Texte intégral
DU 6 novembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00716 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N22D
Code NAC : 50Z
S.A.S.U. ROUSSEAU [Localité 3]
C/
Monsieur [D] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Aude BELLAN, vice-présidente
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.A.S.U. ROUSSEAU [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Philippe HOUILLON, membre de la SCP PMH & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 8 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 6 novembre 2024
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Selon bon de commande édité le 23 octobre 2022, il apparaît que Monsieur [D] [X] a commandé un véhicule Mégane E-Tech 100 % électrique ICONIC EV60 220H Optimum Charge auprès de la société Rousseau [Localité 3] prévoyant une livraison le 10 janvier 2023. Suivant courrier du 5 juillet 2023, la société Rousseau [Localité 3] a mis en demeure Monsieur [D] [X] de résilier le contrat à défaut de paiement du prix de vente, étant précisé que le véhicule n’avait pas été récupéré par l’acquéreur. Par courrier du 5 décembre 2023, le conseil de la société Rousseau [Localité 3] a envoyé une nouvelle mise en demeure de restituer la carte grise du véhicule reçue directement par Monsieur [D] [X] pour lui permettre de s’assurer.
Suivant exploit du 5 janvier 2024, la société Rousseau [Localité 3] a fait assigner en référé Monsieur [D] [X] aux fins de se voir restituer la carte grise d’un véhicule Mégane immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte définitive de 250 € par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, outre une demande de dommages et intérêts et de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le dossier a été plaidé lors de l’audience du 26 mars 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment condamné Monsieur [D] [X] à restituer le véhicule sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance et ce, pendant un délai de 30 jours.
Le juge des référés s’est, par ailleurs, réservé la liquidation de l’astreinte provisoire.
L’ordonnance a été signifiée à étude le 10 mai 2024.
Par exploit en date du 25 juin 2024, la SOCIÉTÉ ROUSSEAU [Localité 3] a fait assigner Monsieur [D] [X] aux fins de :
–voir ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 26 avril 2024, à hauteur de 200 € pendant un délai de 30 jours,
–voir, en conséquence, liquider l’astreinte provisoire prononcée par décision du 26 avril 2024 à la somme de 6000 € et voir condamner le défendeur à verser cette somme,
–compte tenu de l’attitude du défendeur, prononcer à son encontre une astreinte définitive de 200 € par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance et ce, pendant un délai de 90 jours afin d’assurer l’exécution de la condamnation prononcée à son égard par ordonnance du 26 avril 2024,
–dire que faute par le défendeur de restituer à la société demanderesse la carte grise du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte définitive,
–condamner le défendeur à verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Lors de l’audience du 8 octobre 2024, la société demanderesse a mis en exergue la grande mauvaise foi du défendeur ainsi que l’existence d’un préjudice, dans la mesure ou l’absence de restitution de la carte grise ne lui permet pas de commercialiser le véhicule qui perd très rapidement de sa valeur.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [D] [X] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
En vertu des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
En outre, l’astreinte peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La mesure d’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations imposées par une décision juridictionnelle et d’assurer ainsi le respect du droit de la partie adverse à cette exécution.
Le juge doit prendre en considération les difficultés d’exécution et le comportement global du débiteur.
Monsieur [D] [X] n’a pas fait appel de l’ordonnance du 26 avril 2024 et il apparaît qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il a restitué la carte grise concernée.
Au vu de ce qui précède, il n’existe aucune raison de réduire le montant de l’astreinte. Conformément à l’ordonnance de référé du 26 avril 2024, il convient de considérer que l’astreinte provisoire a commencé à courir le 13 mai 2024, le délai expirant le 11 juin 2024. Il convient donc de condamner Monsieur [D] [X] au paiement de la somme provisionnelle de 6000 € au titre de la liquidation de l’astreinte.
En outre, une astreinte définitive peut être ordonnée, dans la mesure où le défendeur a déjà fait l’objet d’une condamnation au paiement d’une astreinte provisoire. Il convient donc de prononcer à son encontre une astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, dans un délai de 50 jours afin d’assurer l’exécution de la condamnation prononcée. Il convient de dire que le juge des référés ne se réserve pas le pouvoir de liquider cette astreinte définitive.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ROUSSEAU [Localité 3] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner Monsieur [D] [X] à lui payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [X] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe;
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] à payer à la société ROUSSEAU [Localité 3] la somme provisionnelle de 6000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] , en l’absence de restitution de la carte grise du véhicule Mégane E-Tech 100 % électrique ICONIC EV60 220H Optimum Charge immatriculé [Immatriculation 5], au paiement d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant un délai de 50 jours ;
DISONS que le juge des référés ne se réserve pas le pouvoir de liquider l’astreinte définitive;
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] à payer à la société ROUSSEAU [Localité 3] 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] aux dépens ;
Pontoise, le 6 novembre 2024,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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