Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00456
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAAH
AFFAIRE :
[D] [V]
C/
Société ADECCO FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY
Section : AD
N° RG : F20/00154
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION-RICHARD
Me Thierry VOITELLIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [V]
né le 31 octobre 1961 à [Localité 5] (Algérie )
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51, Me Elvis LEFEVRE, Plaiudant, avocat au barreau de Versailles
APPELANT
****************
Société ADECCO FRANCE
N° SIRET : 998 823 504
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 52 et Me Diane BEN HAMOU, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] a été engagé par la société Adecco France par contrat à durée indéterminée intérimaire à temps complet à compter du 22 octobre 2018 en vue de sa mise à disposition auprès d'entreprises utilisatrices pour y exercer des missions.
Cette société est spécialisée dans le travail temporaire. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire, salariés intérimaires.
Par lettre du 27 avril 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 7 mai 2020 avec mise à pied conservatoire.
M. [V] a été licencié par lettre du 2 juin 2020 pour faute grave dans les termes suivants:
'Nous avons eu un entretien téléphonique, à titre exceptionnel du fait du confinement imposé par le gouvernement suite au Covid 19 avec votre accord le 07 06 2020, pour un entretien préalable à la sanction que nous envisagions de prendre à votre encontre.
Les explications que vous nous avez fournies, en réponse aux griefs qui vous ont été exposés, ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des éléments reprochés.
C'est pourquoi nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Cette mesure est justifiée par les éléments suivants :
En date du 22 10 2018, vous avez signé avec ADECCO France un Contrat à Durée Indéterminée Intérimaire.
Dans ce cadre, nous sommes amenés à vous confier différentes missions, qui doivent répondre aux trois critères fondamentaux suivants :
Les missions doivent porter sur les emplois suivants : Agent de Fabrication H /F, Préparateur de commandes H/F, Assistant logistique H/F
-Les missions doivent se situer dans un rayon de 50 km et 1 h30 de trajet.
- Les missions doivent être au moins rémunérées à hauteur de 70 % de la précédente mission.
Or, le 11 03 2020, nous vous avons envoyé un courrier recommandé vous demandant de justifier votre absence du 09 03 2020 rapidement. Suite au confinement, nous vous avons laissé jusqu'au 09 04 2020 pour justifier votre absence, mais nous n'avons pas eu de retour de votre part.
Le 09 04 2020, nous vous avons donc notifié un avertissement.
Le 02 03 2020, je vous ai fait parvenir un mail pour un entretien annuel pour le 11 03 2020 sur le site de Flins pendant vos horaires de travail. Et vous n'êtes pas venu.
Nous avons constaté que vous aviez été absent le 12 mars 2020.
Là aussi, compte tenu de la situation, nous avons attendu un retour de votre part dans un délai plus ample.
En date du 10 04 2020, nous vous avons envoyé un autre recommandé pour justifier votre absence du 12 03 2020. Et vous n'avez pas fait le nécessaire. Nous n'avons pas eu de retour de votre part.
Vous nous avez indiqué lors de l'entretien du 07 06 2020 que :
Vous ne souhaitez plus travailler avec DAHER car vous n'appréciez pas le management et que vous ne vous sentiez plus capable moralement d'y retourner.
Vous nous mettez dans l'impossibilité de vous confier les missions disponibles.
La rupture de votre contrat prend donc effet à compter de la date d'envoi de la présente lettre recommandée. La période de mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 27 04 2020 est levée.. (') ».
Le 15 juillet 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise des documents sociaux et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Poissy (section Activités diverses ) a :
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail à la somme de 2057,24 euros (deux-mille-cinquante-sept euros et vingt-quatre centimes).
- requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la S.A.S. Adecco à verser à Monsieur [D] [V] avec intérêts légaux à compter du 21 juillet 2020, date de réception de la convocation pour le Bureau de Conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
- 2 057, 24 euros (deux-mille cinquante-sept euros et vingt-quatre centimes) à titre d'indemnité de préavis
- 205,72 euros (deux-cent-cinq euros et soixante-douze centimes) à titre de congés payés afférents
- 942,90 euros (neuf-cent-quarante-deux euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre d'indemnité de licenciement
- condamné la S.A.S. Adecco à verser à Monsieur [D] [V] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de :
- 4 114,48 euros (quatre-mille cent-quatorze euros et quarante-huit centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du Code du travail.
- condamné la S.A.S. Adecco à verser à Monsieur [D] [V] la somme de : 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- débouté Monsieur [D] [V] du surplus de ses demandes.
- ordonné à la S.A.S. Adecco de remettre à Monsieur [D] [V] l'attestation Pôle emploi, son certificat de travail et ses bulletins de paie conformes, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant à compter de la notification du présent jugement.
- dit que le Conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte.
- condamné la S.A.S. Adecco aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
- débouté la S.A.S Adecco de sa demande reconventionnelle.
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée au greffe le 11 février 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [D] [V] ;
Y faisant droit,
- Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Poissy en date du 14 décembre 2021, en ce qu'il a :
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454 - 28 du Code du travail à la somme de 2.057,24 euros ;
- condamné la S.A.S. Adecco à verser à Monsieur [D] [V] avec intérêts légaux à compter du 21 juillet 2020, date de réception de la convocation pour le Bureau de Conciliation
par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
- 2.057,24 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 205,72 euros à titre de congés payés afférents ;
- 942,90 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamné la S.A.S. Adecco à verser à Monsieur [D] [V] avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement la somme de 4.114,48 euros à titre d'indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du Code du travail ;
- condamné la S.A.S. Adecco à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 1.000 euros au
titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [D] [V] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer le licenciement de Monsieur [D] [V] sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Adecco à verser à Monsieur [D] [V] les sommes suivantes :
- 4.066,70 euros à titre de rappel de salaires de novembre 2018 à mai 2020 ;
- 406,67 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4.720,66 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 472,06 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1.924,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 983,47 euros à titre de prime de 13 ème mois au prorata temporis ;
- 98,34 euros au titre des congés payés y afférents ;
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Poissy en date du 14 décembre 2021, en ce qu'il a condamné la société Adecco à verser à Monsieur [D] [V]
- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- débouter la société Adecco de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident;
- condamner la société Adecco à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Adecco aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés
directement par Maître Julie Gourion, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux
dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Adecco demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident ;
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [V] de ses demandes relatives au rappel de salaires;
- débouté Monsieur [V] de sa demande relative à la prime de 13ème mois;
- fixé le salaire de référence qui est de 2.057,24 euros brut ;
Pour le surplus,
- infirmer le jugement sur les chefs de jugement critiqués en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la S.A.S. Adecco à verser à Monsieur [D] [V] avec intérêts légaux à compter du 21 juillet 2020, date de réception de la convocation pour le Bureau de Conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
- 2 057,24 euros (deux-mille cinquante-sept euros et vingt-quatre centimes) à titre d'indemnité
de préavis
- 205,72 euros (deux-cent-cinq euros et soixante-douze centimes) à titre de congés payés
afférents
- 942,90 euros (neuf-cent-quarante-deux euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre d'indemnité de licenciement
- condamné la S.A.S. Adecco à verser à Monsieur [D] [V] avec intérêts légaux àcompter du prononcé du présent jugement la somme de :
- 4 114,48 euros (quatre-mille cent-quatorze euros et quarante-huit centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y faisant droit et statuant de nouveau :
A titre principal,
Sur le licenciement pour faute grave,
- juger que le licenciement de Monsieur [V] repose sur une faute grave,
En conséquence,
- débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
- réformer le jugement en considérant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
En consequence,
- débouter Monsieur [V] sur la demande de requalication du licenciement pour faute grave et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour venait a condamner la société Adecco,
- juger que l'indemnité de licenciement ne peut pas être supérieure à 514,31 euros ;
- débouter Monsieur [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et plus subsidiaire les réduire à une somme symbolique ;
à titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [V] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires de novembre 2018 à mai 2020
Le salarié fait valoir qu'il verse aux débats ses bulletins de paie d'octobre 2018 à mars 2020 démontrant que la rémunération minimale prévue à son contrat n'a pas été respectée. Il explique que contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes qui de, toute évidence, n'a pas bien pris en considération les termes particulièrement clairs de l'article 9 du contrat de travail,le salaire garanti n'était plus de 1 498,47 euros mais de 1 592,53 euros dans la mesure où le taux était horaire était de 10,50 euros. Il précise que l'employeur lui est donc redevable d' un rappel de salaire sur les 366,04 heures réalisées entre novembre 2018 et mai 2020.
L'employeur réplique que le salarié utilise de manière inexacte les dispositions applicables relatives à la garantie minimale mensuelle de rémunération (GMMR) et qu'il procède à un calcul erroné consistant à prendre le nombre d'heures figurant sur les bulletins de salaires et à rajouter le nombre d'heures qui selon lui seraient « manquantes » pour arriver au nombre de 151h67. Il explique que le contrat de travail précise parfaitement les conditions de rémunération liées à la GMMR dans la mesure où il s'agit d'une rémunération qui est garantie et non d'un nombre d'heures, étant précisé que la rémunération doit être égale ou supérieure à la GMMR et ce quel que soit le nombre d'heures réalisées.
***
L'article 9 du contrat de travail prévoit que :
' Rémunération pendant les missions:
En contrepartie de l'exécution de chaque mission, [D] [V] percevra une rémunération fixée dans la lettre de mission correspondant à la rémunération que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente, occupant le même poste de travail.
Cette rémunération pourra être différente d'une mission à une autre en fonction du temps de travail de la mission, et en fonction de la qualification demandée par l'entreprise utilisatrice. Elle sera précisée dans la lettre de mission remise avant chaque nouvelle mise à disposition.
Garantie minimale mensuelle de rémunération :
[D] [V] percevra une garantie minimale mensuelle de rémunération brute fixée à 1498,47 euros pour 151,67 heures de travail.
Cette rémunération est garantie quel que soit le nombre d'heures réellement travaillées au titre d'un mois et couvre à la fois les périodes de mission et les périodes d'intermission.
Pour déterminer le montant de la garantie mensuelle de rémunération il n'est pas tenu compte de la rémunération des heures supplémentaires réalisées pendant les missions, des primes exceptionnelles ni de celles liées au poste de travail ou celles versées a titre de remboursement de frais.'.
L'article 4.2. de l'accord du 10 juillet portant sur la sécurisation des parcours profesionnels des salariés intérimaires applicable en l'espèce est rédigé comme suivant :
' Garantie minimale mensuelle de rémunération
Le temps de travail effectif de l'intérimaire en CDI est celui fixé pour chacune des missions.
Pour autant, les signataires du présent accord s'entendent pour accorder à l'intérimaire en CDI une garantie minimale mensuelle de rémunération déterminée par rapport à un « temps d'emploi » fixé dans le contrat de travail englobant à la fois les temps de travail effectif des missions et les périodes non travaillées des intermissions.
En effet, sans déroger au principe selon lequel le salaire est versé en contrepartie d'un travail, les parties signataires du présent accord entendent assurer un revenu aux intérimaires en intermission.
La garantie minimale mensuelle de rémunération afférente aux périodes de mission et d'intermission est fixée par accord entre les parties au moment de la conclusion du CDI de missions sans pouvoir être inférieure au montant du Smic horaire multiplié par 151,67 heures correspondant à un emploi à temps plein. Pour déterminer le montant de la garantie minimale mensuelle de rémunération versée à l'intérimaire il n'est pas tenu compte de la rémunération des heures supplémentaires versées pendant les périodes de mission, ni des primes exceptionnelles et de celles qui sont liées au poste de travail ni des sommes versées à titre de remboursement de frais. (...).'
Le SMIC horaire brut retenu par l'employeur est le suivant :
- en 2018 : 9,88 euros, soit 1 498,47 euros par mois
- en 2019 : 10,03 euros, soit 1 521, 22 euros par mois
- en 2020 : 10,50 euros, soit 1 592,50 euros par mois.
Au cas présent, les dispositions susvisées prévoient qu'une rémunération minimale mensuelle doit être versée au salarié de sorte qu'il convient de déterminer, non pas le nombre d'heures réellement payées, mais la rémunération globale brute versée au salarié afin de vérifier qu'elle soit au moins égale au SMIC horaire mensuel, comme le propose l'employeur.
Le salarié a également commis une erreur de calcul de la rémunération garantie puisqu' il a appliqué un taux horaire brut de 10,50 euros dès le mois de novembre 2018, l'employeur ayant pris en considération pour le calcul de cette rémunération le montant mensuel brut du SMIC et non le taux horaire défini contractuellement par les parties et qui est, au cas présent, supérieur au SMIC.
Ensuite, l'employeur a ajouté aux heures réellement travaillées, les heures dites 'non travaillées', si besoin, pour atteindre un temps de travail mensuel de 151,67 heures ( ex : novembre 2018) et a appliqué, certains mois, si nécessaire, une somme appelée ' garantie minimum mensuelle' ( ex: décembre 2019).
En outre, l'employeur n'a pas pris pas en compte les heures supplémentaires effectuées et les primes versées au titre du travail, prime de nuit/ prime d'équipe/ prime de samedi.
Toutefois, il ne procède de la sorte que jusqu'au mois de juin 2019 et sans aucune explication, l'employeur réintègre dans son tableau à compter de juillet 2019 toutes ces primes versées au salarié, sachant qu'il s'agit exactement des mêmes intitulés de prime qu'auparavant comme cela ressort des bulletins de paye.
Il convient donc de déduire du tableau de l'employeur en pages 15 à 18 de ses conclusions, les primes de nuit, d'équipe, de samedi que la cour analyse comme des primes versées au titre du travail du salarié en application des dispositions de l'accord sus-visé.
Il s'ensuit que le solde dû au salarié, après déduction des primes à déduire, s'élève à la somme totale brute de 507,01 euros détaillée ci-dessous :
Somme brute due mensuellement (cf SMIC)
Somme brute mensuelle perçue
hors prime(s) sur bulletin de paye par le salarié
Solde brut dû
juillet 2019
1 521, 22 euros
1 491,11 euros
30,11 euros
août 2019
1 521, 22 euros
1 497,72 euros
23,50 euros
décembre 2019
1 521,22 euros
1 514,65 euros ( déduction faite 3 jours absences non justifiées)
6,57 euros
février 2020
1 592,82 euros
1 470 euros
122,82 euros
mars 2020
1592,82 euros
1 268,81
324,01 euros
Dès lors, par voie d'infirmation du jugement, il convient de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 507,01 euros bruts, outre 50,70 euros bruts à titre de rappel de salaire entre novembre 2018 et mai 2019.
Sur le licenciement
Le salarié expose que l'employeur lui reproche une absence injustifiée en date du 9 mars 2020, une absence à un entretien annuel prévu le 11 mars 2020 et une absence injustifiée en date du 12 mars 2020, l'employeur ne pouvant toutefois plus se prévaloir des deux premiers griefs, ayant épuisé son pouvoir disciplinaire. Le salarié ajoute que ces reproches ne sont pas fondés.
L'employeur objecte que le salarié a fait l'objet d'un avertissement pour absence injustifiée du 9 mars 2020, que d'autres faits fautifs se sont révélés postérieurement qui n'avaient pas été sanctionnés et dont il a pu se prévaloir pour fonder le licenciement pour faute grave.
***
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Toutefois, la prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Enfin, si un même fait ne peut justifier successivement deux mesures disciplinaires, la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour prononcer un licenciement.
L'envoi d'une lettre notifiant au salarié une sanction disciplinaire n'interdit pas à l'employeur de prononcer par la suite une nouvelle sanction pour des faits fautifs survenus après la date de cet envoi (Soc., 12 février 2013, pourvoi n° 12-15.330).
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une absence injustifiée le 9 mars 2020, une absence à l'entretien annuel prévu le 11 mars 2020 et une absence injustifiée le 12 mars 2020.
Par lettre du 11 mars 2020, l'employeur a demandé au salarié, en mission au sein de la société Daher, de justifier de son absence du 9 mars 2020 et lui a notifié un avertissement à ce titre le 9 avril 2020.
Par courriel du 2 mars 2020 confirmé par autre message du 7 mars 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien annuel et professionnel fixé le 11 mars 2020.
Par nouvelle lettre du 10 avril 2020, l'employeur a informé le salarié ne pas avoir de justificatif pour sa journée d'absence du 12 mars 2020.
S'agissant des faits du 9 mars 2020 pour lequel le salarié a été sanctionné par un avertissement dont la cour relève que le salarié n'a pas demandé l'annulation, l'employeur ne peut se prévaloir de ce grief dans la lettre de licenciement que s'il justifie de la persistance ou la réitération de faits fautifs.
Il convient donc d'examiner les griefs suivants.
S'agissant des faits du 11 mars 2020, il est reproché au salarié de ne pas s'être rendu à l'entretien annuel, ce dont il a prévenu l'employeur dès le 4 mars 2020.
L'employeur n'a alors pas sanctionné le salarié de sorte qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu'il a engagé la procédure de licenciement le 27 mai 2020, et il ne peut donc se prévaloir de ces faits que s'il établit l'existence de nouveaux faits postérieurs.
S'agissant donc des derniers faits du 12 mars 2020, la société Daher a transmis le tableau de prépaie intérimaire à l'employeur sur lequel le salarié est mentionné absent pour la journée du 12 mars 2020.
Si le salarié soutient qu'en raison d'une rupture de livraison de pièces, son supérieur hiérarchique lui a demandé de rester chez lui le 12 mars 2020, il reconnaît qu'il n'a aucune trace écrite de cet échange.
Toutefois, le salarié se prévaut d'une autorisation d'absence autorisée par la société Daher, ce qui est confirmé par la mention ' ABSA' portée sur le tableau de prépaie, ce libellé étant conforme à celui mentionné sur un autre tableau de la société Daher.
Le salarié a interrogé le 4 mai 2020 la société Daher au sujet de cette absence et n'a obtenu aucune réponse.
En tout état de cause, la société Daher a bien indiqué que le salarié était en position d'absence autorisée et il appartenait alors à l'employeur d'éclaircir ce point avec la société cliente.
Un doute existe donc sur le statut du salarié pour la journée du 12 mars 2020 d'autant plus que cet événement est intervenu lors du confinement de la crise sanitaire.
En effet, dans sa lettre de contestation du licenciement adressée le 17 juin 2020 à l'employeur, le salarié rappelle sa ' totale exemplarité' depuis trente-six mois, ce qui n'est pas discuté.
Dès lors, le grief n'est pas établi par l'employeur de sorte que ce dernier ne peut plus se prévaloir des faits des 9 et 11 mars 2020.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l'ancienneté du salarié
Selon l'article L.1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
Les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables lorsque l'activité du salarié se poursuit, après le terme du contrat à durée déterminée, aux conditions d'un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties (Soc., 21 novembre 2012, pourvoi n° 10-27.429, publié).
Le salarié invoque une ancienneté de trois années en soutenant avoir été engagé le 17 mars 2017 par la société Adecco en qualité d'opérateur sur machine, aux termes de contrats de mission, ayant été ensuite recruté le 22 octobre 2018 par contrat à durée indéterminée. Le salarié ne présente toutefois aucun argument au soutien de sa demande.
Il est effectivement établi par les bulletins de paye produits au dossier que le salarié a été recruté par la société Adecco France à compter du mois de mars 2017 en qualité d'opérateur machine suivant des contrats de missions successifs, dont le dernier est en date du mois de février 2018.
En revanche, à l'échéance du terme du dernier contrat la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée , de sorte que les parties n'étaient donc liées que par ce nouveau contrat et que l'ancienneté ne peut être reprise au 17 mars 2017.
Sur les indemnités
Pour solliciter un rappel d'indemnité légale de licenciement, le salarié se prévaut d'un salaire de référence qui s'élève à la somme de 2 360,33 euros calculée d'après ses revenus de décembre 2019 à février 2020, l'employeur demandant la confirmation du jugement qui a fixé le salaire de référence à la somme de 2 057,24 euros.
Toutefois, le salarié a intégré dans son calcul les heures qu'il a estimées avoir effectuées au titre de la rémunération minimum garantie.
Il a été précédemment fait droit à la demande de rappel de salaire de décembre 2019 à 2020, mais dans une proportion moindre que celle réclamée par le salarié.
Dès lors, en prenant en compte ce rappel de salaire, le salaire mensuel moyen du salarié s'élève à la somme de 2 208,37 euros bruts :
- décembre 2019 : 1 955,54 € + 6,57 € = 1 962,11 euros
- janvier 2020 : 2 287,93 € + 122,82 € = 2 410,75 euros
- février 2020 : 1 928,24 € + 324,01 € = 2 252,25 euros
total = 6 625,11 euros sur trois mois.
L'indemnité compensatrice de préavis s'élève ainsi à la somme 2 208,37 euros correspondant à un mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du contrat de travail et aux dispositions conventionnelles applicables pour le salarié qui justifie d'une ancienneté inférieure à deux années, outre la somme de 220,83 euros de congés payés afférents.
L'indemnité légale de licenciement s'élève donc à la somme de 1 003,96 euros [(2 208,37 € x 1/4 x1) + ( 2 208,37€ x 1/4 x 9/12)+ ( 2 208,37€ x 1/4 x 25/365)], somme à laquelle l'employeur sera condamné au paiement par infirmation du jugement.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [V] ayant acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un et deux mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (58 ans), de son ancienneté, de ce qu'il justifie avoir perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'en décembre 2020, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 4 114,48 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la prime de 13ème mois
Le contrat de travail prévoit que 'la rémunération du salarié est fixée dans la lettre de mission correspondant à la rémunération qu'il percevait dans l'entreprise utilisatrice'.
Cette lettre de mission n'est pas produite au dossier mais il n'est pas contesté que le salarié était en mission au sein de la société Daher au 1er janvier 2020, laquelle indique par courriel du 30 novembre 2020 que la règle applicable est la suivante ' Le 13e mois est versé une seule fois aux intérimaires ayant au moins 6 mois d'ancienneté lors du versement de la paie de décembre (au prorata du temps de présence ou en totalité s'il y a une année complète de présence). Si la rupture du contrat a lieu avant, il peut être versé au prorata du temps de présence, si les 6 mois d'ancienneté sont acquis.'.
Le salarié, ne bénéficiant pas d'une ancienneté de six mois au sein de la société Daher lors de la rupture et n'ayant développé aucun moyen à ce titre, sauf à solliciter une prime au prorata de son temps de présence jusqu'au 2 juin 2020, reconnaît implicitement qu'il ne compte pas six mois d'ancienneté et ne peut donc pas percevoir cette prime comme l'indique à juste titre l'employeur et comme l'ont relevé les premiers juges, qui seront confirmés de ce chef.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la remise des documents
Il convient d'enjoindre à la société Adecco de remettre à M. [V] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur succombant, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il conviendra de condamner l'employeur aux dépens d'appel et à payer au salarié une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Adecco France à lui verser la somme de 4 114,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre du 13ème mois, et condamne la société Adecco France à payer à M. [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et en ce qu'il déboute la société Adecco France de ses demandes à ce titre.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Adecco France à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- 507,01 euros bruts à titre de rappel de salaires de novembre 2018 à mai 2020,
- 50,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 208,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 220,83 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 003,96 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement s'agissant de la créance indemnitaire confirmée par la cour,
ORDONNE la remise par la société Adecco France à M. [V] des documents sociaux conformes à la présente décision, sans qu'il y ait d'assortir cette mesure d'une astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Adecco France à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE la société Adecco France aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Julie Gourion, avocate, qui l'a requise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président