Texte intégral
N° RG 21/02302 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VJ2V
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[I] [D] [V]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Paul CESSO
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 14 mars 2024 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D] [V]
né le 1er mars 2002 à [Localité 3] (ANGOLA)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/021728 du 22/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 22 septembre 2020, le Directeur des services de Greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Limoges a notifié à Monsieur [I] [D] [V] le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par lui le 28 février 2020, sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil, aux motifs suivants :
“- L’acte de naissance de l’intéressé n’est pas traduit par un traducteur agréé près d’une Cour d’appel,
- la copie d’acte est vérifiée conforme le 30/04/2015 par un conservateur de 3ème classe de Kuando Kubango,
- l’acte est également certifié authentique le 18/11/2019 par le Ministère des Affaires Etrangères angolais qui n’est pas une autorité compétente pour légaliser les actes ;
- l’acte a été certifié conforme par le Consulat général d’Angola à [Localité 4] le 26/02/2020 ; cependant, cette mention n’est pas une légalisation au sens de la jurisprudence et de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 car ni le nom, ni la qualité du signataire de la copie ne sont précisés dans la mention,
- l’acte a été dressé tardivement en 2015 pour une naissance intervenue en 2002,
- enfin, l’attestation du Consulat d’Angola établie our un passeport indique que l’intéresé est né le 1/05/2002 alors que son acte indique la date du 1/03/2002.
L’intéressé ne possède pas un acte probant au sens de l’article 47 du Code civil et n’est pas opposable en France faute d’être valablement légalisé.”
Contestant cette décision, Monsieur [I] [D] [V] a, par acte d’huissier délivré le 17 mars 2021, assigné le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux devant la présente juridiction, aux fins de voir constater qu’il satisfait à l’ensemble des conditions posées par l’article 21-12 du Code civil, ordonner en conséquence l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par lui, ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil et condamner le Procureur de la République aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 7 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, il a demandé à la présente juridiction de :
- constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
- dire que le refus d’enregistrement est intervenu hors délai et est donc non avenu,
- Subsidiairement, constater qu’il satisfait à l’ensemble des conditions posées par l’article 21-12 du Code civil,
- en conséquence, ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par lui, ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
- condamner le Procureur de la République aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public demande à la présente juridiction de :
- dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile,
- débouter Monsieur [I] [V] de l’intégralité de ses demandes,
- Subsidiairement, si l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française était ordonné, annuler cet enregistrement,
- dire que Monsieur [I] [V] n’est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mars 2024, et la décision mise en délibéré au 7 mai 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [I] [D] [V] de ses demandes,
CONSTATE l’extranéité de Monsieur [I] [D] [V],
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil, l’article 1059 du Code de procédure civile et au décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] [V] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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