Cour d'appel, 04 juillet 2025. 22/00091
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00091
Date de décision :
4 juillet 2025
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00091 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4WB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Tribunal de proximité de MONTREUIL-SOUS-BOIS - RG n° 11-21-000398
APPELANTS
Madame [O] [A] née le 11 novembre 1963 à [Localité 18], (Yougoslavie),
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [E] [T]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [C] [T]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tous trois représentés et assistés de Me Leopold LEMIALE de l'AARPI L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0955 substitué par Me Charlotte VALOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [U] [L] né le 10 Septembre 1969 à [Localité 22],
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté et assisté de Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 16 mai 2025 prorogé au 20 juin 2025 puis au 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [L] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 10] [Localité 20], [Adresse 1]) cadastrée section AB [Cadastre 3], par suite de son acquisition par acte en date du 26 septembre 2000, accessible uniquement par une impasse cadastrée section AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 4], et sur laquelle son fonds bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle de deux mètres de largeur, rappelée dans son titre de propriété.
Cette impasse dessert également un fonds voisin cadastré AB [Cadastre 5] appartenant à Madame [A], occupée en vertu d'un bail par Messieurs [E] et [C] [T].
Après avoir adressé un courrier à Madame [A], le 4 mars 2021 lui demandant de rappeler aux consorts [T] de respecter sa servitude de passage et de ne plus y stationner de deux roues, Monsieur [L] a, par acte d'huissier en date des 16 et 18 juin 2021, fait assigner Madame [A] et Messieurs [T] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes de 6 000 € de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage causé par le stationnement sur la servitude de passage de véhicules deux-roues, et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois (TJ de Bobigny), a :
Rejeté l'ensemble des demandes à l'encontre de Monsieur [C] [T], en estimant qu'il n'était pas rapporté la preuve que celui-ci avait stationné des scooters dans l'impasse,
Condamné in solidum Madame [A] et Monsieur [E] [T] à payer à Monsieur [L] la somme de 300 € de dommages et intérêts,
Rejeté la demande d'astreinte de Monsieur [L],
Rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles de Madame [A] et Messieurs [T] tendant à voir interdire à Monsieur [L] d'emprunter l'impasse litigieuse avec un véhicule automobile, sous astreinte de 1 000€ par infraction constatée et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Madame [A] et Messieurs [T] à payer à Monsieur [L] par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 décembre 2021, Madame [A] et Messieurs [T] ont interjeté appel de ce jugement en ses dispositions « défavorables ».
Par leurs conclusions du 1er août 2022, Madame [A] et Messieurs [T] demandaient à la cour :
d'infirmer le jugement à l'exception du débouté de la demande d'astreinte de Monsieur [L] dont ils sollicitent la confirmation,
de débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, et en conséquence,
à titre principal, de faire interdiction à ce dernier d'emprunter l'[Adresse 17] au moyen d'un véhicule automobile, et ce sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée,
à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] et confirmer le jugement de première instance sur ce point,
de condamner en tout état de cause Monsieur [L] au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 2 mai 2022, Monsieur [L] demandait de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le rejet des demandes formulées à l'encontre de Monsieur [C] [T], le montant des dommages et intérêts alloué, sa demande d'astreinte et les frais non taxables, et statuant de nouveau sur ces points :
de condamner in solidum Madame [A] et Messieurs [E] et [C] [T] à lui payer la somme de 9 000 € de dommages et intérêts,
d'interdire à Madame [A] et Messieurs [E] et [C] [T] le stationnement de tout véhicule deux roues quelle que soit son immatriculation dans l'[Adresse 17] sur le fonds servant AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 5], propriété de Madame [A],
d'enjoindre Madame [A] et Messieurs [E] et [C] [T] de ne stationner aucun véhicule deux roues quelle que soit son immatriculation dans l'[Adresse 17] à [Localité 20] sur le fonds servant cadastré AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 5], propriété de Madame [A],
d'assortir cette interdiction et injonction d'une astreinte de 500 € pour chaque entrave constatée par tous moyens de preuve à son droit de passage sur l'[Adresse 17] à [Localité 20] située sur le fonds servant cadastré AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 5], propriété de Madame [A] ;
de condamner Madame [A] et Messieurs [E] et [C] [T] à lui payer 2 000 € au titre des frais non taxables de première instance, et 3 000 € pour ceux d'appel, et de les condamner in solidum aux dépens qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat en date des 8 avril 2021, 20 avril 2021, 28 avril 2021, 30 décembre 2021, 10 janvier 2022 et 29 mars 2022.
Par arrêt avant-dire droit en date du 22 septembre 2023, la cour a, au constat que :
- les écritures des parties étaient confuses quant à la qualité de Madame [A], à savoir propriétaire du ou des fonds servant, ou bénéficiaire au même titre que Monsieur [L] de la servitude de passage, laquelle semble s'exercer au regard du plan cadastral sur une parcelle AB [Cadastre 6], distincte des parcelles AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 5], sur lesquels Monsieur [L] demande qu'il soit fait interdiction aux appelants de stationner des véhicules deux-roues,
- la cour ne disposait d'aucun élément lui permettant de déterminer à qui appartient la parcelle AB [Cadastre 4], le titre de Madame [A] ne faisant état que de l'acquisition de la parcelle AB [Cadastre 5] et « d'un droit de passage appartenant à la propriété vendue », ce qui laisse supposer qu'elle est bénéficiaire d'un droit de passage et non propriétaire du fonds servant,
- la cour ignorait à qui appartient la parcelle cadastrée AB [Cadastre 6], qui apparaît être l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie le fonds de Monsieur [L],
- de la réponse à ces questions découlait la détermination du fondement juridique des demandes formulées par les parties, celles-ci invoquant simultanément et non successivement le trouble anormal de voisinage et les règles régissant les servitudes, cumul impossible,
- Ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- Invité Monsieur [L] à produire aux débats l'acte authentique reçu par Maître [F], notaire à [Localité 20], le 18 septembre 1926, constitutif de la servitude bénéficiant à son fonds ;
- Invité les parties à produire aux débats toutes pièces et explications utiles pour permettre la détermination du ou des propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 15] et de la parcelle cadastrée [Cadastre 13] [Cadastre 6] ;
- Invité les parties à fournir toutes explications utiles sur l'assiette exacte de la servitude de passage bénéficiant au fonds de Monsieur [L], soit sur les parcelles constituant le fonds servant ;
-Invité Madame [A] à fournir toutes observations utiles quant à la nature, la configuration, l'étendue et la localisation du droit de passage acquis par elle aux termes de l'acte du 17 novembre 1986 ;
- Invité les parties à préciser le fondement juridique de leurs demandes respectives.
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 janvier 2024 pour faire le point sur l'état de la procédure, et éventuel avis de clôture et de fixation à plaider ;
- Dit qu'il sera sursis sur les demandes et les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 26 juin 2024, Madame [A] et MM [T] demandent à la cour, au visa des articles 702, 1240, 1241 et 1253 du code civil, et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de MONTREUIL le 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande d'astreinte,
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
CONSTATER que la servitude conventionnelle de passage n'est pas opposable à Madame [A] et Messieurs [T],
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la servitude conventionnelle de passage ne prévoit pas le passage de véhicules automobiles,
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
RAMENER à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [L] et confirmer le jugement de première instance sur ce point,
DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [C] [T],
En tout état de cause,
FAIRE INTERDICTION à Monsieur [L] d'emprunter l'[Adresse 17] au moyen d'un véhicule automobile,
PRONONCER cette interdiction sous astreinte de 1.000 Euros à chaque infraction constatée,
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Madame [A] et Messieurs [T] la somme de 3.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de l'infirmation du jugement, ils font valoir en premier lieu que la servitude conventionnelle dont bénéficie Monsieur [L] qui n'a pas été publiée et qui ne figure pas dans le titre de propriété de Madame [A] ne leur est pas opposable. En second lieu, ils soutiennent comme en première instance que la servitude conventionnelle dont se prévaut Monsieur [L] était seulement prévue pour un passage piétonnier, à vélo, scooter ou tout autre moyen de déplacement de petite taille, et non pour un véhicule automobile, compte tenu de la largeur de la voie, soit deux mètres, alors que la largeur moyenne d'une voiture citadine est de 1,75m rétroviseurs exclus, et que les règles actuelles d'urbanisme fixent généralement à 4 mètres la largeur minimale de la voie d'accès à un fonds afin de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, protection civile et brancardage. Ils soutiennent que c'est d'ailleurs en ce sens que statue la jurisprudence, tant judiciaire en retenant de manière constante qu'un passage pour un véhicule doit être carrossable sur toute sa longueur et d'au moins 3 mètres de largeur, qu'administrative qui considéré qu'une voie privée dont la largeur est d'environ 2m50 doit être regardée comme uniquement destinée à la desserte des habitations riveraines et non comme une voie ouverte à la circulation, ou encore qu'aucune voie privée ne doit avoir une largeur inférieure à 4 mètres et que les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (CAA [Localité 19], Chambre 1, 22 septembre 2011). Ils ajoutent que la servitude présente sur la parcelle [Cadastre 16], d'une largeur de 2 mètres et d'une longueur de 54 mètres et ne qui ne contient aucune aire de retournement, ne respecte pas les prescriptions du plan local d'urbanisme de la ville de [Localité 20], ce qui justifie de surcroît leur demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à Monsieur [L] d'emprunter l'impasse au moyen d'un véhicule automobile.
Ils font par ailleurs valoir qu'il n'existe aucun trouble et aucun préjudice puisque le passage de véhicules n'est pas prévu par la servitude, et que le stationnement temporaire de la moto de Monsieur [E] [T] sur le bord du passage n'entrave pas la circulation et l'accès de Monsieur [L] à sa propriété et ne créé donc aucun trouble anormal, mais tout au plus une simple gêne puisqu'il peut parfaitement circuler à moto ou à pied comme il le fait déjà depuis plusieurs années, conformément à la servitude.
Par ses dernières conclusions du 25 juin 2024, M. [L] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet des demandes formulées à l'encontre de Monsieur [C] [T], le montant des dommages et intérêts alloué à Monsieur [L], la demande d'astreinte formulée par Monsieur [L] et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamner in solidum Madame [O] [A], Monsieur [E] [T] et Monsieur [C] [T] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 12.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Interdire à Madame [O] [A], Monsieur [E] [T] et Monsieur [C] [T] le stationnement de tout véhicule deux roues quelle que soit son immatriculation dans l'[Adresse 17] à [Localité 21] située sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 4],
Enjoindre Madame [O] [A], Monsieur [E] [T] et Monsieur [C] [T] de ne stationner aucun véhicule deux roues quelle que soit son immatriculation dans l'[Adresse 17] à [Localité 21] située sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 4],
Assortir cette interdiction et injonction d'une astreinte de 500,00 € pour chaque entrave, constatée par tous moyens de preuve, au droit de passage de Monsieur [L] sur l'[Adresse 17] à [Localité 21] située sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 4],
Condamner Madame [O] [A], Monsieur [E] [T] et Monsieur [C] [T] à payer à Monsieur [U] [L] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés en 1ère instance et une indemnité de 4.000,00 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamner in solidum Madame [O] [A], Monsieur [E] [T] et Monsieur [C] [T] aux dépens qui comprendront notamment les frais des PV de constats de Maître [K] [X], huissier de justice, en date du 8 avril 2021, 20 avril 2021, 28 avril 2021, 30 décembre 2021, 10 janvier 2022 et 29 mars 2022.
Monsieur [L] fait valoir le droit de passage dont il est bénéficiaire est parfaitement opposable aux appelants par sa mention dans son titre de propriété et que l'argument de l'inopposabilité de la servitude est d'autant plus inepte que seul le propriétaire des fonds servants serait éventuellement en droit de le soulever.
Il ajoute que les appelants ne contestent pas l'existence de la servitude de passage conventionnelle dont il bénéficie mais seulement l'interprétation qui en a été faite par le tribunal qu'il fait sienne ; que l'impasse a une largeur de 2,02 m alors qu'il a justifié que les deux véhicules dont il est propriétaire ont une largeur respective de 1,46 m pour le PIAGGIO Porter et 1,81 m pour le PEUGEOT PARTNER ; que la jurisprudence invoquée par les appelants, inexistante en 1926, n'a en outre pas vocation à s'appliquer en l'espèce, s'agissant notamment de règles fixées en matière de droit de l'urbanisme qui sont sans lien avec l'objet du débat. Il ajoute que les appelants ne peuvent se prévaloir des règles du PLU qui ne sont applicables qu'aux permis de construire sollicités postérieurement au 13 septembre 2012 et dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge administratif.
Il souligne, sur l'existence du trouble anormal de voisinage et son préjudice réel, certain, actuel et persistant, que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et ce que prétendent les appelants, il réside bien [Adresse 9], qu'il est établi par les attestations de témoins et par les constats d'huissier qu'une moto est quotidiennement stationnée dans l'impasse entravant tout accès avec un véhicule automobile alors même que les consorts [T] pourraient parfaitement stationner leur véhicule dans la courette de la maison qu'ils occupent, ou encore sur la voie publique.
Enfin, il affirme que les consorts [T] ne sont pas en droit de stationner des véhicules sur une parcelle dont ils ne sont pas locataires, et que s'ils n'entendent pas stationner leur moto sur la voie publique, il leur appartient de prendre des dispositions pour la stationner dans un lieu sécurisé sans entraver son droit de passage dans l'impasse pour qu'il puisse accéder à sa maison avec son véhicule automobile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour faire droit aux demandes de Monsieur [L], le tribunal a considéré en premier lieu qu'il ressort de l'acte de propriété de ce dernier en date du 26 septembre 2000 qu'une servitude conventionnelle de passage a été consentie sur la parcelle cadastrée [Cadastre 16] le 18 septembre 1926, pour accéder à la parcelle cadastrée [Cadastre 14] dont les modalités d'exercice (à pied, à l'aide d'un véhicule deux roues, d'un véhicule automobile, etc.) ne sont pas précisées dans la servitude, ce dont il infère que contrairement à ce qu'indiquent les défendeurs, il n'est pas possible de déduire du seul fait que la servitude a été consentie en 1926 que les parties avaient la commune intention d'exclure le passage de véhicules automobiles dans cette impasse ; qu'il poursuit que ces véhicules existaient déjà à cette date et l'impasse, bien qu'étroite, est d'une largeur suffisante pour laisser passer un véhicule automobile, comme le montrent les photographies prises par l'huissier de justice dans son constat et qu'en outre, les défendeurs ne démontrent pas en quoi le fait d'emprunter cette impasse avec un véhicule automobile serait particulièrement dangereux, ne faisant d'ailleurs état d'aucun accident qui serait survenu dans cette impasse du fait d'un véhicule automobile.
Il a ensuite estimé que les défendeurs ne contestant pas que des véhicules deux roues sont fréquemment stationnés dans l'impasse, et que ce stationnement empêche le passage de véhicules automobiles, alors que le fonds de Monsieur [L] ne dispose d'aucun accès à la voie publique, l'impasse étant d'une longueur de 54 mètres, cette impossibilité pour Monsieur [U] [L] d'accéder à son fonds avec un véhicule automobile l'oblige notamment à porter des charges lourdes sur une distance non négligeable, ce qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
Réponse de la cour
- Sur la servitude conventionnelle de passage
- L'opposabilité de la servitude
Il est constant qu'une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée, ou si son acte d'acquisition en fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition. (Civ.3, 24 septembre 2020, n° 19-19.179).
A fortiori, elle est opposable au propriétaire, non pas du fonds servant, mais d'un fonds voisin de celui bénéficiant de ladite servitude et qui en bénéficie également, le premier étant dans le prolongement du second et totalement enclavé à défaut d'un tel droit de passage, de sorte que le moyen tiré de l'inopposabilité de la servitude conventionnelle instituée au profit du fonds de M. [L] est inopérant.
- L'atteinte à la servitude comme constitutif d'un trouble anormal de voisinage
Il est admis que les bénéficiaires d'une servitude de passage, bien que n'étant pas propriétaire du fonds servant, ont qualité pour agir contre ceux d'entre eux qui excédant les limites déterminées par l 'acte constitutif de la servitude, l'aggravent et leur causent de ce fait un préjudice (Civ.3 , 13 mai 1971, n° 69-14.315).
Par ailleurs, la responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d'une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Le caractère anormal d'un trouble doit s'apprécier in concreto en fonction des circonstances notamment de temps et de lieu. En vertu du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, un voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l'auteur des troubles qu'au propriétaire de l'immeuble d'où provient le trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s'exonérer que par la force majeure.
Il appartient aux juridictions du fond d'apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s'il s'agit d'inconvénients excessifs compte tenu de l'environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d'activité du secteur concerné.
- La détermination du mode d'exercice du droit de passage profitant à la parcelle [Cadastre 14]
Aux termes de l'article 686 du code civil, « il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après. »
Selon l'article 696 du même code, « quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user ».
Par application de l'article 702 du même code « ', celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.»
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Enfin, l'article 1189 dispose que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Il en résulte que s'agissant de servitudes établies par le fait de l'homme et conventionnelles, le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, et qu'il ne peut, sans méconnaître le principe de l'autonomie de la volonté des parties, porter atteinte au lien contractuel liant celles-ci, en autorisant des modifications à la servitude auxquelles les propriétaires intéressés n'ont pas consenti.
En l'espèce, l'acte du 18 septembre 1926 portant vente par les consorts [B] aux époux [N] de parcelles de terre et instituant la servitude conventionnelle dont il se prévaut et reprise dans son titre de propriété du 26 septembre 2000, stipule :
« Par ces mêmes présentes, M. et Madame [B] vendeurs confèrent aux acquéreurs sans augmentation du prix de vente ci-après un droit de passage sur le surplus du terrain restant leur appartenir, pour se rendre de la [Adresse 24] à la pièce de terrain présentement vendue. Ce passage aura une largeur de deux mètres et une longueur de cinquante-quatre mètres douze centimètres, et longera la propriété de Monsieur [I]. Ainsi que ce passage est figuré au plan sous énoncé demeuré ci-joint.
L'entretien de ce chemin se fera à frais communs entre vendeurs et acquéreurs. »
Il résulte des titre de propriété des parties et du plan susvisé que M. [L] a acquis en 2000 les parcelles vendues en 1926 aux consorts [N], et que Mme [A] est devenue propriétaire en 1986, de la parcelle AB [Cadastre 5], qui ne constitue pas le fonds servant de la servitude conventionnelle susvisé, dont elle bénéficie également, celle-ci grevant les actuelles parcelles AB [Cadastre 4], propriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] dont il n'est pas allégué qu'il fasse obstacle à l'exercice du droit de passage, et AB [Cadastre 6] dont la dernière fiche d'immeuble fait apparaître en qualité de propriétaire M. [H] [G], décédé le 5 novembre 1960 et qui était propriétaire également de la AB [Cadastre 5].
Il est certain que la servitude a été instituée en suite de la division du fonds appartenant aux consorts [B] afin de permettre aux acquéreurs du fonds détaché d'assurer un accès à partir de la ruelle, actuellement [Adresse 23], et la desserte complète dudit fonds.
Le titre de servitude ne précise pas le mode d'exercice de ce droit de passage, mais ne limite pas non plus son usage à un accès pédestre, de sorte qu'il ne peut être affirmé comme le font les appelants, que la servitude n'a pas été prévue pour le passage de véhicule automobile.
Pas plus la largeur de deux mètres de l'assiette de la servitude ne peut être un indice de ce que l'usage d'un véhicule automobile, dont il n'est pas contesté que ce type de véhicule existait déjà en 1926, a été exclu dans la commune intention des parties, et ce d'autant qu'il n'est pas établi qu'une telle largeur est insuffisante pour permettre le passage d'un véhicule automobile.
Bien au contraire, M. [L] démontre par les photographies réalisées par l'huissier ayant dressé un procès-verbal de constatations notamment le 8 avril 2021, qu'un véhicule de type petit camion benne (Piaggio Porter) d'une largeur de 1,46m peut parfaitement circuler dans l'impasse dont la largeur est de 2,02m, étant observé que l'autre véhicule automobile dont M. [L] justifie être propriétaire a une margeur de 1,81 m.
De plus, même si les constituants de la servitude n'ont pas précisé le mode d'exercice, il convient de tenir compte de l'évolution des modes de locomotion et de l'adaptation nécessaire de la servitude aux besoins de la société contemporaine qui nécessitent un accès au moyen d'un véhicule automobile, au demeurant matériellement compatible avec l'assiette de la servitude et nécessaire à l'utilisation normale du fonds dominant, qui est totalement enclavé.
Enfin, s'agissant des règles du plan d'urbanisme invoqué par les consorts [A] [T], outre qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de sanctionner leur éventuelle inobservation, il convient de souligner, qu'elles ne sauraient avoir pour effet ou pour objet de limiter le mode d'exercice d'une servitude destinée à désenclaver un fonds.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer que la servitude conventionnelle de passage dont bénéficie le fonds [Cadastre 14], propriété de M. [L], autorise bien le passage au moyen d'un véhicule automobile.
Par ailleurs, il a été vu que la servitude, dont bénéficie également Mme [A], a été instituée pour permettre le passage à pied ou en véhicules, et non pour y laisser des véhicules en stationnement, et ce quel que soit le type de véhicules, deux-roues ou a fortiori automobile, dès lors qu'un tel stationnement est totalement contraire à la finalité de la servitude soit de passer au besoin au moyen d'un véhicule automobile, et à son utilisation normale conforme au titre excluant tout stationnement sur son emprise.
Enfin, les appelants ne contestent pas que des véhicules deux roues sont fréquemment stationnés dans l'impasse et que ce stationnement empêche le passage de véhicules automobiles, ce qui est amplement démontré par les témoignages produits par M. [L] de M. [Z], M. [S] et M. [V], ainsi que par les procès-verbaux de constats en date des 8 avril 2021 à 09h05, 21 avril 2021 à 09h10 , 28 avril 2021 à 19h30, 30 décembre 2020, 10 janvier 2022 et 29 mars 2022.
Des lors, en stationnant des véhicules deux roues, Messieurs [T], locataires de Mme [A], sans qu'il y ait lieu de faire une distinction entre [E] et [C], tous deux occupants du bien, propriété de la précédente, empêchent totalement et fréquemment M. [L] d'accéder à son fonds avec un véhicule automobile et d'en sortir afin d'atteindre la voie publique sur laquelle il ne dispose d'aucune autre voie d'accès, ce qui constitue un inconvénient anormal de voisinage, et ce d'autant que l'impasse étant d'une longueur de 54 mètres, cette impossibilité est de nature à contraindre le propriétaire du fonds dominant à porter des charges lourdes sur une distance non négligeable.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [A] et de M. [E] [T] , et de l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire à l'encontre de M. [C] [T], et de condamner in solidum Mme [A], M. [C] [T] et M. [E] [T] à payer à M. [L], compte tenu de la fréquence du trouble anormal de voisinage constaté sur une courte période, dont il n'est pas douteux qu'il s'est reproduit à de nombreuses reprises dès lors que les appelants revendiquent leur droit à stationner dans l'impasse et l'interdiction de M. [L] d'y passer avec un véhicule automobile, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Enfin, afin d'empêcher toute entrave future à l'exercice de la servitude de passage, il sera fait injonction à Mme [A], M. [C] [T] et M. [E] [T] de ne stationner aucun véhicule deux roues, quelle que soit l'immatriculation, dans l'[Adresse 17] à [Localité 20], située sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 4], et ce sous astreinte de 500 € pour chaque entrave constatée par tous moyens de preuve admissible, au droit de passage au profit du fonds dominant AB [Cadastre 3].
- Sur la demande des consorts [A] [T] d'interdiction à M. [L] d'emprunter l'[Adresse 17] au moyen d'un véhicule automobile
Pour les motifs ci-dessus développés, desquels résulte que la servitude de passage conventionnelle dont bénéficie le fonds AB [Cadastre 3] propriété de M. [L] autorise le passage au moyen d'un véhicule automobile, cette demande ne peut qu'être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit confirmer le jugement sur les dépens mais à l'infirmer sur l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [A], M. [C] [T] et M. [E] [T], parties perdantes, sont condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [L] la somme globale de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et seront, pour les mêmes motifs, déboutés de leur demande par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement du tribunal de proximité de Montreuil-Sous-Bois en date du 9 novembre 2021, sauf en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par Madame [O] [A], Monsieur [E] [T] et Monsieur [C] [T] ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [A], Monsieur [E] [T] et Monsieur [C] [T] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 10.000 euros (dix mille euros) a titre de dommages et intérêts ;
FAIT INJONCTION à Madame [O] [A], Monsieur [C] [T] et Monsieur [E] [T] de ne stationner aucun véhicule deux roues, quelle que soit l'immatriculation, dans l'[Adresse 17] à [Localité 21], située sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 4], et ce sous astreinte de 500 € pour chaque entrave constatée par tous moyens de preuve admissible, au droit de passage au profit du fonds dominant AB [Cadastre 3], propriété de Monsieur [U] [L] ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [A], Monsieur [E] [T] et M. [C] [T] aux dépens de première instance, comprenant notamment le coût des procès-verbaux de constat d'huissier en date des 8 avril, 20 avril et 28 avril 2021, 30 décembre 2021, 10 janvier 2022 et 29 mars 2022 , ainsi qu'aux dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [A], Monsieur [E] [T] et Monsieur [C] [T] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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