Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°306
N° RG 22/03833 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3ZP
(Réf 1ère instance : 2022J211)
Société BCB INTERNATIONAL LTD
C/
S.A.S. REDCORE
S.E.L.A.R.L. [S] [U]
S.E.L.A.R.L. AJIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me FURET
Me BONTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de LORIENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
BCB INTERNATIONAL Limited
société de droit anglo-saxon, company number 01442485, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9] (ROYAUME UNI)
Représentée par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
S.A.S. REDCORE
immatriculée au RCS de LORIENT sous le N° 803 611 151, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me François MIGNON substituant Me Bruno NOINSKI de la SARL AGIL'IT BRETAGNE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. [U]-SORET
prise en la personne de Me [S] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la société REDCORE, société immatriculée au RCS de LORIENT sous le N° 803611151 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François MIGNON substituant Me Bruno NOINSKI de la SARL AGIL'IT BRETAGNE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.S AJIRE
prise en la personne de Maître [S] [W] es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société REDCORE, société immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 803611151, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me François MIGNON substituant Me Bruno NOINSKI de la SARL AGIL'IT BRETAGNE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société REDCORE commercialise des produits innovants dans le domaine de la sécurité intérieure.
La société REDCORE est attributaire du marché public n°20190802019161 passé par le Service du Commissariat des Armées pour la fourniture d'ensembles de réchauffage destinés à être insérés dans les rations militaires françaises.
Dans le cadre d'un contrat de fourniture du 13 mars 2015 la société REDCORE se faisait livrer par la société BCB INTERNATIONAL LTD (BCB) société de droit anglo saxon.
Le Ministère des Armées a régularisé auprès de la société REDCORE un bon de commande n° 4500007254 pour 198.144 kits de réchauffage, avec une date de livraison au 1er mai 2020.
La société REDCORE a régularisé un bon de commande (n°P000051) portant sur les mêmes quantités le 24 novembre 2019 auprès de la société BCB INTERNATIONAL LTD (BCB) pour un montant global de 190.218,24 euros.
La société BCB n'a pas livré les kits dans les temps.
Par lettre recommandée internationale du 16 juillet 2020, REDCORE a mis en demeure BCB :
- dans le délai de 8 jours suivant la première présentation de la présente, de transmettre à la société REDCORE un état actualisé de la production des kits au titre du bon de commande n°P000051 du 24 novembre 2019,
- remettre à REDCORE avant la fin du mois de juillet 2020, 50 kits de réchauffage, aux fins de vérification de leur conformité aux spécifications du marché, avant livraison au Service du Commissariat des Armées ( ce qui devait être fait au plus tard la semaine du 10 août 2020).
La société BCB a conditionné la livraison au paiement par la société REDCORE d'un arriéré de factures et du solde de la commande litigieuse.
A la suite d'une réunion du 24 juillet 2020 avec le Ministère des Armées, la société REDCORE a renouvelé ses inquiétudes sur les capacités de la société BCB à livrer les marchandises commandées et a exigé qu'elle fournisse un point sur l'évolution de la production des kits, avant le 2 août 2020, date à laquelle 10 échantillons des kits devaient être remis par la société BCB à la société REDCORE. Elle exigeait aussi que les kits de réchauffage soient livrés dans le courant de la semaine du 10 au 15 août 2020. Elle ajoutait que le paiement du solde de la première commande se ferait à compter de l'émission du PV de conformité de la livraison.
Le 30 juillet 2020, le Ministère des Armées a mis en demeure la société REDCORE de livrer pour le 14 août 2020, les 198.144 kits de réchauffage, objets de la commande 4500007254 et de livrer une seconde commande n° 4500008127 du 30 avril 2020 pour le 28 août 2020.
Le 31 juillet 2020 la société BCB a indiqué qu'elle ne serait pas en mesure de livrer les kits attendus pour le 14 août et a proposé de les livrer le 31 août 2020 (commande 4500007254).
Elle ajoutait qu'elle livrerait la seconde commande (commande 4500008127) dès le paiement de la première.
A défaut d'accord, la société REDCORE a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient pour obtenir la livraison effective du matériel objet de la première commande sous astreinte.
Par ordonnance du 7 août 2020, le président du tribunal de commerce de Lorient a ordonné à la société BCB INTERNATIONAL LTD d'avoir à livrer à la société REDCORE le 14 août 2020 les 198.144 kits de réchauffage sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et a condamné la société REDCORE à payer la somme de 2 751,37 euros (arrière de factures).
La société BCB n'a pas exécuté l'ordonnance. La société REDCORE a saisi le premier président de la cour d'appel de Rennes pour obtenir la radiation de l'appel initié par la société BCB contre cette ordonnance.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, le premier président de la cour d'appel de Rennes a débouté la société REDCORE aux motifs que l'ordonnance de référé n'a pas été notifiée à la société BCB INTERNATIONAL LIMITED et ne pouvait donc faire l'objet d'une exécution.
En raison de l'absence de livraison des 198.144 kits le 27 août 2020 l'Armée française a notifié à la société REDCORE la résiliation de la première commande et l'a mise en demeure d'avoir à livrer les 198.144 kits de la seconde commande au plus tard le 9 octobre 2020, sous peine de résiliation pour faute de l'ensemble du marché.
Après échanges entre les parties la société REDCORE a fait parvenir à la société BCB un nouveau bon de commande le 3 novembre 2020 pour la livraison de 198 144 kits pour un montant résiduel de 134 539,78 euros.
Le 5 novembre 2020 les parties ont régularisé une convention de séquestre conventionnel.
Aux termes de cette convention de séquestre :
- la société BCB s'engageait à livrer à l'Armée française 30% des marchandises, 15 jours après la signature de cette convention et 70% des marchandises, 30 jours après la signature de cette convention,
- afin de garantir le paiement, et sous réserve du respect de des engagements de livraison et de la conformité des marchandises la société REDCORE devait constituer entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 6] la somme totale de 134 539,78 euros.
La société BCB a livré la commande en quatre fois :
- le 19 novembre 2020 : 29.952 ensembles,
- le 3 décembre 2020 : 64.368 ensembles,
- le 22 décembre 2020 : 76.032 ensembles,
- le 22 janvier 2021 : 27.648 ensembles.
La société BCB a notifié à la société REDCORE la résiliation du contrat de fourniture le 11 décembre 2020 avec effet au 12 février 2021.
Par arrêt du 9 février 2021 sur appel de l'ordonnance de référé du 7 août 2020 la cour d'appel de Rennes a, notamment :
- Infirmé l'ordonnance,
- Rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par BCB ,
- Déclaré le président du tribunal de commerce de Lorient statuant en référé incompétent territorialement,
- Renvoyé l'affaire devant le cour d'appel d'Angers pour statuer sur l'ensemble des demandes principales et reconventionnelles formées par les parties.
Le 1er juin 2021 l'Armée a notifié à la société REDCORE, la résiliation du marché.
Le 10 juin suivant la société REDCORE a notifié à la société BCB la résolution du bon de commande du 3 novembre 2020 et la caducité de la convention de séquestre du 5 novembre 2020.
Le 6 juillet 2021 la société BCB a fait saisir à titre conservatoire la somme de 88.294,84 euros, sur les comptes de la société REDCORE.
Le 19 juillet 2021 la société REDCORE a assigné la société BCB devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Lorient en mainlevée de saisie.
Par acte du 3 août 2021 la société BCB INTERNATIONAL LTD a fait assigner la société REDCORE devant le tribunal de commerce de Lorient pour obtenir un titre exécutoire pour les sommes saisies à titre conservatoire et la condamnation de la société REDCORE à lui payer le solde de la commande du 3 novembre 2020.
Par jugement du 13 janvier 2022, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le premier président près la cour d'appel de Rennes a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient le 13 janvier 2022 dans l'attente de l'arrêt sur le fond.
Par arrêt du 15 mars 2022 la cour d'appel d'Angers a notamment :
- Confirmé l'ordonnance du juge des référés entreprise sauf à limiter la condamnation sous astreinte assortissant la condamnation de la société BCB International LTD d'avoir à livrer à la société Redcore le 14 août 2020 les 198 144 kits de réchauffage à la période comprise entre la signification de l'ordonnance et le 26 août 2020,
- Déclaré irrecevable la demande de la société Redcore en paiement de la somme de 76.235,33 euros a titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 10 juin 2022, la cour d'appel de Rennes a ordonné la radiation de l'instance d'appel sur le fond du jugement rendu par le juge de l'exécution.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Déclaré la société BCB INTERNATIONAL LTD recevable en ses demandes,
- Dit que la société BCB INTERNATIONAL LTD ne démontre pas avoir respecté son obligation de livraison des 198.144 ensembles de réchauffage conformément au bon de commande du 3 novembre 2020,
- Débouté en conséquence la société BCB INTERNATIONAL LTD de sa demande en paiement de la somme de 134.539,78 euros au titre du solde de la commande du 3 novembre 2020,
- Prononcé la résolution du bon de commande du 3 novembre 2020 ,
- Prononcé la résolution subséquente de la convention de séquestre du 5 novembre 2020,
- Déboute la société REDCORE de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 230.503,13 euros,
- Débouté la société BCB INTERNATIONAL LTD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société REDCORE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société BCB INTERNATIONAL LTD aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquides à la somme de 69,59 euros TTC,
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
En cours de délibéré, et par jugement du 22 avril 2022, la société REDCORE a été placée en redressement judiciaire avec désignation de la SELARL [S] [U] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJIRE en qualité d'administrateur judiciaire.
La société BCB a interjeté appel du jugement le 14 juin 2022
L'ordonnance de clôture est en date du 21 décembre 2023.
Par arrêt du 30 janvier 2024 la cour d'appel de Rennes a :
- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 décembre 2023 ;
- Inviter les parties de la situation de la société REDCORE à mettre le cas échéant en cause les organes de la procédure et adapter leur écritures à cette évolution de la situation de la société REDCORE ,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 mars 2024.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 18 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 21 mars 2024 la société BCB INTERNATIONAL LTD demande à la cour au visa des articles 1101 et suivants du code civil de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 13 juin 2022,
Statuant à nouveau :
- Fixer au passif de la procédure collective de la société REDCORE la somme de 134 539,78 euros au titre du solde de la commande n°4500008127,
-Fixer au passif de la procédure collective de la société REDCORE la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
- Débouter la société REDCORE de ses demandes reconventionnelles.
Dans leurs écritures notifiées le 20 mars 2024 la société REDCORE et Me [S] [W] de la SELAS AJIRE es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société REDCORE et es qualité de mandataire judiciaire de la société REDCORE selon jugement du 10 novembre 2023 du tribunal de commerce de Lorient demandent à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 1224, 1226 et 1229 du code civil, 1186 du code civil, de :
- Décerner acte à la SELAS AJIRE et à la SELARL [U]-SORET de leur intervention volontaire à la cause en leur qualité respective de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société REDCORE ,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient du 13 juin 2022 en ce qu'il a :
. Dit que BCB ne démontre pas avoir respecté son obligation de livraison des 198.144 ensembles de réchauffage conformément au bon de commande du 3 novembre 2020,
. Prononcé la résolution du bon de commande du 3 novembre 2020,
. Prononcé la résolution subséquente de la convention de séquestre du 5 novembre 2020,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Déclaré BCB recevable en ses demandes,
. Débouté REDCORE de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 230.503,13 euros,
Et statuant à nouveau :
In limine litis :
- Juger irrecevable la société BCB en ses demandes,
A titre principal :
- Juger que la société BCB a gravement inexécuté ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société REDCORE,
- Juger que le bon de commande du 3 novembre 2020 est interdépendant de la convention de séquestre du 5 novembre 2020,
En conséquence :
- Prononcer la résolution du bon de commande du 3 novembre 2020,
- Prononcer la résolution subséquente de la convention de séquestre du 5 novembre 2020,
- Débouter la société BCB de l'entièreté de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- Ordonner la compensation de toute somme mise à la charge de la société REDCORE avec les préjudices subis par la société REDCORE du fait des inexécutions de la société BCB.
A titre reconventionnel :
- Condamner la société BCB à verser à la société REDCORE la somme de 245.741,13 euros.
En tout état de cause :
- Condamner la société BCB à verser à la société REDCORE la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société BCB aux entiers dépens
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La recevabilité de la demande de la société BCB
La société BCB soutient que la demande en paiement de la société BCB se heurte au principe de l'Estoppel aux termes duquel 'nul ne peut se contredire au détriment d'autrui'. Elle rappelle que la société BCB a toujours soutenu devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient et la cour d'appel de Rennes que le tribunal de commerce de Lorient était incompétent en raison de l'existence d'une clause compromissoire figurant au contrat de fourniture du 13 mars 2015 et qu'en l'assignant au fond devant ce même tribunal, elle se contredit à son détriment.
Les parties ont régularisé un contrat d'agent exclusif de fourniture pour la commercialisation de différents produits. L'article consacré aux litiges prévoit que :
Tout litige découlant du présent contrat et non réglé malgré les efforts raisonnables des deux parties sera soumis à l'arbitrage conformément à l' Arbitration Act (Loi sur l'arbitrage) d e1950 et à toute modification statutaire qui pourrait entrer en vigueur à cette date et par suite.
Tout litige sera soumis aux lois en vigueur en Angleterre et au Pays de Galle.
La société BCB a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Lorient en invoquant la clause compromissoire figurant au contrat, dans le cadre de la procédure de référés initiée par REDCORE ayant donné lieu à l'ordonnance du 7 août 2020 et devant la cour d'appel de Rennes qui par arrêt du 9 février 2021 a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par BCB et a déclaré le président du tribunal de commerce de Lorient incompétent territorialement.
La procédure en référé tendait à obtenir la livraison des 198.144 kits. La procédure dont la présente cour est saisie tend à obtenir la résolution du bon de commande du 3 novembre 2020, la résolution de la convention de séquestre du 5 novembre 2020 et le paiement de dommages-intérêts pour inexécution des convention.
Les deux instances n'ont pas le même objet et il ne peut y avoir eu de contradiction au détriment d'autrui entraînant une fin de non recevoir.
La société BCB n'indique en outre pas en quoi la contradiction qu'elle invoque l'aurait induit en erreur alors qu'elle n'est pas à l'origine de la seconde procédure. Elle ne justifie d'aucun grief que l'éventuelle contradiction lui aurait occasionné.
Dans ces conditions il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la demande de la société BCB soulevée par la société REDCORE.
La demande en paiement de la société BCB
La société BCB rappelle qu'elle a livré les kits objets de la commande du 3 novembre 2020.
Elle ajoute qu'un retard de 49 jours ne suffit pas à justifier le motif grave exigé pour permettre à la société REDCORE de résilier unilatéralement son engagement de régler le solde de la commande, la convention de séquestre ne contenant aucune sanction pénalisant un retard de livraison.
La convention de séquestre régularisée entre les parties le 5 novembre 2020 prévoit :
1. La Société REDCORE a fait parvenir a la Société BCB INTERNATIONAL LTD, le 3 novembre 20 20, un bon de commande portant sur 198.144 ensembles de réchauffage (ci-aprés les "marchandises) à livrer a l'Armée française pour un montant résiduel de 134.539,78 euros.
2. Sous réserve de la réception de la présente convention de séquestre signée par les deux Parties et compte tenu de la transmission du bon commande susvisé, la Société BCB INTERNATIONAL LTD s'engage à livrer à l'Armée française les Marchandises comme suit :
. 30% des Marchandises, 15 jours après la signature de cette convention par les deux parties.
. 70% des marchandises, 30 jours après la signature de cette convention par les deux parties.
3. Afin de garantir le paiement des Marchandises à la Société BCB INTERNATIONAL LTD par la Société REDCORE, et sous réserve du respect de ses engagements de livraison susvisés par la Société BCB INTERNATIONAL LTD et de la conformité des Marchandises à livrer la Société REDCORE constitue le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de LORIENT sis [Adresse 7], en qualité de séquestre conventionnel de la somme totale de 134,539.78 Euros.
Cette convention de séquestre sera remise par la Société REDCORE au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de LORIENT sis [Adresse 7], dans un délai de 5 jours à compter de sa date de signature par les Parties.
Cette somme de 134.539,78 euros dera être versée par la société REDCORE surle compte séquestre du Batonnoier de l'Ordre des Avocats de LORIENT dans un délai de 2 jours suivant la réception du paiement par l'Armée Française. La Société REDCORE, sera libérée dès versement des fonds de toute obligation vis-à vis de la société BCB INTERNATIONAL LTD au titre du bon de commande du 3 novembre 2020 ce que la société BCB INTERNATIONAL reconnaît et accepte.
La Société REDCORE confère à Monsieur Ie Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de LORIENT Ie mandat irrévocable d'employer ladite somme au paiement à la Société BCB INTERNATIONAL LTD de la somme totale de 134,539.78 Euros dans les 5 jours suivant la réception de ces Fonds.
Dans I'attente de la déconsignation des fonds, et sous réserve du respect de ses engagements la Société BCB INTERNATIONAL demeure propriétaire des Marchandises.
Le séquestre sera valablement déchargé de sa mi scion par le paiement à effectuer à la Société BCB INTERNATIONAL LTD. En aucun cas, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de LORIENT simple mandataire ne pourra être déclaré débiteur d'intérêts, de frais ou autres accessoires.
Elle intervient dans le cadre de difficultés dans la livraison des kits objet des deux commandes de l'Armée et après de nombreux échanges entres les parties pour les résoudre.
Le Ministère des armées a passé une commande n° 4500007254 à la société REDCORE de 198 144 kits de chauffage dans le cadre du marché 20190802019161. Elle attendait la livraison le 1er mai 2020. Le prix convenu s'élevait à la somme de 191.199,68 euros HT (203.639,62 euros TTC).
La société REDCORE a régularité un bon de commande auprès de la société BCB le 24 novembre 2019 pour le prix de 190 218,24 euros avec une livraison le 1er mai 2020. La société REDCORE a versé à BCB un acompte de 55.678, 46 euros. Elle restait donc devoir la somme de 134.539,78 euros.
Constatant l'incapacité de BCB à livrer cette commande pour le 1er mai 2020 le Ministère des armée a exigé la fourniture d'échantillons des kits pour vérifier leur conformité avant le 2 août 2020 puis la livraison des 198 144 kits dans la semaine du 10 au 15 août 2020.
Par courrier du 30 juillet 2020 le Ministère des Armées a mis en demeure la société REDCORE en ces termes :
Mise en demeure de livrer
RÉFÉRENCE(S) 1- a) Marché n° 2019 080 2019161;
- b) Bon de commande n° 4500007254 notifié le 25 novembre 2019,
- c) Bon de commande n° 4500008127 notifiée le 30 avril 2020,
- d) Réunion PFC RBT-CIEC -société REDCORE en date du 24 juillet 2020.
Le bon de commande de référence b) vous a été notifié le 25 novembre 2019, avec pour date contractuelle de livraison le 01 mai 2020.
A ce jour, aucune livraison n'a été effectuée.
Je me vois par conséquent dans l'obligation de mettre votre société en demeure de livrer les 198 144 ensembles de réchauffage, objet de la commande 4500007254 pour le vendredi 14 août 2020, au plus tard sous peine de résiliation du bon de commande pour faute du titulaire, en application des dispositions du CCAG/FCS et en l''absence de réponse satisfaisante.
Par ailleurs je vous demande d'informer la PFC RBT des mesures que vous comptez mettre en oeuvre pour respecter à l'avenir vos obligations contractuelles de livraison.
Enfin, je vous rappelle que le bon de commande de référence c) vous a été notifié le 30 avril 2020, avec une date de livraison contractuelle fixée au 28 ao0t 2020. Conformément aux dispositions de l'article 4.5 du CCAP, vous avez jusqu'au 27 août 2020, au plus tard, pour faire parvenir à la PFC RBT une demande motivée de prolongation de délai de livraison afin que cette demande puisse être instruite par mes services, avec avis du CIEC.
Dans ce contexte la société BCB a proposé de livrer la première commande le 31 août 2020 en réclamant le paiement d'un arriéré de factures et le versement d'un acompte au titre de la seconde commande. REDCORE a refusé en raison d'une menace de résiliation de son contrat avec l'Armée.
A défaut d'accord entre les parties la société REDCORE a donc assigné la société BCB devant le président du tribunal de commerce aux fins d'obtenir la livraison de 198 144 kits pour le 14 août 2020. Malgré la condamnation à cette fin avec astreinte la société BCB ne s'est pas exécutée.
Le Ministère des Armées a donc notifié à la société REDCORE la résiliation du bon de commande relatif à la première commande le 27/08/2020.
Dans ce contexte la société REDCORE a signalé à la société BCB que l'Armée acceptait une livraison de la seconde commande en plusieurs livraisons sous réserve que la totalité des kits soient livrés dans les 30 jours.
Les parties ont donc convenu de l'établissement d'un nouveau bon de commande identique au premier. Il a été édité le 3 novembre 2020 suivi par la convention de séquestre du 5 novembre 2020. L'acompte versé dans le cadre de la première commande résiliée a été basculé sur cette commande ramenant le solde du prix à la charge de la société REDCORE à la somme de 134 539,78 euros.
Les accords des 3 et 5 novembre 2020 ont donc eu pour objet d'apporter une solution aux graves difficultés d'exécution de la commande antérieure. Le bon de commande du 3 novembre 2020 prévoyait la livraison de 30% de la commande pour le 19 novembre 2020 et de 70% pour le 4 décembre 2020.
Ces dates étaient impératives et résultait d'une concession de la part du client qui subissait déjà d'importants retards.
A ce titre le respect des délais par la société BCB était une condition essentielle du consentement de la société REDCORE au séquestre.
Malgré cet accord le Ministère des Armées a notifié à la société REDCORE la résiliation du marché n° 20190802019161 à compter du 1er juin 2021 en mettant l'accent sur les dysfonctionnements dans les livraisons des deux commandes successives.
Il ne peut donc être reproché à la société REDCORE de ne pas avoir séquestré.
Le 10 juin 2021 la société REDCORE a notifié à la société BCB la résolution du bon de commande du 3 novembre 2020 au visa de l'article 1226 du code civil en lui rappelant ses manquements dans la livraison des deux commandes.
La société BCB dénonce l'absence de mise en demeure précédant le courrier de résiliation du 10 juin 2021. Cette mise en demeure était cependant sans utilité au regard de livraisons déjà effectuées à cette date.
La société BCB avance également que la société REDCORE a été réglée par le Ministère des Armées. Elle renvoie pour le démontrer à des échanges entre ces deux partenaires au termes desquels le 8 juillet 2020 l'Armée confirme à REDCORE que l'avance de 69 192 euros concernant la commande n° 4500008127 (s'entend de la seconde commande) a été versée le 5 mai. La suite des relations financières entre l'Armée et REDCORE reste ignorée.
Bien qu'elle l'ait fait avec retard la société BCB a toutefois livré les kits. Elle doit donc être rémunérée à hauteur de la somme de 134.539,78 euros au titre de la commande du n° 4500008127 sauf pour REDCORE dont le contrat avec l'Armée a été résilié à être indemnisée de ses préjudices.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les demandes de la société REDCORE
1) Les frais de gestion et d'exécution du contrat
Au titre des frais de gestion et d'exécution du contrat la société REDCORE sollicite le remboursement des sommes suivantes :
- 1.766,60 euros au titre de factures de traduction des actes judiciaires ;
- 486,25 euros au titre de frais d'huissier pour la délivrance et la signification des actes judiciaires ;
- 1.065,00 euros au titre des frais de postulation devant la cour d'appel de Rennes et du timbre fiscal
- 1.440,00 euros au titre des frais de postulation devant la cour d'appel d'Angers.
Ces sommes ne peuvent donner lieu à versements que dans la cadre d'une condamnation aux dépens notamment devant les cours d'appel de Rennes et d'Angers dans la cadre des procédures qui leur ont été soumises.
- 8 500 euros au titre des honoraires A2C Avocats facturés sur la période 16 juillet 2020 au 19 juillet 2021. Les frais d'avocats des procédures antérieures à la procédure d'appel ont été réglés au titre des demandes de la société REDCORE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
2 ) Les frais douaniers
La société REDCORE sollicite le paiement de frais douaniers liés au BREXIT pour un montant de 5.848,68 euros en lien avec des livraisons de la société BCB intervenues après le 1er janvier 2021.
La pièce 26 qu'elle communique à ce sujet est très insuffisante pour justifier cette demande.
3) Les pénalités appliquées par l'Armée
La société REDCORE verse un décompte de résiliation suite à la résiliation du marché n°2019 80802019161 par l'Armée le 1er juin 2021. Il fait état de pénalités maintenues à hauteur de la somme de 20.965,27 euros.
Il n'appartient pas à la société BCB de contester l'application par le Ministère des Armées de pénalités de retard au regard des ordonnances COVID, cette faculté ne revenant qu'à la société REDCORE.
La société BCB considère que la société REDCORE est la principale responsable des retards de livraison. Elle rappelle qu'elle lui a fait parvenir un bon de commande le 3 novembre 2020 alors que la date de livraison convenue entre l'Armée et la société REDCORE pour la seconde commande était fixée au 9 octobre 2020.
La société BCB ne peut faire abstraction des échanges postérieurs au 9 octobre 2020.
Dans un courrier du 27 octobre 2020 le conseil de la société REDCORE informe la société BCB qu'à la suite d'une visio conférence qui s'est tenue avec l'Armée le 14 octobre pour trouver des solutions pour la livraison des 198 144 kits, l'Armée a accepté la livraison en plusieurs livraisons (pièce 37 REDCORE).
La société BCB a exigé un nouveau bon de commande et les parties ont régularisé la convention de séquestre qui a déterminé des modalités de livraison selon un échéancier qui a donc remplacé la date prévue initialement au 9 octobre 2020.
La société BCB n'a pas respecté cet échéancier qui lui était pourtant favorable. Elle ne peut donc affirmer que la société REDCORE est à l'origine des retards et des pénalités.
Il convient donc de condamner la société BCB qui est à l'origine des retards à régler à la société REDCORE la somme de 20.965,27 euros.
4) La perte de marge attachée à la résiliation de la première commande
La société REDCORE sollicite la somme de 40.421, 38 euros sur la base d'une marge évaluée à 8,26% et d'un marché à hauteur de la somme de 192 199, 68 euros HT.
Il convient d'accorder à la société REDCORE à ce titre, la somme de 15 376 euros sur la base d'un taux de marge de 8,26 % qui est cohérent au regard de l'activité de la société REDCORE.
5) La perte de chance de postuler à de nouveaux appels d'offre pour les marchés publics
La société REDCORE sollicite la somme de 100 000 euros soit 40 % de la marge perdue en raison de sa disqualification d'office sur le fondement de l'article L 2141-4 du code de la commande publique.
L'article L 2141-4 du code de la commande publique n'est pas applicable au cas d'espèce.
Toutefois la société REDCORE communique un appel d'offre diffusé par le Ministère de l'Intérieur pour lequel les candidatures devaient être déposées avant le 22 avril 2021concernant la fourniture de munitions cinétiques de défense unique (MDU) de calibre 40 mn au profit des forces de la sécurité intérieure. Les conditions fixées pour pouvoir candidater prévoient notamment que le candidat doit justifier de sa capacité technique et professionnelle en communiquant une liste des principales livraisons effectuées.
Les difficultés de REDCORE pour assurer la livraison des kits qu'elle s'était engagée à réaliser auprès du Ministère des Armées ne lui permettait pas de candidater alors qu'elle avait des relations commerciales suivies avec ces ministères.
Elle a donc perdu une chance de remporter le marché. A ce titre elle doit être indemnisée à hauteur de la somme de 50 000 euros.
6) L'astreinte
Il n'appartient pas à la cour de liquider l'astreinte prononcée par la cour d'appel d'Angers dans son arrêt du 15 mars 2022.
En synthèse il convient donc d'accorder à la société REDCORE des dommages et intérêts pour la somme de 86.341,27 euros ( 20 965,27 euros + 15 376 euros+ 50 000 euros).
Cette somme viendra en compensation avec celle de 134 539,78 euros fixée au passif de la société REDCORE.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande de la société BCB soulevée par la société REDCORE,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
Déclaré la société BCB INTERNATIONAL LTD recevable en ses demandes,
Dit que la société BCB INTERNATIONAL LTD ne démontre pas avoir respecté son obligation de livraison des 198.144 ensembles de réchauffage conformément au bon de commande du 3 novembre 2020,
Débouté la société BCB INTERNATIONAL LTD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société BCB INTERNATIONAL LTD aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquides à la somme de 69,59 euros TTC ,
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- Fixe la créance de la société BCB INTERNATIONAL LTD au passif de la société REDCORE à la somme de 134.539,78 euros ;
- Condamne la société BCB INTERNATIONAL LTD à payer à la société REDCORE la somme de 86.341,27 euros ;
- Ordonne la compensation des créances réciproques des parties ;
- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
- Rejette toutes les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,