Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 décembre 2024. 2405840
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2405840
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la signification de contrainte du 19 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui demande le remboursement d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité et d'allocation de logement social d'un montant de 214 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise à Saint-Denis, dans le département de Seine-Saint-Denis. Ainsi le litige relève, en application des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors en application de l'article des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2024
Le président,
Signé
P. Ouardes
2405840
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