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Cour de cassation, 15 novembre 1990. 88-16.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.276

Date de décision :

15 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est à Bourg-en-Bresse (Ain), place de la Grenouillère, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de : 1°/ M. François Y..., demeurant à Bourg-en-Bresse (Ain), ..., 2°/ M. A..., demeurant à Bourg-en-Bresse (Ain), 8, place Carriat, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ayant ses bureaux à Lyon (3e) (Rhône), ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de l'Ain, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du décret n° 75-436 du 13 octobre 1975 et l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que le bénéfice de l'assurance maladie est limité aux traitements orthodontiques commencés avant le douzième anniversaire et au plus tard six mois après la date de l'accord de la caisse sous peine de la caducité de celui-ci ; Attendu que, le 3 mars 1980, une demande de prise en charge de soins bucco-dentaires a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie pour la jeune Florence Y..., née le 22 avril 1968, alors âgée de onze ans et onze mois ; que cette demande avait été précédée le 29 février 1980 d'une consultation à l'effet de prendre les empreintes des dents de l'intéressée ; que le 10 mars 1980, l'organisme social a donné son accord au traitement envisagé ; que celui-ci n'ayant pu être mis en oeuvre eu égard à l'état dentaire de l'enfant, une nouvelle demande d'entente préalable a été formulée le 20 juillet 1983, à laquelle la caisse a opposé un refus, aux motifs que Florence Y... avait plus de douze ans, et que l'accord initial n'avait pas été exécuté dans les six mois après qu'il eut été donné ; Attendu que pour accueillir le recours de M. Y..., l'arrêt attaqué énonce essentiellement, au vu des conclusions d'une expertise technique ordonnée avant dire droit selon lesquelles le traitement orthodontique s'entend de tout ce qui concourt directement ou indirectement à la correction de la position anormale des dents, que le début de ce traitement devait, en l'espèce, être fixé au 29 février 1980 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une consultation donnée avant l'accord préalable de la caisse ne pouvait constituer le début du traitement et qu'il était constant que le premier acte médical suivant cet accord était intervenu plus de six mois après, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne MM. Y... et A..., envers la CPAM de l'Ain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-15 | Jurisprudence Berlioz