Texte intégral
ARRET N° 23/99
R.G : N° RG 22/00050 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJVI
Du 19/05/2023
S.A.S. ONET SERVICES ANTILLES
C/
[M]
S.A.R.L. SADIS'NOV
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 25 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/00370
APPELANTE :
S.A.S. ONET SERVICES ANTILLES Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par M. [S] [R] [K] (Délégué syndical ouvrier)
S.A.R.L. SADIS'NOV Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2018, la SAS Onet Services Antilles a embauché M. [X] [M], en qualité d'agent qualifié de service, moyennant une rémunération brute de 1 556,13 euros. Cette embauche a été réalisée en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le contrat de travail de M. [M] étant transféré de la société Madianet à la SAS Onet Services Antilles avec une reprise d'ancienneté au 1er juin 2007.
La SAS Onet Services Antilles titulaire du marché intitulé marché de prestations de nettoyage des extérieurs (lot C) des installations d'EDF PEI sur le site de la centrale thermique de [Localité 4] à la Martinique au 31 août 2018, a dénoncé à la SAS EDF ce marché. La société donneuse d'ordre a, dès lors, résilié le marché au 7 septembre 2018.
Il est constant que M. [X] [M] exerçait son emploi sur ce site, en exécution de ce marché dont son ancien employeur, la société Madianet, était initialement titulaire avant la SAS Onet Services Antilles.
De même, il est constant que le marché a été repris, à compter du 8 septembre 2018, par la société Sadis'nov.
En dépit des sollicitations de la SAS Onet Services Antilles, la société Sadis'nov n'a pas accepté le transfert du contrat de travail de M. [X] [M].
Pourtant, par courrier recommandé du 17 décembre 2018, la SAS Onet Services Antilles a informé M. [M] du transfert de plein droit de son contrat de travail à la société Sadis'nov, et l'a invité à s'en rapprocher pour connaître ses lieux et horaires de travail à compter du 27 décembre 2018.
Le 12 septembre 2019, M. [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la condamnation de la SAS Onet Services Antilles au paiement de ses salaires à compter du 1er septembre 2018 et de dommages-intérêts.
Par acte du 25 janvier 2021, la SAS Onet Services Antilles a attrait à la cause la société Sadis'nov.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
jugé que la SAS Onet Services Antilles a respecté la procédure conventionnelle de l'article 7 de la convention collective,
débouté la société Sadis'nov de sa demande de rupture abusive et irrégulière,
débouté la société Sadis'nov de sa demande relative aux primes de participation et avantages sociaux comme la participation aux 'uvres sociales,
condamné la SAS Onet Services Antilles à payer à M. [M] les sommes suivantes :
60 063,00 euros, à titre de rappel de salaire de janvier 2019 à décembre 2021,
6 006,30 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
17 896,00 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
2 359,58 euros, à titre de primes de fin d'année pour 2019, 2020 et 2021,
ordonné à la SAS Onet Services Antilles à remettre à M. [M] les bulletins de salaire de janvier 2019 à décembre 2021 et à le réintégrer dans son effectif avec maintien des avantages acquis,
condamné la SAS Onet Services Antilles à verser à M. [M] la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 60 063,00 euros,
condamné la SAS Onet Services Antilles aux entiers dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que le transfert du contrat de travail de M. [M] de la SAS Onet Services Antilles vers la société Sadis'nov n'a pu avoir lieu en dépit du respect de la procédure conventionnelle par la première et qu'en conséquence, le salarié est resté au service de son employeur.
Par déclaration électronique du 23 mars 2022, la SAS Onet Services Antilles a relevé appel du jugement.
La société Sadis'nov n'a pas constitué avocat.
M. [X] [M] a confié sa défense à M. [K], défenseur syndical.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant et, statuant à nouveau, à titre principal, de :
prononcer sa mise hors de cause,
juger irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. [M] au titre de manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
juger que le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société Sadis'nov à compter du 17 septembre 2018 et que cette société est l'employeur de M. [M],
juger, en conséquence, que la société Sadis'nov est tenue de la garantir des condamnations prononcées à son encontre et de réintégrer M. [M],
débouter M. [M] de ses demandes au titre de la participation et des avantages sociaux relatifs aux 'uvres sociales du CSE pour les années 2018 à 2021,
débouter M. [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [M] et la société Sadis'nov aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
juger irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. [M] au titre de manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
fixer le salaire de référence de M. [M] à 1 689,42 euros pour l'année 2019, 1 713,30 euros, pour l'année 2020 et 1 735,59 euros, pour l'année 2021,
fixer la prime de fin d'année de 2019 à 2021 à la somme de 436,82 euros,
juger que la prime de salissure et l'indemnité de transport ne peuvent être incluses dans le salaire de référence,
débouter M. [M] de ses demandes au titre de la participation et des avantages sociaux relatifs aux 'uvres sociales du CSE pour les années 2018 à 2021,
débouter M. [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [M] et la société Sadis'nov aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle a respecté les dispositions des articles 7.2 et 7.3 de la convention collective applicable et que le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société Sadis'nov qui a été attributaire du marché de nettoyage sur le site EDF de [Localité 4] à compter du 17 septembre 2018. Elle souligne que cette dernière société qui avait également répondu à l'appel d'offre, connaissait les éléments de salaire, contrairement aux considérations des premiers juges qui ont ajouté aux textes en soulevant que la société Sadis'nov n'avait pas été attributaire du marché dans le cadre d'un appel d'offres.
Elle affirme que la demande de dommages-intérêts pour défaut de bonne exécution du contrat de travail est irrecevable car nouvelle en cause d'appel.
Par conclusions déposées au greffe le 30 août 2022, M. [X] [M] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur le principe des condamnations, de déclarer sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail, de condamner la SAS Onet Services Antilles à lui verser les sommes suivantes :
25 054,40 euros, à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
60 063,00 euros au titre des salaires,
6 006,30 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
2 386,58 euros, au titre des primes de fin d'année,
25 054,40 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre la condamnation de la SAS Onet Services Antilles à lui remettre les bulletins de salaire de janvier 2019 à août 2022 et à parfaire, à lui payer la prime de fin d'année 2019, 2020, 2021, la prime de participation 2020 et 2021 et la participation aux 'uvres sociales du CSE 2018, 2019, 2020 et 2021, à le réintégrer dans ses effectifs et au paiement des dépens.
L'intimé réplique qu'il a été transféré à la SAS Onet Services Antilles dans le respect des dispositions de la convention collective. Il souligne qu'il a donc signé un avenant au contrat de travail et s'est vu remettre deux plannings de travail hors du marché en cause pendant 4 mois. Il rappelle encore que le marché repris avait une clause d'une période ferme de 12 mois et que son employeur ne pouvait donc le renvoyer vers la société Sadis'nov avant le 31 août 2019.
Il insiste encore sur le fait qu'il se trouve sans travail et qu'il a donc droit à réparation de son préjudice.
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société Sadis'nov, intimée défaillante, le 22 juin 2022.
MOTIVATION
Vu les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile,
Il est constant qu'en dépit de l'absence de constitution de la société Sadis'nov, le greffe de la chambre sociale n'a pas adressé à l'appelante l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel et la SAS Onet Services Antilles n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel à la société Sadis'nov.
Or, l'appel a été interjeté tant contre M. [M] que la société Sadis'nov.
Dans ces conditions, il convient de régulariser la procédure et d'inviter l'appelante à procéder à cette signification.
La cour rabat par conséquent l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 15 septembre 2023 à 14h30 afin que la SAS Onet Services Antiilles fasse signifier sa déclaration d'appel à la société Sadis'nov.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et, rouvrant les débats, renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 15 septembre 2023 à 14h30 afin que la SAS Onet Services Antiilles fasse signifier sa déclaration d'appel à la société Sadis'nov,
Réserve l'intégralité des demandes et les dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente