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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-20.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.173

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10776 F Pourvoi n° Z 18-20.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme Y... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. H..., de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme A... la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. H... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté R... H... de sa demande en paiement de la somme de 569 093,01 € au titre des sommes détournées par Y... A... entre 1999 et le 9 octobre 2006 ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la cour d'appel du 27 mai 2014 a retenu pour la période non prescrite au vu de l'enquête de police et de la vérification de comptabilité effectuée par l'administration fiscale pour les années 2006 à 2009, que Mme A... recrutée le 22 août 1997 par la société Orium, outre les fonctions exercées pour cette société, assurait une « gestion personnelle » pour le compte de M. H..., n'ayant jamais été contractuellement définie, pour laquelle celui-ci lui versait une rémunération occulte arbitrée par la cour à 80 000 € par an, en conséquence de quoi elle a retenu les détournements pour les sommes excédant ce plafond, constatés pour l'année 2008 et limité sa condamnation au remboursement d'une somme de 11 292,85 € ; M. H... réclame la condamnation de Mme A... à lui payer la somme de 569 093,01 euros au titre des sommes détournées entre 1999 et le 9 octobre 2006 ; cette période n'a pas été vérifiée par l'administration fiscale ; M. H... produit à l'appui de sa prétention un tableau établi par ses soins récapitulant les chèques émis par Mme A... à son détriment dont il produit également les photocopies sur une période comprise entre le 24 mai 2001 et le 21 novembre 2006 ; il convient d'ores et déjà de soustraire de ce décompte les chèques de 1 500 € du 18 novembre 2006 et de 4 000 € du 21 novembre 2006, qui se trouvent hors période ; il est établi que Mme A... était habilitée à utiliser les comptes de M. H... pour régler certaines dépenses personnelles de celui-ci et que l'une des tâches de l'administration fiscale a été de faire le tri entre les dépenses faites pour le compte de M. H... et celles personnelles à Mme A... ; il ressort de l'audition de Mme A... du 21 septembre 2010, s'agissant de la période non pénalement prescrite, que celle-ci contestait un certain nombre de chèques correspondant à des dépenses d'entretien ou de décoration pour le château de M. H... ou pour sa fille au profit du docteur F... ou de la psychologue de celle-ci, le docteur M..., ce qui a été corroboré par les vérifications fiscales ; un certain nombre de ces bénéficiaires se trouvent également dans la liste des chèques antérieurs à octobre 2006 ; dès lors, M. H..., sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas dans quelle proportion les chèques utilisés par Mme A... dans son seul intérêt dépassent le montant de ce qu'il l'avait autorisée à prélever chaque année en complément de rémunération pour la période antérieure à 2006 qui n'a pas fait l'objet d'un redressement fiscal, ni à son encontre, ni à l'encontre de Mme A... ; le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 mai 2014 sera en conséquence réformé en ce qu'il a déclaré les demandes dirigée à l'encontre de Mme A... irrecevables et M. H... sera débouté de ses demandes, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise financière sur le montant des sommes détournées, inutile sur la question de l'autorisation de prélèvements ; 1°) ALORS QU'il y a autorité de chose jugée lorsque la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et entre les mêmes parties et qu'elle est formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, R... H... avait demandé à Y... A... le paiement d'une somme de 569 093,01 € au titre des sommes détournées entre 1999 et le 9 octobre 2006 ; qu'en rejetant cette demande, en se fondant sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Paris du 27 mai 2014, qui s'était prononcé sur une période postérieure au 9 octobre 2006, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1355 du code civil ; 2°) ALORS QUE le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil concerne ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que l'autorité ne s'étend pas aux motifs non décisoires ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande formée par R... H... tendant au paiement par Y... A... d'une somme de 569 093,01 € au titre des sommes détournées entre 1999 et le 9 octobre 2006, en se fondant sur les motifs non décisoires de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 27 mai 2014, selon lesquels il lui aurait versé une rémunération occulte de 80 000 € par an, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1351 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1355 du code civil ; 3°) ALORS QUE viole l'article 4 du code civil, la cour d'appel qui refuse d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constate l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, R... H... avait produit à l'appui de sa prétention un tableau établi par ses soins récapitulant les chèques émis par Mme A... à son détriment dont il produit également les photocopies sur une période comprise entre le 24 mai 2001 et le 21 novembre 2006 ; qu'en refusant d'évaluer le montant du dommage subi par R... H..., dont elle n'avait pas contesté l'existence dans son principe, en se bornant à relever l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil et l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil.

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