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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 90-42.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.228

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Transports Pelissier, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Hautes-Alpes), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Gap, au profit de M. Michel Martin, demeurant 8, Bastide de Chantemerle, Le Thor à Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Pelissier, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Gap, 16 mars 1990), que M. Martin, employé de la société Transports Pelissier, a été victime d'un accident du travail ; qu'à la date de la consolidation de ses blessures, il s'est présenté à son employeur qui a refusé de le faire travailler ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre de salaires et d'une autre à titre d'indemnité de congés payés ; Sur les deux premiers moyens réunis, en tant qu'ils portent sur les salaires : Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer à M. Martin, une somme à titre de salaires, pour la période comprise entre le 11 décembre 1989 et le 28 février 1990, alors, selon les moyens, d'une part, que la question de savoir si l'attitude de M. Martin, qui avait laissé son employeur pendant près de deux ans dans l'ignorance de l'évolution de son état de santé, des raisons de la prolongation de son absence et d'une éventuelle possibilité de reprise du travail, ne mettait pas l'imputabilité de la rupture à la charge du salarié, rendait sérieusement contestable l'obligation à l'exécution de laquelle la société Transports Pelissier a été condamnée ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas constaté, d'abord, que M. Martin aurait effectivement fourni, du 11 décembre 1989 au 28 février 1990, une prestation de travail constituant la contrepartie du salaire que la société Transports Pelissier a été condamnée à lui payer, ensuite, que M. Martin, en mesure de reprendre son travail, au service de la société Transports Pelissier, à compter du 10 décembre 1989, se serait heurté à un refus persistant de l'employeur ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-32-1, L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; et alors, enfin, que, la rupture du contrat de travail consécutive à l'absence prolongée du salarié, initialement pour accident ou maladie, et au refus du salarié pendant près de deux ans, de tenir son employeur informé de l'évolution de son état de santé et d'une éventuelle possibilité de reprise du travail, n'est pas imputable à l'employeur ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article R. 241-51 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a pu décider que l'obligation de celui-ci de réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de salaire n'était pas sérieusement contestable ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les deux premiers moyens, réunis, en tant qu'ils portent sur l'indemnité de congés payés : Attendu que la société Transports Pelissier fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer à M. Martin, une certaine somme au titre des congés payés pour la période de 1987 à 1988 ; Mais attendu que les moyens, qui ne précisent pas en quoi et en vertu de quelle disposition la décision attaquée encourt le reproche qui lui est fait, sont, de ce chef, irrecevables ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer une astreinte par jour de retard à compter du 1er avril 1990, alors, selon le moyen, que faute d'avoir précisé quel chef de sa décision était assorti d'une astreinte de 150 francs par jour de retard, le conseil de prud'hommes a privé son ordonnance de base légale au regard des articles 491 du Code civil, 5 de la loi du 5 juillet 1972, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort du dispositif de l'ordonnance que l'astreinte s'appliquait à l'ensemble des condamnations prononcées ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Pelissier, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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