sci n'avait pas la qualité
de propriétaire tant que Mme [G] n'avait pas remis l'attestation litigieuse, alors que
l'adjudication entraîne transfert de propriété, que la Sci était enregistrée dès janvier 2015 aux services des ports de Seine comme propriétaire de la péniche et qu'elle s'est comportée à tous égards en propriétaire du bien,
- l'attestation de Mme [G] était requise pour enregistrer la mutation mais pas pour solliciter un titre provisoire de navigation,
- même si la péniche n'était pas immatriculée au nom de la Sci, celle-ci pouvait la déplacer en sollicitant un titre provisoire de navigation, la demande de mutation de propriété étant un préalable obligatoire à l'obtention d'un titre de navigation mais pas à un tel titre provisoire,
- les appelants prétendent en appel qu'ils avaient sollicité un titre provisoire de navigation, et tentent d'en justifier en versant aux débats un mail qui ne démontre en rien ce qu'ils avancent,et aucun Cerfa de demande de titre provisoire de navigation rempli et validé n'est produit, ni aucune décision de refus de l'administration.
S'agissant des préjudices allégués par la Sci, il fait valoir que :
- elle ne démontre pas avoir été empêchée de prendre les mesures à même de protéger la péniche des dégradations causées par les intempéries et les actes de malveillance,
- la péniche avait vocation à être amarrée sur les quais de Seine et aurait tout autant été exposée à ces risques,
- la Sci n'a subi aucun préjudice du fait du stationnement irrégulier puisqu'elle n'a reçu aucune amende,
- le classement sans suite des plaintes n'est pas justifié ni le refus des assureurs d'assurer la péniche contre le vol,
- le quantum des préjudices allégués est chiffré de manière arbitraire, le paiement de primes d'assurances devant en tout état de cause être engagé,
- les appelants se contredisent en disant supporter des primes d'assurances alors qu'ils écrivent en même temps qu'ils n'ont pu assurer la péniche.
S'agissant des préjudices avancés au titre de la perte de résultat, d'exploitation et de rémunération, il soutient que :
- ces préjudices s'apprécient à l'aune d'une perte de chance,
- les appelants ne rapportent pas la preuve qu'il existait en 2015, 2016 ou 2017 un appel à projet
auquel ils auraient pu répondre et n'établissent ainsi nullement qu'ils ont réellement dû accuser des pertes de résultat, d'exploitation et de revenus, alors que leur péniche était trop grande pour être amarrée sur le Port de Grenelle et qu'il n'est pas certain que leur projet aurait été retenu plus qu'un autre,
- il n'est prévu nulle part de raccourcir la péniche, ni comme solution alternative dans leur mémoire de fin d'études ni dans leurs plans d'architecte ni dans aucun autre document,
- la péniche ayant remporté l'appel à projet n'ayant ouvert ses portes qu'en 2019, ils sont mal fondés à solliciter l'indemnisation d'une perte de résultat de 2015 à 2018,
- le quantum des demandes formées à ce titre est fantaisiste et ne prend pas en compte l'incidence que les intempéries auraient eu sur leur chiffre d'affaires.
S'agissant des préjudices avancés par MM. [H] et [Z], il ajoute que :
- ni leur préjudice moral ni leur perte de chance ne sont établis dans leur principe ou leur quantum en ce que :
- seule Mme [G] pouvait faire l'attestation permettant de procéder à l'immatriculation du bien et assignée en septembre 2015,et sa résistance pendant deux ans ne peut lui être imputer,
- ils ont acheté la péniche de manière précipitée pour profiter d'un prix attractif et savaient qu'ils s'exposaient à des risques qu'ils n'avaient pas eu le temps d'analyser, les tracas subis ensuite n'étant pas du fait des agissements du commissaire-priseur, le projet n'étant pas suffisamment abouti et leurs connaissances insuffisamment solides pour mener à bien le projet,
- ils ne rapportent pas la preuve d'une perte de chance de développer un projet avant-gardiste puisqu'ils n'établissent pas que, munis d'un certificat d'immatriculation en bonne et due forme, ils auraient été déclarés lauréats d'un appel à projet dès 2015, ne pouvant lutter avec la galerie Fluctuart lauréate dont la péniche était amarrée pont des invalides où la longueur des péniches ne doit pas dépasser 60 mètres dès lors que leur péniche était longue de 66 mètres,
- ils ne démontrent aucune démarche effective d'aménagement depuis que la situation a été résolue en juin 2017.
La responsabilité délictuelle de M. [R] peut être engagée à charge pour les appelants qui l'invoquent de démontrer un lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute retenue à son encontre à savoir celle de ne pas avoir obtenu la preuve de l'accord ou de la non-opposition de Mme [G] à la vente de la péniche.
Les appelants font valoir que les fautes du commissaire-priseur ont privé la Sci de la possibilité d'obtenir un titre de navigation jusqu'en juillet 2017 l'empêchant de déplacer la péniche et privant la société Dream's Art et culture et MM. [H] et [Z] de la possibilité de lancer le projet commercial prévu. Ils admettent donc que l'immobilisation de la péniche est à l'origine de l'ensemble des préjudices matériels qu'ils invoquent.
L'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, dans sa version applicable au litige, prévoit :
- en son article 35 que :
L'autorité compétente peut délivrer un titre provisoire de navigation aux bâtiments et aux établissements flottants :
1. Devant se rendre en un lieu donné en vue de l'établissement d'un titre de navigation ;
2. Dont le titre de navigation est temporairement en sa possession ;
3. Dont le titre de navigation est en cours d'établissement après la visite de la commission de visite ;
4. Dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un titre de navigation ne sont pas remplies ;
5. Ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au titre de navigation.
- en son article 37 que :
Le titre provisoire de navigation est établi lorsque l'aptitude à naviguer ou à stationner du bâtiment ou de l'établissement flottant paraît suffisamment assurée. Il comporte les conditions jugées nécessaires par l'autorité compétente et il est valable :
1. Dans les cas mentionnés aux 1, 4 et 5 de l'article 35 du présent arrêté, pour un seul déplacement déterminé à accomplir dans un délai approprié, au plus égal à un mois ;
2. Dans les cas mentionnés aux 2 et 3 de l'article 35 du présent arrêté, pour une durée appropriée ;
3. Dans les cas mentionnés à l'article 36 du présent arrêté, pour une durée de six mois. Il peut être prorogé de six mois dans l'attente d'une décision du comité défini à l'article 19 de la directive du 12 décembre 2006 susvisée.
- en son article 38 que :
I. - Lorsque le propriétaire ou son représentant sollicite la délivrance d'un titre provisoire de navigation, le dossier de demande comporte les pièces 1 à 3 mentionnées au I de l'article 11 du présent arrêté, les motivations de la demande et, le cas échéant, une copie du titre de navigation en vigueur.
II. - Dès la réception de la demande de délivrance de titre provisoire, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.
III. - Dans le cas d'un dossier incomplet, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.
- en son article 11 que :
I.-Dans le cas où le demandeur souhaite que la visite à sec soit réalisée avant la mise à flot du bâtiment ou de l'établissement flottant, le dossier de demande de visite à sec est composé des indications et documents suivants :
1. Le titre de navigation envisagé ;
2. Le nom et l'adresse du propriétaire ;
3. Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant.
Même si la péniche n'était pas immatriculée au nom de la Sci, celle-ci pouvait la déplacer en sollicitant un titre provisoire de navigation, la demande de mutation de propriété étant un préalable obligatoire à l'obtention d'un titre de navigation mais pas à celle d'un titre provisoire.
En effet, il ressort des articles précités qu'un titre de navigation provisoire peut être délivré dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un titre de navigation ne sont pas remplies, lorsque l'aptitude à naviguer ou à stationner du bâtiment ou de l'établissement flottant paraît suffisamment assurée, que la production d'une copie du titre de navigation en vigueur n'est pas obligatoire (l'article 38 faisant précéder cette production de la locution 'le cas échéant') et qu'aucune disposition n'exige que l'ensemble des copropriétaires du bâtiment en fasse la demande.
Or, la Sci n'établit aucunement qu'elle a effectué une demande de titre provisoire de navigation qui aurait permis de déplacer la péniche dans un lieu sécurisé, malgré son allégation en ce sens, l'attestation établie le 28 octobre 2014 par le service d'immatriculation des bateaux au service instructeur Sécurité fluviale de Lille mentionnant un accusé de réception d'une demande de mutation de propriétaire en vue de l'établissement d'un titre de navigation.
Dès lors, les premiers juges ont estimé à bon droit qu'en l'absence de démonstration d'une immobilisation forcée de la péniche que le refus opposé à une demande de délivrance d'un titre de navigation provisoire aurait établi, le lien de causalité entre la faute retenue à l'encontre de M. [R] et l'ensemble des préjudices financiers invoqués tant par la Sci que par la société Dream's art et culture et MM. [H] et [Z] n'est pas démontré.
Au surplus, le projet d'aménagement d'une péniche en galerie d'art, salons de réception et restaurant a conduit MM. [H] et [Z] à décider d'acquérir par le biais de la Sci qu'ils ont fondée une péniche de 66 mètres de long. Cet achat induisait la nécessité d'obtenir une autorisation des Ports de Paris pour l'amarrer sur les quais de Paris, laquelle n'est octroyée qu'après sélection à la suite d'appels à projet lesquels sont rares et imposent de répondre à un cahier des charges exigeant.
Les appelants ne produisent pas l'appel à projet qu'ils datent de mars 2016 ayant donné lieu à la sélection du projet Fluctuart de sorte que la cour ignore sa date exacte et les conditions du cahier des charges et notamment la longueur autorisée du bateau, alors qu'il ressort du mémoire de fin d'études de MM. [H] et [Z] qu'en 2014, aucun emplacement n'était susceptible de leur être attribué.
L'intimé ajoute sans être contredit qu'à la date de la première instance, un seul appel à projet avait été publié en 2019 ne proposant qu'un emplacement sur le port de Grenelle dont les ports et berges ne dépassaient pas 60 mètres, appel auquel les appelants n'ont pas répondu.
Ainsi et quand bien même la Sci soutient qu'elle aurait pu effectuer des travaux de réduction de la péniche- à supposer que cette réduction soit compatible avec leur projet prévoyant différents espaces séparés-, les appelants ne justifient d'aucune perte de chance de répondre entre 2015 et 2017 à un appel à projet, étant précisé qu'il n'est aucunement établi que la péniche ait fait l'objet de travaux de réparation et d'aménagement ni que leur projet aurait été retenu et encore moins qu'il leur aurait permis d'obtenir les résultats escomptés.
La faute commise par le commissaire-priseur qui n'a pas vérifié l'identité des vendeurs ni obtenu de preuve de la non-opposition de Mme [G] à la vente a obligé MM. [H] et [Z] à multiplier les démarches auprès de l'administration aux fins d'obtenir l'enregistrement de la mutation de propriété puis à agir, par l'intermédiaire de la Sci dont ils sont les associés, à l'encontre du commissaire-priseur aux fins de condamnation sous astreinte de M. [R] à produire l'attestation d'accord de Mme [G] à la vente, condamnation que la Sci n'a obtenue que par arrêt du 1er juin 2017 après avoir fait appel de l'ordonnance de référé. Ce contre-temps directement lié à la faute de M. [R] a entraîné des tracas et une inquiétude chez MM. [H] et [Z], associés de la Sci, que les premiers juges ont justement appréciés en leur allouant une somme de 5 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive
Le tribunal a condamné M. [R] à payer à la Sci une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa résistance abusive durant la procédure en référé, en ce que ce n'est qu'après trois ans de procédure judiciaire que
le certificat de non-opposition à l'ordonnance du juge commissaire, signé de la main de Mme
[G], est finalement parvenu aux demandeurs, M. [R] ne justifiant pas des démarches entreprises pour obtenir de Mme [G] le document attendu, et ayant ainsi abusivement résisté à une demande fondée ayant contraint à une action judiciaire, alors que quelques semaines seulement après sa condamnation sous astreinte à fournir le document litigieux, il leur a finalement donné satisfaction.
La Sci soutient que M. [R] est tenu de l'indemniser à hauteur de 10 000 euros en ce que, malgré la gravité de la situation, il n'a pas daigné effectuer la moindre diligence pour apporter une solution et s'est contenté de rejeter la responsabilité sur le mandataire judiciaire et le commissaire-priseur désignés dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [L].
M. [R] réplique qu'il appartenait à Mme [G] d'établir l'attestation, celui-ci ne pouvant faire plus alors qu'il avait entrepris en parallèle et dès que le problème s'est posé, des démarches pour obtenir le document sollicité en prenant l'initiative de l'intervention forcée de Mme [G], du liquidateur et du commissaire-priseur dans la procédure devant le tribunal de grande instance de Melun, après que les appelants avaient refusé de le faire, et ce afin de faire avancer le dossier et ajoute que la demande est largement disproportionnée.
Il doit être relevé que M. [R] ayant commis une faute en omettant de vérifier l'identité des vendeurs se devait d'effectuer toutes les démarches utiles auprès de Mme [G] afin de réparer le dommage lié à sa faute, qu'il ne justifie pas des démarches entreprises pour ce faire et qu'il a attendu d'être assigné en référé aux fins d'obtention d'une attestation de non-opposition à la vente de la part de Mme [G] pour assigner cette dernière en intervention forcée puisqu'il avait intérêt à le faire et que l'obtention de cette attestation ne se heurtait à aucune difficulté insurmontable puisqu'il l'a obtenu dans le mois qui a suivi sa condamnation sous astreinte à l'obtenir.
Ainsi M. [R] a mis près de trois ans à communiquer le document permettant de faire immatriculer la péniche et sa résistance abusive qui n'a fait l'objet d'aucune demande de réparation par la Sci dans le cadre de la procédure de référé justifie qu'il soit condamné au paiement de dommages et intérêts dont le montant doit être porté à 5 000 euros compte-tenu de la durée de cette résistance. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à M. [R], dont la faute professionnelle a été retenue, lequel est également condamné à payer une somme de 2 000 euros chacun à la Sci, M. [H] et M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Dream's art et culture étant déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [R] à payer à la Sci des Courants et des Arts une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne M. [S] [R] à payer à la Sci des Courants et des Arts une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [S] [R] aux dépens,
Condamne M. [S] [R] à payer une somme de 2 000 euros chacun au profit de la Sci des Courants et des Arts, M. [D] [H] et M. [F] [Z], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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