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Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/00280

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00280

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 23/00280 -N°Portalis DBVX-V-B7H-OW75 Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] au fond du 15 décembre 2022 RG : 11-22-002697 [U] C/ [U] S.A. ALLIADE HABITAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 04 Mars 2026 APPELANTE : Mme [X] [I] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001933 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représentée par Me Gwenaelle HONORE de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de LYON, toque : 2816 INTIMÉS : La société ALLIADE HABITAT, société anonyme d'habitation de loyer modéré à conseil d'administration, société anonyme d'HLM à conseil d'administration, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 960 506 152, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son directeur général en exercice, Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, toque : 218 M. [A] [U] [Adresse 3] [Localité 3] Intimé sur appel provoqué - Le commissaire de justice en charge de la signification de la déclaration d'appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 3 juillet 2023 Défaillant * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Décembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2026 Date de mise à disposition : 04 Mars 2026 Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 14 septembre 2006, la société Alliade Habitat a consenti à M. [A] [U] et Mme [X] [I], épouse [U] le bail d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Par acte du 7 avril 2022, la société Alliade Habitat a fait commandement à M. et Mme [U] de payer la somme de 5.853,23 € correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 mars 2022 et d'avoir à fournir les justificatifs de l'assurance habitation. Par acte du 27 juin 2022, la société Alliade Habitat a fait assigner M. et Mme [U] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire. Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal de proximité a : - Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut d'assurance à la date du 8 mai 2022 ; - Autorisé la société Alliade Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [U] et Mme [U] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour M. et Mme [U] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - Condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la société Alliade Habitat : La somme de 8.297,51€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 19 octobre 2022, échéance de septembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 sur la somme de 5.853,23 € et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus, Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux loués ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ; - Condamné in solidum M. [U] et Mme [U] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration enregistrée le 12 janvier 2023, Mme [X] [U] a interjeté appel de ce jugement. Le 20 mai 2023, Mme [U] a signé une convention avec Alliade Habitat par laquelle elle a renoncé expressément à son bail et s'est engagée à quitter le logement et à rendre les clés au plus tard le 20 octobre 2023, en échange d'un nouveau logement proposé par Alliade Habitat. Le 20 septembre 2023, Mme [U] a signé le nouveau bail consenti par la société Alliade Habitat et portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Mme [U] a quitté l'ancien logement et restitué les clés. Par conclusions enregistrées au RPVA le 6 mai 2024, Mme [U] demande à la cour : - La dire recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit ; - Juger que Mme [U] a soldé sa dette locative ; - Juger que Mme [U] a communiqué son attestation d'assurance locative ; - Constater que Mme [U] a quitté le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] et réside désormais dans un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 1] ; En conséquence, - Débouter la société Alliade Habitat de sa demande d'expulsion ; - Débouter la société Alliade Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Alliade Habitat aux entiers dépens. Par conclusions enregistrées au RPVA le 4 avril 2024, la société Alliade Habitat demande à la cour : - Débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Villeurbanne le 15 décembre 2022, entrepris sur les chefs suivants : Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut d'assurance à la date du 8 mai 2022, Condamné solidairement M. [U] et Mme [U] à payer à la société Alliade Habitat : La somme de 8.297,51 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 19 octobre 2022, échéance de septembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 sur la somme de 5 853,23 € et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus, Une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ; Et, statuant au lieu et place, - Constater la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut de paiement à la date du 8 juin 2022 par le jeu de la clause résolutoire du bail en vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - Condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à la société Alliade Habitat une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au 14 décembre 2022, puis à compter du 14 décembre 2022, condamner Mme [U] à payer à la société Alliade Habitat une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat et jusqu'à la libération effective des lieux loués ; - Dire et juger que la dette locative selon décompte arrêté au 31 mars 2024 concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] est désormais soldée et que par conséquent, il n'y a plus lieu à condamnation de M. et Mme [U] en paiement des loyers et charges et indemnités d'occupation pour ce logement ; - Confirmer le surplus du jugement entrepris et par conséquent : Autoriser la société Alliade Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [U] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour M. [U] et Mme [U] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; Condamner in solidum M. et Mme [U] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ; Y ajoutant dans tous les cas, - Condamner Mme [U] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement M. et Mme [U] à supporter les entiers dépens tant les dépens de première instance que les dépens d'appel ce derniers distraits au profit de Mme De Filippis, avocat sur son affirmation de droit. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. L'appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable. Sur la demande d'actualisation de la créance locative En vertu de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La société Alliade Habitat confirme les déclarations de Mme [U] selon lesquelles la dette locative a été soldée selon décompte arrêté au 31 mars 2024, en sorte que le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [U] à payer l'arriéré locatif est infirmé. Sur le constat de la résiliation du bail pour défaut d'assurance En vertu de l'article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. Mme [U] comme la société Alliade Habitat déclarent qu'à hauteur d'appel, l'appelante a justifié d'une assurance locative pour les lieux occupés avec M. [U] à compter du 2 mai 2022 donc dans le mois du commandement, en sorte que la cour infirme le jugement attaqué en ce qu'il a constaté la résiliation du bail pour défaut d'assurance. Sur la demande en constat de la résiliation du bail pour loyer impayé Il n'est pas discuté et il est régulièrement justifié de la recevabilité de cette demande, une copie de l'assignation ayant été notifiée à la Préfecture du Rhône et les bailleurs ayant saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le tout dans les conditions forme et de délais prévues aux dispositions des II et III de l'article 24 de la loin°89-462 du 06 juillet 1989. Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l'espèce, le bail signé le14 septembre 2006 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 avril 2022 pour la somme en principal de 5.853,23 €. S'il est acquis que depuis le jugement de première instance, la dette a été apurée, il n'en demeure pas moins que les causes du commandement de payer n'ont pas disparu dans le délai de deux mois, en sorte que la cour, faisant droit à la demande de la société Alliade Habitat constate que la clause résolutoire est acquise depuis le 8 juin 2022 et que le bail est donc résilié depuis cette date. La demande d'expulsion de Mme [U] est devenue sans objet, cette dernière ayant quitté les lieux. La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [U] au paiement d'une indemnité d'occupation sauf à dire que cette indemnité était due à compter du 8 juin 2022 et à constater que la dette est soldée, y compris à ce titre. La cour confirme également le jugement en ce qu'il a autorisé le bailleur à procéder à l'expulsion de M. [U]. Sur les mesures accessoires La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. La société Alliade Habitat supportera les dépens d'appel. L'équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Déclare Mme [X] [I], épouse [U] recevable en son appel ; Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision attaquée : - en ce qu'elle a condamné solidairement M. [A] [U] et Mme [X] [I], épouse [U] au paiement d'une indemnité d'occupation sauf à dire qu'elle était due à compter du 8 juin 2022 et à constater que la dette a été payée y compris à ce titre, - en ce qu'elle a autorisé la société Alliade Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [A] [U], - et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ; Infirme la décision attaquée en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 juin 2022 pour non-paiement du loyer ; Dit la demande d'expulsion de Mme [X] [I], épouse [U] sans objet ; Condamne la société Alliade Habitat aux dépens d'appel ; Déboute la société Alliade Habitat de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; LE GREFFIER LE PRESIDENT

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