Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-83.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.669
Date de décision :
7 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BLONDEL et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 31 mai 1995 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et non-respect de l'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation, l'a condamné aux amendes de 1 000 francs pour le délit et de 500 francs pour la contravention et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.I, L.13, L.14 et L.15 du Code de la route, ensemble violation des articles R.14 et suivants du Code des débits de boissons, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le prévenu a été reconnu coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et a été condamné à une amende ;
"aux motifs que le prévenu invoque à son profit le bénéfice des articles R.27 et R.28 du Code des débits de boissons, prévoyant le recours à un médecin expert devant rédiger un rapport d'expertise circonstancié, alors que ces dispositions ne trouvent application que dans le cadre d'une demande d'analyse de contrôle faite par l'intéressé et prévue par l'article 22, alinéa 1, du même Code ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, le prévenu ou une personne le représentant, compte tenu de la gravité de son état, n'ayant pas sollicité une telle mesure ;
"et aux motifs, encore, quant aux deux analyses effectuées conformément aux prescriptions de l'article 224-1 du Code des débits de boissons (à vrai dire R.24-1) que si elles font apparaître une différence au niveau du taux d'alcoolémie, à savoir 0,87 gramme pour mille pour la première analyse et 1,19 gramme pour la seconde analyse, il convient de constater qu'en tout état de cause, le taux d'alcoolémie le moins élevé est supérieur au maximum légal autorisé et il ne peut être tiré argument de cette différence par le prévenu, qui n'a pas sollicité ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'analyse de contrôle, pour contester le résultat des vérifications biologiques régulièrement effectuées et ce, d'autant plus que c'est le taux d'alcoolémie le plus bas qui a été retenu contre lui, en sorte que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique reproché au prévenu est bien caractérisé ;
"alors que, d'une part, l'écart important existant entre les résultats de deux analyses sanguines successives, à savoir 0,87 gramme pour mille pour la première analyse et 1,19 gramme pour la seconde est générateur d'un doute irréductible, si bien que la Cour ne pouvait légalement écarter le moyen circonstancié faisant état dudit doute sur l'élément matériel de l'infraction en affirmant que le taux d'alcoolémie le moins élevé étant supérieur au maximum légal autorisé, il ne pouvait être tiré argument de la différence constatée, d'où une violation des textes cités au moyen ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la Cour ne fait état d'aucun autre élément extérieur aux analyses d'alcoolémie pratiquées pour forger sa conviction, si bien que ce faisant, compte tenu d'analyses non fiables, elle ne motive par pertinemment sa décision ;
"alors que, par ailleurs, la Cour contredit le dossier et partant méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale en affirmant que le prévenu n'avait sollicité aucun contrôle, alors que le contraire s'évince dudit dossier ;
"et, alors enfin, que le délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique est un délit intentionnel ; qu'en ne se prononçant pas sur l'intention du prévenu, la Cour ne justifie pas davantage son arrêt" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R.9-1 et R.232 du Code de la route, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention de franchissement d'un feu rouge fixe ;
"aux motifs qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise établi à partir d'une démonstration par laquelle l'expert a fait une exacte appréciation de l'ensemble des éléments de la cause, que :
- Vincent X... s'est présenté au franchissement du feu de circulation de la rue Saint-Sernin alors qu'il était encore "vert" mais ne le resta que cinq secondes au total ;
- entre le moment où il a franchi le feu et celui où il a été percuté sur le côté gauche par Jean-Luc Z..., conducteur du cyclomoteur, il ne s'est écoulé qu'une seconde et demie environ ;
- que Jean-Luc Z... a manifestement "grillé" le feu rouge de la rue Michelet cinq secondes environ avant qu'il ne passe au vert ;
"et, aux motifs encore, que ces conclusions sont compatibles avec les déclarations tant de Vincent X... que du seul témoin de l'accident, à savoir l'amie de ce dernier, Elisabeth Y..., qui le suivait avec son propre véhicule ; qu'en effet, quelles que soient les légères variations dans le témoignage de cette dernière, qui peuvent s'expliquer par le choc inhérent à la survenue de l'accident et à des scrupules louables quant à la précision des termes employés, Elisabeth Y... ayant d'abord déclaré que le choc s'était produit alors qu'elle était "presque à l'arrêt au rouge fixe", puis alors qu'elle "ralentissait et qu'au même instant, le feu passait à l'orange, il convient de remarquer que le témoin a toujours affirmé que Vincent X... avait franchi l'intersection alors que le feu était vert pour lui, ce qui est conforme avec les conclusions de l'expert, compte tenu, d'une part, de la distance nécessaire séparant le véhicule de Vincent X... de celui d'Elisabeth Y... et du très faible temps, à savoir une seconde et demie, qui a suffi au premier pour parcourir la distance entre le feu tricolore et le point de choc ; que la contravention reprochée au prévenu est donc caractérisée et le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et sur la culpabilité ;
"alors que, dans ses écritures circonstanciées déposées sur le bureau de la Cour, Jean-Luc Z... faisait valoir que les affirmations de l'expert dans les conclusions de son rapport étaient pour le moins surprenantes en raison de zones d'ombre, résultant du rapport lui-même puisqu'il ressort de la page 6 dudit rapport qu'il n'y a pas de base de synchronisation parfaite pour les véhicules venant de la rue du Château d'Eau et allant par la place Gambetta, par le carrefour Michelet Saint-Cernin ; toutefois les caractéristiques du trafic au moment de l'accident, qui ne sont pas mémorisées, ont pu entraîner une synchronisation partielle (début ou fin de vert) ou complète" ; que Jean-Luc Z... faisait valoir qu'en l'état d'une synchronisation, il avait démarré lorsque le feu de la rue du Château d'Eau était passé au vert et s'était trouvé au carrefour Saint-Cernin Michelet à un moment où le feu passait au vert ; qu'en ne répondant pas à un moyen insistant sur les insuffisances du rapport d'expertise, la Cour, qui ne retient que les affirmations de l'expert, méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"et, alors que, de seconde part, le demandeur insistait encore dans ses conclusions sur le fait dans lequel il avait été précisé oralement à l'expert qu'il y avait lieu de privilégier une cycle court, compte tenu de l'heure de l'accident (4 heures du matin), sans autre explication et sans autre constatation, si bien que ce type d'approximation était en lui-même de nature à fragiliser singulièrement les affirmations péremptoires de l'expert lorsqu'il conclut son rapport ;
qu'en ne tenant pas davantage compte des objections circonstanciées de Jean-Luc Z... ayant souligné les insuffisances des constatations mêmes de l'expert, et donc l'absence de fondement objectif de ses conclusions, la Cour méconnaît derechef les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délit et contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la victime, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique