Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12763 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HWV
AFFAIRE :
M. [B] [N] (Me Gaëtan LE MERLUS)
C/
M. [I] [T]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
Madame Olivia ROUX, lors du délibéré
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [I] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2023, Monsieur [B] [N] a assigné Monsieur [I] [T] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 56 du Code de procédure civile, 1376 et 1231-6 du code civil aux fins de condamner Monsieur [T] au paiement :
-de la somme de 37.000 euros outre les intérêts et anatocisme à compter de la lettre de mise en demeure du 13 février 2023,
-de la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts
-et de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] affirme avoir conclu une reconnaissance de dettes avec [I] [T] en date du 11 janvier 2022, ce dernier ayant dépensé 37.000 euros avec la carte bancaire qu’il lui avait prêtée. Le remboursement devait avoir lieu avant le 31 décembre 2022. Par courrier en date du 13 février 2023, Monsieur [N] a mis en demeure Monsieur [T] de lui rembourser la somme, en vain. Toutefois Monsieur [T] ne conteste pas le principe de la dette tel qu’en attestent les échanges de mail produits. En outre, ce dernier réussit professionnellement dans l’immobilier, dès lors seule la mauvaise foi justifie qu’il n’ait restitué aucune somme à Monsieur [N].
Cité à personne, Monsieur [I] [T] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L'article 1353 nouveau du code civil dispose que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver”.
En vertu de l’article 1376 du Code civil : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce, [B] [N] produit un document manuscrit en date du 11 janvier 2022 par lequel [I] [T] s’engage à rembourser la somme de 37.000 euros écrite en chiffres et en lettres, avant le 31 décembre 2022 à [B] [N].
Par courrier recommandé en date du 13 février 2023, réceptionné par [I] [T] le 17 février 2023, [B] [N] l’a mis en demeure de lui rembourser les sommes prêtées.
Il résulte en outre de plusieurs courriels produits, qu’[I] [T] admet le principe et le montant de sa dette, dont il n’est pas démontré qu’elle ait été remboursée.
En conséquence, [I] [T] sera condamné à payer à [B] [N] la somme de 37000 euros assorti du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2023.
L’anatocisme sera ordonné.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites en demande qu’[I] [T] n’a entrepris aucune démarche de remboursement de [B] [N], en dépit de plusieurs relances amiables, alors même qu’il ne conteste nullement sa dette et qu’il ressort des extraits de sites internet produits que ce dernier travaille en qualité d’agent immobilier. Ces éléments caractérisent la mauvaise foi d’[I] [T] et le tribunal admet l’existence d’un préjudice moral qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 1000 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu de condamner [I] [T], qui succombe aux demandes de [B] [N], aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner [I] [T] à verser à [B] [N] la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort:
CONDAMNE [I] [T] à payer à [B] [N] la somme de 37.000 euros.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE [I] [T] à payer à [B] [N] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE l’anatocisme ;
CONDAMNE [I] [T] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [I] [T] à verser à [B] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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