Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00120
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00120
Date de décision :
5 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00120 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVAV
AFFAIRE :
S.C.O.P. S.A. [1] prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège
C/
M. [B] [K]
OJLG
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Julien REIX, le 05-03-2026
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
---==oOo==---
ARRÊT DU 05 MARS 2026
---==oOo==---
Le cinq Mars deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.O.P. S.A. [1] prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 10 FEVRIER 2025 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [B] [K]
né le 16 Janvier 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien REIX de la SELARL SELARL JULIEN REIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Moïse BECQUAERT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La Société [2] à forme anonyme [1] (ci-après société [1]), inscrite au RCS de Limoges, exerce une activité de travaux de menuiserie, travaux métalliques et de serrurerie.
Elle est présidée par Mme [L] [U] épouse [F], gérée par M. [R] [M] et administrée par Mme [C] [S], M. [T] [X], et M. [N] [Q].
M. [B] [K] a été embauché à compter du 19 novembre 2001 par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de menuisier.
La convention collective applicable était celle des ouvriers du bâtiment.
Par lettre du 12 janvier 2023, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 janvier suivant, et mis à pied à titre conservatoire.
Il s'est présenté à l'entretien accompagné de M. [O] [E].
Par lettre recommandée du 27 janvier 2023, M. [K] a été licencié pour faute grave aux motifs de sa consommation d'alcool au temps et au lieu de travail, ainsi que de la mise en danger subséquente de ses collègues de travail.
Il lui a été reproché :
d'avoir consommé de l'alcool le 09 janvier 2023 durant un chantier,
d'avoir consommé de l'alcool dans le passé dans des quantités excessives sur son temps et lieu de travail,
d'avoir stocké dans un aspirateur de chantier une bouteille de rosé et deux cannettes de bière, ceci corroborant une consommation excessive et quotidienne d'alcool sur son lieu de travail.
Par requête déposée le 05 juillet 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges aux fins d'obtenir que son licenciement soit jugé dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement d'indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement du 10 février 2025, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
Dit que les demandes de M. [K] à l'encontre de la SCOP SA [1] sont recevables et bien fondées,
Dit et jugé que le licenciement dont a fait l'objet M. [K] repose sur licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SCOP SA [1] à verser à M. [K] les sommes suivantes : .
- 1.018, 56 € bruts au titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 101,85 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 21.220 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.244 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 424,40 € bruts au titre des congés payés afférents,
-13.203,56 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Débouté M. [K] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Ordonné à la SCOP SA [1] la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30e jour de la présente décision, le Conseil s'en réservant la liquidation,
Ordonné l'exécution provisoire de droit,
Condamné la SCOP SA [1] à verser à M. [K] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté la SCOP SA [1] du surplus de ses demandes,
Condamné la SCOP SA [1] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 février 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
Faire droit à son appel déclaré recevable.
Infirmer le jugement en ce qu'il a
Dit que les demandes de M. [K] à l'encontre de la SCOP SA [1] sont recevables et bien fondées,
Dit et jugé que le licenciement dont a fait l'objet M. [K] repose sur licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SCOP SA [1] à verser à M. [K] les sommes suivantes : .
- 1.018, 56 € bruts au titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 101,85 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 21.220 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.244 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 424,40 € bruts au titre des congés payés afférents,
-13.203,56 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Ordonné à la SCOP SA [1] la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30e jour de la présente décision, le Conseil s'en réservant la liquidation,
Ordonné l'exécution provisoire de droit,
Condamné la SCOP SA [1] à verser à M. [K] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté la SCOP SA [1] du surplus de ses demandes,
Condamné la SCOP SA [1] aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [K] parfaitement fondé.
Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner M. [K] à restituer l'intégralité des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement dont appel.
Condamner M. [K] à lui verser une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de première instance.
Condamner M. [K] à lui verser une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de deuxième instance.
Condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société [1] soutient que le licenciement de M. [K] est justifié par sa faute grave, en ce qu'il a consommé de façon excessive de l'alcool sur ses temps et lieu de travail, mettant ainsi en danger les autres membres de son équipe.
Bien qu'elle n'ait pas pu faire réaliser un test d'alcoolémie, faute de disposer d'un règlement intérieur, un tel test aurait été vain, les faits du 09 janvier 2023 ayant été découverts le lendemain.
L'employeur affirme que la faute de M. [K] est suffisamment démontrée par les attestations concordantes de ses collègues de travail ayant constaté cette consommation d'alcool, ainsi que la présence dans l'aspirateur de chantier se situant dans son camion de travail, le 12 janvier 2023, d'une bouteille de rosé entamée et de deux canettes de bières lui appartenant.
Le fait que certains des attestants soient des sociétaires n'affecte pas le caractère probant de leur témoignage.
La gravité de la faute du salarié découle de la nature de ses missions, comprenant la conduite d'un véhicule lourd, la manipulation des charges lourdes, du travail en hauteur et des travaux de raccordement électrique.
Or, l'employeur se devait de respecter son obligation de sécurité envers ses autres salariés.
Selon la société, ni les documents médicaux fournis par le salarié, postérieurs au licenciement, ni les attestations de clients et d'un ex-collègue n'écartent utilement la matérialité du grief reproché.
Le salarié ne démontre pas que son licenciement soit fondé sur un motif économique, les résultats de la société ayant été excédentaires sur les exercices précédant le licenciement, au point d'octroyer à M. [K] une prime de participation au titre de l'année 2022.
En tout état de cause, M. [K] ne justifie pas du montant des sommes réclamées.
Il ne verse aucun élément relatif à sa situation postérieure au licenciement, et ne justifie d'aucune circonstance vexatoire et brutale du licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 décembre 2025, M. [K] demande à la cour de :
Débouter la société [1] de son appel principal.
Déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
Dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 1018,56 € bruts au titre de rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire outre 101,85 € bruts au titre des congés payés afférents.
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 4244 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 424,40 € bruts au titre des congés payés afférents.
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 13.203,56€ N, à titre d'indemnité légale de licenciement.
Pour le surplus, Réformer le jugement entrepris.
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 33.952 € N, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les préjudices subis (16 mois de salaires).
Condamner la société [1] à lui payer la somme 6366€ N à titre de Dommages et intérêts pour licenciement qui peut être qualifié de brutal et de vexatoire (3 mois).
Ordonner la remise sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 10 e jour suivant l'arrêt à intervenir d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail rectifié, d'une attestation rectifiée destinée à POLE EMPLOI, d'un solde de tout compte conforme à la décision de la Cour d'Appel.
Condamner la société [1] à lui payer une somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [K] soutient principalement que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Il réfute avoir consommé de d'alcool sur ses lieu et temps de travail, l'employeur ne démontrant pas utilement la réalité de ce grief.
Selon lui, les bières qui ont été retrouvées n'avaient pas vocation à être consommées sur place, mais à son domicile, et la bouteille de rosé était destinée à un collègue.
Le salarié affirme avoir eu une attitude irréprochable, et souligne l'absence d'éthylotest réalisé qui aurait pu démontrer son état ou non d'ébriété.
Selon lui, il a été licencié pour un motif économique, l'employeur ayant subi des pertes sur les exercices 2019 et 2020.
Il sollicite que la société [1] soit condamnée à lui communiquer sous astreinte ses trois derniers bilans et comptes de résultat, sans que cette demande soit reprise dans le dispositif de ses conclusions.
M. [K] soutient que son licenciement a été brutal et vexatoire, au vu de son ancienneté et des termes 'bruts' utilisés dans la lettre de licenciement.
Il dit que l'attestation de M. [P] est mensongère, et que ce dernier, alors intérimaire, a eu un intérêt à attester contre lui pour avoir été embauché par la suite par la société [1].
Au surplus, cette attestation est contredite par celle de la cliente, Mme [G], sur le chantier de laquelle il travaillait le 09 janvier 2023.
Le salarié conteste le caractère probant du reste des attestations versées par la société [1], selon lui dictées par l'employeur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
L'article L.1232-1 prévoit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1235-1 du code du travail, en ses alinéas 3, 4 et 5, dispose qu'en matière de licenciement : 'A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
M. [K] a été licencié pour faute grave.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il reproche à son salarié.
En application de l'article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement est datée du 27 janvier 2023. Elle fait suite à un entretien préalable du 24 janvier 2023 qui lui-même faisait suite à une mise à pied du 12 janvier 2023.
Elle est rédigée comme suit:
(...) Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons qui suivent : consommation d'alcool au temps et au lieu de travail et mise en danger.
Comme nous vous l'avons exposé lors de l'entretien préalable nous avons été alertés par vos collègues de travail d'une consommation régulière et dans des proportions excessives d'alcool tout au long de votre journée de travail sur les chantiers.
Ainsi le lundi 09 janvier nous avons été informés que vous vous étiez arrêté au magasin [B] pour acheter de l'alcool, à savoir une bouteille de Muscador de 75cl, une bouteille de rhum, et une canette Heineken avant de vous rendre sur le chantier.
Votre collègue de travail nous a informé que vous aviez consommé l'intégralité des alcools achetés le matin au cours de la journée pour ensuite, lors du trajet de retour au cours duquel vous conduisiez le véhicule, vous arrêter sur le trajet afin de jeter les bouteilles dans un container à verre.
Dans le cadre de la procédure, nous nous sommes rapprochés de vos collègues de travail qui ont pu être en contact avec vous lors des différents chantiers.
Ces derniers nous ont tous rapporté les mêmes faits, à savoir que vous buviez dans des quantités excessives de l'alcool au temps et au lieu de travail.
Par ailleurs, consécutivement à votre mise à pied à titre conservatoire, nous avons, devant témoins, procédé à l'inspection du fourgon qui vous était alloué.
A cette occasion, nous avons trouvé dans l'aspirateur de chantier une bouteille de rosé et deux canettes de bière, ce qui corrobore sans nul doute les propos de votre collègue de travail.
(...)l'activité de l'entreprise suppose de travailler en hauteur au bord des façades dans le cadre de la mise en place et des dépôts des menuiseries.
Votre comportement, de fait, vous met en danger ainsi que vos collègues de travail qui ne veulent plus travailler avec vous compte tenu de votre alcoolisation constante et de l'insécurité que cela induit (...)
Vos explications lors de l'entretien préalable visant à nier les faits ne font que confirmer l'absence totale de prise de conscience de la dangerosité de votre comportement.
L'ensemble des faits exposés sont particulièrement graves et rendent impossible votre maintien dans l'entreprise (...)'.
La SCOP [1] verse aux débats comme preuve des griefs avancés dans sa lettre de licenciement:
- une attestation de M. [P], intérimaire, qui relate les faits constatés le 09 janvier 2023: arrêt au U Market, achat de 75 cl de Muscador, de 20 cl de rhum, d'une canette de bière avant de se rendre sur le chantier, consommation avant même de commencer à travailler, puis pendant le travail, arrêt sur le trajet du retour pour jeter les bouteilles,
- une attestation de M. [D], collègue menuisier, qui atteste avoir personnellement constaté que M. [K] consommait de l'alcool quotidiennement sur les chantiers 'chaque midi il buvait un litre de bières plus plusieurs petites canettes, 4 ou 5"
- une attestation de M. [V], collègue menuisier, qui écrit avoir pu constater à de nombreuses reprises le souci avec l'alcool de M. [K] et avoir personnellement constaté qu'il buvait dans la matinée une bouteille de rosé et six canettes de bière;
- une attestation de M. [W], intérimaire, qui atteste avoir personnellement vu M. [K] consommer de l'alcool quotidiennement sur les chantiers: une bouteille de rosé 75 cl, 2 canettes de bière chaque jour; M. [W] atteste que 'à son humble avis', son comportement n'est pas altéré par sa consommation quotidienne d'alcool;
- une attestation de M. [J], conducteur de travaux, qui atteste que le 12 janvier 2023, vers 12h30, M. [M], le directeur de l'entreprise, lui a demander d'assister à une inspection du fourgon de M. [K] (qui revenait d'un chantier) en ayant au préalable demandé à M. [W] de veiller à ce que personne ne monte dans le fourgon; M. [J] écrit avoir constaté que M. [M] avait trouvé dans l'aspirateur de chantier une bouteille de rosé pleine et deux canettes de bière pleines;
- une attestation de M. [Z], directeur commercial, qui atteste avoir assisté M. [M] dans son inspection du fourgon et avoir constaté la présence, dans l'aspirateur de chantier, d'une bouteille de rosé et de deux canettes de bière;
- une photo représentant un aspirateur de chantier contenant deux canettes de bière et une bouteille de rosé pleine, mais entamée.
M. [K] conteste formellement boire de l'alcool durant son travail.
Il attribue son licenciement pour faute aux difficultés économiques de l'entreprise, qui aurait voulu économiser le coût d'un licenciement économique, mais les états comptables versés aux débats permettent de constater qu'après un résultat déficitaire en 2020, la société avait de nouveau dégagé un bénéfice en 2021, lequel avait encore été multiplié par trois en 2022 (résultat courant de 271. 924 euros, ayant permis le versement de participations aux salariés, dont M. [K] a bénéficié).
M. [K] a versé aux débats:
- de nombreuses attestations d'amis, de voisins, de camarades de club sportif, attestant qu'il n'a jamais été vu sous l'emprise de l'alcool, y compris lors d'évènements festifs; les témoins attestent aussi de leur surprise quant au motif de son licenciement,
- des attestations d'anciens collègues témoignant ne l'avoir jamais vu consommer de l'alcool au travail,
- des attestations de clients de la SCOP témoignant de la qualité de son travail, et notamment de la cliente chez laquelle il a travaillé les 09, 10 et 11 janvier 2023, qui atteste que son comportement était normal et qu'il ne sentait pas l'alcool,
- un certificat de son médecin généraliste qui atteste le suivre depuis une dizaine d'années et selon lequel il ne présente aucun stigmate laissant présumer une imprégnation alcoolique habituelle,
- une analyse sanguine réalisée le 02 février 2023 dont il résulte que les marqueurs d'une éventuelle imprégnation alcoolisme présentent des résultats normaux.
M. [K] soutient que les deux attestations de Mme [G], chez laquelle il a travaillé du 09 au 11 janvier 2023 contredisent l'attestation de M. [P] en ce qu'elle n'a constaté aucun comportement anormal de sa part ni senti la moindre odeur d'alcool lorsqu'elle lui parlait.
M. [W] a toutefois témoigné dans son attestation que selon lui, le comportement de M. [K] n'était pas altéré par sa consommation d'alcool et Mme [A], qui précise dans son attestation ne pas avoir été toujours présente, ne précise pas exactement à quelle date et à quelle heure elle s'est suffisamment approchée de M. [K] pour déceler une éventuelle consommation d'alcool.
M. [K] attribue le témoignage de M. [P] à sa volonté d'être embauché par la société [1] en contrat à durée indéterminée, son embauche ayant été concomitante à son licenciement.
La société [1] verse toutefois aux débats une attestation de la société d'interim [3], datée du 02 octobre 2024, soit près de deux années après le licenciement, selon laquelle M. [P] est toujours employé comme intérimaire par la société [1] et n'a jamais été embauché directement.
M. [K] fait aussi grief à plusieurs des témoins cités par la société [1] d'être proches de la direction de la société, ou pour M. [Z], d'être son ancien dirigeant.
La société [1] est une société coopérative, ce dont il résulte que les salariés sont appelés à prendre des fonctions de dirigeant.
M. [K] était salarié dans cette société depuis plus de vingt années à la date de son licenciement. Il ne fait état d'aucune difficulté relationnelle avec quiconque et ses assertions quant à la proximité de certains salariés avec la direction de la SCOP sont insuffisantes à ôter tout caractère probant à leurs témoignages.
Surtout, la véracité de ces témoignages est corroborée par la découverte, le 12 janvier 2023, par l'employeur, de deux canettes et d'une bouteille de rosé entamée, à 12h30, dans le camion attribué à M. [K] et conduit par lui durant la matinée.
M. [K] ne conteste pas que ces boissons lui appartiennent mais affirme que les deux canettes devaient être consommées à son domicile et le rosé offert à un collègue, et qu'il avait jugé nécessaire de les dissimuler à la vue des clients.
A l'examen de la photo versée aux débats, dont la véracité n'est pas contestée, ces explications sont dénuées de toute vraisemblance: le contenant de l'aspirateur de chantier est très sale, comme tout aspirateur de chantier, et les canettes sont couvertes de poussière. La bouteille de rosé, elle-même couverte de poussière, est incontestablement entamée.
Aucun motif raisonnable ne pouvait conduire à y placer des objets personnels, tandis que le fait que la bouteille de rosé ait été entamée démontre qu'elle n'était pas destinée à être offerte mais était en cours de consommation.
Il en résulte que cette découverte, qui corrobore les attestations versées aux débats, conduit la cour à constater que la consommation d'alcool de M. [K] durant ses heures de travail est démontrée.
Le fait que l'employeur l'ait laissé repartir chez lui alcoolisé et au volant de son véhicule après sa mise à pied est une faute de sa part, comme le lui a fait pertinemment remarquer le délégué syndical ayant accompagné M. [K] à son entretien préalable mais n'est pas de nature à ôter son caractère probant à la découverte du 12 janvier.
Enfin, les constatations du médecin traitant ne sont pas incompatibles avec une imprégnation alcoolique régulière mais relativement récente, tandis que l'analyse sanguine réalisée trois semaines après la mise à pied, est dénuée de toute incidence, l'absence de toute consommation d'alcool durant deux ou trois jours la précédant étant suffisante à en modifier les données.
M. [K] était habilité à travailler en hauteur et avait été formé à cet effet; il était un menuisier poseur qualifié et avait à sa disposition un fourgon qu'il conduisait.
M. [P] a attesté qu'il conduisait après avoir consommé d'importantes quantités d'alcool et tel est vraisemblablement le motif l'ayant conduit à avertir l'employeur lors de sa deuxième journée de travail dans l'entreprise, étant le passager du véhicule.
Il n'est besoin d'aucun règlement intérieur spécifique pour que la consommation d'alcool lors de la conduite d'un véhicule soit fautive.
Il en est de même en cas de conditions de travail présentant un danger évident pour tous et nécessitant attention, équilibre et méticulosité du salarié pour s'en prémunir.
La consommation d'alcool étant établie durant le travail et la conduite, puis niée durant l'entretien préalable, interdisant dès lors toute proposition visant à enclencher une démarche de soins, l'employeur, tenu de protéger les salariés de toute atteinte à leur sécurité, était fondé à retenir la faute grave et à mettre à pied immédiatement M. [K], la poursuite de la relation de travail s'avérant impossible.
Le jugement déféré est infirmé et M. [K] débouté de toutes ses prétentions.
M. [K], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Chabaud de ce dont il a fait l'avance.
Aucun motif ne justifie qu'il soit dérogé aux dispositions de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 et la demande émise à ce titre est rejetée.
M. [K] paiera à la SCOP [1] une somme de 800 euros de frais irrépétibles.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Déboute M. [B] [K] de toutes ses demandes.
Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Chabaud de ceux dont il aura fait l'avance.
Rejette la demande visant à mettre à la charge de M. [K] le droit proportionnel de l'article 10 du décret du 08 mars 2001.
Condamne M. [K] à payer à la société [1] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique