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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/05744

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05744

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/1999 Appel des causes le 23 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05744 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CL5 Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [V] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU NORD ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [N] [L] de nationalité Algérienne né le 11 Février 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), alias [B] [T] né le 11 décembre 1997 en TUNISIE de nationalité tunisienne, a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 24/10/2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 09h30 . Par requête du 22 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09h40 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 28 octobre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 23 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. L’intéressé refuse d’assister à l’audience et de s’entretenir avec son avocat. Me Anaïs PLICHARD entendue en ses observations : je vous laisse apprécier au regard de cette obstruction. Pour le bref délai, j’estime qu’il n’est pas justifié tout comme la menace à l’ordre public. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en raison de l’obstruction caractérisée dernièrement en date du 18 décembre 2024. MOTIFS Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire des autorités marocaines, algériennes ou tunisiennes pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. En effet, l’identitification de Monsieur [L] alias [B] n’est pas encore établie à ce jour. En outre, Monsieur [L] a refusé de donner ses empreintes digitales notamment les 05 et 18 décembre 2024 afin de constituer un dossier d’identification auprès des autorités consulaires tunisiennes, ce qui constitue une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement dans les quinze derniers jours. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [N] [L] alias [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 23 décembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 12h25 Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/05744 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CL5 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,

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