Texte intégral
N° RG 24/00637 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3T2
88M
MINUTE N° 25/438
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28 février 2025
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AFFAIRE :
[N] [S]
C/
[16]
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N° RG 24/00637 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3T2
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CC délivrées le:
à
M. [N] [S]
[16]
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Jugement du 28 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 22 janvier 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 17] [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
[16]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [Z], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 20 juin 2022, la [9] ([8]) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Monsieur [N] [S] le 3 décembre 2021 aux fins de renouvellement d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 30 juin 2022, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Monsieur [N] [S] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 7 septembre 2023 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur [N] [S] a, par lettre recommandée du 4 octobre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Le tribunal administratif de Bordeaux, par ordonnance du 8 décembre 2023, s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 janvier 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [N] [S] présent, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de renouveler l'allocation aux adultes handicapés (AAH) dont il bénéficiait depuis 2020.
Il expose que son état de santé ne s’est pas amélioré entre 2019 et 2022, selon les éléments médicaux qu’il a joints à sa demande et s’est même aggravé depuis 2023 étant diabétique, avec des problèmes de chute de tension et de thyroïde. Il explique avoir travaillé durant les années passées dans le secteur du bâtiment, mais qu’il est incapable de tenir un poste dans le temps, en raison de ses douleurs importantes au niveau du dos et des membres inférieurs. Il précise qu’il bénéficie toujours d’un suivi auprès de [13], mais qu’en raison de ses douleurs, il n’a pu suivre la formation envisagée de chauffeur poids lourd.
Monsieur [N] [S] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La [Adresse 14] ([15]) de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [N] [S].
Elle expose que sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte ses troubles de la mémoire, de la concentration et du sommeil, ses douleurs cervicales, dorsales, lombaires, au niveau de la cheville droite et du pied droit, ses difficultés modérées à la réalisation de certains actes de la vie quotidienne (habillage, faire sa toilette, prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, préparer un repas et gérer son budget), ses difficultés à la réalisation de certains actes de la vie quotidienne (faire les courses, assurer les tâches ménagères et faire des démarches administratives) mais relève que son autonomie est conservée dans les actes essentiels. Elle note une difficulté modérée à la marche (périmètre de marche limité à 200 mètres), les déplacements en intérieur et en extérieur étant effectués à l’aide d’une canne, l’impossibilité de porter des charges lourdes, de conduire une voiture, de faire des flexions et rotations du tronc, d’utiliser des engins vibrants et d’avoir une station debout prolongée. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Monsieur [N] [S], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle précise que l’amélioration clinique selon l’avis du chirurgien orthopédique datant de 2021 a justifié, selon elle, la baisse du taux. Elle relève que Monsieur [N] [S] est sans emploi depuis le 22 novembre 2021, qu’il a effectué diverses missions d’intérim dans le secteur du bâtiment tel qu’en maçonnerie, travaux de terrassement et chauffage, qu’il bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi par le biais de [13] et avait relevé son souhait d’effectuer une formation afin de devenir chauffeur poids lourd. Ainsi, selon elle, sa situation ne permet pas de conclure qu’il rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [V], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [V] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 22 janvier 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [N] [S] et la représentante de la [Adresse 14] ([15]) n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [V] en date du 22 janvier 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er juillet 2022, Monsieur [N] [S] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
En conséquence,
REJETTE le recours à l’encontre de la décision de la [9] ([8]) de la Gironde en date du 7 septembre 2023, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 20 juin 2022,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 février 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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