Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00742 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMFM
AFFAIRE :
Mme [E] [C]
C/
S.A.M.C.V. MAIF
CV/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC,Me Juliette MAGNE-GANDOIS, le 07-12-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
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Le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [E] [C]
née le 02 Novembre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette MAGNE-GANDOIS de la SELARL SELARL J.M.G.A., avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 05 SEPTEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.M.C.V. MAIF, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 07 décembre 2023, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
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LA COUR
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [E] [C] a été embauchée par la Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations Variables Mutuelle Assurance Instituteur France (la SAMCV MAIF), selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 mai 2005, avec une reprise d'ancienneté au 09 août 2004.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [C] exerçait les fonctions de 'conseillère sociétaires en face à face' au sein de la délégation conseil MAIF de [Localité 3].
Par courrier du 25 janvier 2021 remis en main propre contre décharge, la SAMCV MAIF a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire susceptible de conduire à un licenciement pour faute grave.
L'employeur a en outre prononcé à son encontre une mise à pied conservatoire.
A l'issue de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 02 février 2021, Mme [C] s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier en date du 08 février suivant.
Contestant son licenciement qu'elle dit sans cause réelle ni sérieuse, Mme [E] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges d'une requête reçue le 28 février 2021 aux fins d'obtenir, en outre, l'indemnisation due en réparation de son préjudice.
Par jugement du 05 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé le licenciement de Mme [C] justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté la SAMCV MAIF et Mme [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] aux entiers dépens de l'instance.
Madame [E] [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2022 en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 04 septembre 2023, Mme [C] demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé ;
En conséquence :
- réformer en tous points le jugement entrepris :
Statuant à nouveau, de :
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner en conséquence la société MAIF à lui verser les sommes suivantes :
' 39 324,74 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la société MAIF à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter la société MAIF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Elle soutient que :
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucun des faits l'ayant motivé n'étant établi ;
- le conseil de prud'hommes a fondé sa décision sur des pièces insuffisantes pour justifier le licenciement, sans avoir tenu compte du contexte dans lequel elles ont été établies, ni des éléments qu'elle-même a pu apporter pour les contester ;
- qu'il n'a pas répondu à la plupart de ses arguments, alors même qu'elle réfutait l'ensemble des faits qui lui étaient imputés, énoncés de façon non circonstanciée et qui, pour l'essentiel, ne sont pas datés ;
- il existe a minima un doute qui devra lui profiter ;
- elle conteste fermement et de manière constante avoir reconnu des propos insultants à l'égard de Mme [M], avec laquelle elle entretenait des relations de travail saines ;
- elle a elle-même alerté sa responsable en novembre 2020 pour ouvrir le dialogue, sans être entendue sur ce point ;
- dans la mesure où elle ne peut se voir reprocher aucune faute, et alors même qu'elle a donné toute satisfaction pendant 16 ans, elle peut légitimement prétendre à l'indemnisation des préjudices qui en résultent pour elle.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 septembre 2023, la SAMCV MAIF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' jugé que le licenciement de Mme [C] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
' débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' débouté Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [C] aux entiers dépens de l'instance ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' débouté la SAMCV MAIF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, de :
- débouter Mme [C] de sa demande de condamnation à l'encontre de la société MAIF de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] à verser à la société MAIF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- à la fin du mois de novembre 2020, Mme [S] [M], une autre salariée de la délégation conseil de Limoges, a fait état, auprès de ses responsables, de sa souffrance au travail directement en lien avec les relations professionnelles qu'elle entretient avec Mme [C] et Mme [L] et du trouble que cela génère, plus généralement, au sein de la délégation conseil MAIF de [Localité 3] ;
- les autres collaborateurs, qu'elle a entendus, ont unaniment évoqué des problèmes de comportement de la part de Mmes [C] et [L] ;
- tirant les conséquences de ces divers témoignages, elle a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire susceptible de conduire à un licenciement pour faute grave, non sans avoir, préalablement, prononcé à son encontre une mise à pied conservatoire pendant la durée de la procédure disciplinaire ;
- dans le cadre de l'entretien préalable, Mme [C] a reconnu avoir eu des mots 'discourtois', pouvoir être 'directive', qu'elle [pouvait] s'emporter et qu'elle est allée trop loin avant d'ajouter qu'elle ne voulait pas nuire' ;
- que Mme [C] s'est finalement vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier en date du 08 février 2021 puis a reçu l'intégralité des documents de fin de contrat ainsi que la somme de 18.116,53 euros net à titre d'indemnité de licenciement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère aux dernières conclusions déposées telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement :
Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis, le doute susceptible de subsister profitant au salarié.
Il est constant que, pour constituer une cause sérieuse de licenciement, la faute commise par le salarié, et correspondant à la violation des règles de discipline destinées à assurer la coexistence des membres de la communauté de travail et le bon fonctionnement de l'entreprise, doit revêtir une certaine gravité.
Ainsi, le licenciement a une cause sérieuse si le motif qui en est à l'origine revêt un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail : les griefs reprochés au salarié sont sérieux si la poursuite de l'exécution du contrat de travail se révèle préjudiciable à l'entreprise.
La cause du licenciement n'est réelle qu'à la stricte condition d'être existante, exacte et objective. Ainsi, la Cour de cassation considère que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables à ce salarié.
Au cas d'espèce, le courrier en date du 08 février 2021 par lequel Mme [E] [C] s'est vue notifier son licenciement, relève que cette dernière a 'adopté une attitude d'exclusion vis-à-vis des autres collègues et en particulier des derniers arrivés, une attitude non constructive et non collaborative' ; il précise qu'il est apparu, après l'expression de la souffrance au travail d'une salariée et la réception de 09 témoignages, que, 'avec l'une de vos collègues, vous formez un binôme qui sème le trouble au sein de l'entité et dégrade les conditions de travail de vos collègues'.
Ce courrier fait état de comportements réitérés, en l'absence du manager, tels que :
- des propos insultants tenus en salle de pause à l'égard de collègues,
- des positionnements 'involontairement (sic) et systématiquement' adoptés de façon à tourner le dos à certains collègues,
- l'absence de réponse apportée aux collègues qui la sollicitent en leur disant de se débrouiller avec les outils à disposition tandis qu'elle s'isole avec une collègue dans un bureau pendant de longues périodes,
- la remise en cause du travail de collègues et de leur performance à l'occasion, notamment de la postulation de l'une d'entre elles ou encore à l'occasion de félicitations de la hiérarchie pour leurs bons résultats.
Il les décrit comme non 'conformes aux comportements professionnels attendus dans l'entreprise', 'préjudiciables au bon fonctionnement du service et de son collectif de travail'
et constitutifs, eu égard à la situation économique, non d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Or, il ressort des pièces produites par l'intimée que Mme [E] [C], présentée comme le binôme de Mme [U] [L] sans qu'il soit précisé si ce binômage intervient dans le cadre du travail ou repose sur l'assimilation systématique qui est faite de ces deux employées. En outre, et en raison de cette assimilation, les agissements prêtés à Mme [C] ne sont ni clairement individualisés ni précisément.
Les attestations établies par les salariés du site de [Localité 3] de la MAIF et produites par l'intimée prêtent essentiellement à Mme [C], qualifiée de 'médisante', 'un langage déplacé à l'encontre de ses collègues' et considèrent qu'elle serait à l'origine d'une 'ambiance délétère'.
Or, les qualificatifs employés ont des acceptions et des degrés subjectifs : l'absence de toute contextualisation des comportements ou propos reprochés qui ne sont pas davantage circonstanciés et décrits ne permet ainsi ni d'en constater la réalité ni d'en apprécier la gravité.
Il apparaît en outre que les personnes qui auraient eu à subir les agissements de Mme [C] ne sont pas nommées autrement que par un prénom, qui ne correspond d'ailleurs à aucune des personnes qui ont attesté, à l'exception de Mme [M].
Or, Mme [C] conteste les faits qui lui sont imputés ; tout au plus apparaît-il qu'il y avait un enjeu professionnel entre cette dernière et Mme [M], toutes deux étant en concurrence pour occuper le même poste.
Au surplus, Mme [E] [C] produit divers documents ainsi que des attestations, établies par des salariés et des sociétaires de la SAMCV MAIF, desquelles il ressort qu'elle a, au contraire, exercé son métier avec professionnalisme, sérieux et bienveillance notamment à l'égard des nouveaux arrivants, dans le respect des personnes et de l'entreprise qui l'employait, instaurant ainsi un climat de confiance.
Au surplus, faute de répondre aux impératifs d'objectivité, de réalité et d'exactitude attendus, en ce qu'ils ne sont pas corroborés, les griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement et qu'il appartient aux parties de prouver ou de contester, ne peuvent être contrôler par le juge.
Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement rendu le 05 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Limoges et de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la SAMCV MAIF à l'encontre de Mme [E] [C].
En revanche, le caractère abusif du licenciement dont Mme [C] a fait l'objet n'est pas démontré par cette dernière.
- Sur la réparation des préjudices subis :
- Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [E] [C] sollicite de ce chef la condamnation de la SAMCV MAIF à lui payer la somme de 39 324,74 euros correspondant à 12 mois de salaire brut au vu de son ancienneté de près de 17 ans.
Au regard des bulletins de salaire produits et des circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement contesté, il convient d'allouer à Mme [C] la somme de 21 066,82 euros à titre de dommages et intérêts, soit six fois le salaire mensuel brut fixé à 2 808,91 euros au regard des justificatifs produits.
La SAMCV MAIF sera en conséquence condamnée à payer à Mme [C] cette somme de 21 066,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur la demande au titre du licenciement vexatoire :
Même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à ce dernier, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
Au cas d'espèce, il y a lieu de retenir que la procédure de licenciement s'est accompagnée d'une mise à pied conservatoire qui a pu s'avérer stigmatisante pour Mme [C], ce d'autant que le licenciement dont elle a fait l'objet est jugé sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Mme [C] de ce chef et de condamner la SAMCV MAIF à lui payer la somme de 4 000,00 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur les demandes accessoires :
La SAMCV MAIF n'obtient pas gain de cause, ce qui justifie de la condamner aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande par ailleurs de condamner la SAMCV MAIF à verser à Mme [E] [C] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges du 05 septembre 2022 ;
DIT dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la SAMCV MAIF à l'encontre de Mme [E] [C] ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAMCV MAIF à payer à Mme [E] [C] les sommes suivantes :
- vingt et un mille soixante-six euros et quatre-vingt-deux centimes (21 066,82 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans motif réel et sérieux,
- quatre mille (4 000,00) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement vexatoire ;
CONDAMNE la SAMCV MAIF aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAMCV MAIF à payer à Mme [E] [C] la somme de deux mille (2 000,00) euros au titre des frais irrépétibles ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.