Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10966 F
Pourvoi n° W 15-28.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Alcéane-OPH de la Communauté d'agglomération havraise, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 11 décembre 2015 par le tribunal d'instance du Havre (contentieux des élections professionnelles ), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... G... , domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CFDT union interprofessionnelle du secteur du Havre et de la région, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de l'Alcéane-OPH de la Communauté d'agglomération havraise, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. G... et du syndicat CFDT union interprofessionnelle du secteur du Havre et de la région ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour l'Alcéane-OPH de la Communauté d'agglomération havraise
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au Tribunal d'instance du Havre d'AVOIR débouté l'établissement public industriel et commercial Alceane Office public d'H.l.m. de la Communauté d'agglomération havraise de sa demande d'annulation de la désignation de M. B... G... en qualité de représentant de section syndicale C.f.d.t. le 11 septembre 2015 par l'Union interprofessionnelle du secteur du Havre et de la région C.f.d.t. ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que le représentant de section syndicale dispose des mêmes prérogatives, sauf le pouvoir de négocier les accords collectifs, et du même régime de protection que le délégué syndical ; que dès lors, comme la désignation du délégué syndical, la désignation du représentant de section syndicale doit avoir pour objet la défense des intérêts généraux des travailleurs et ne peut avoir pour seul but d'assurer la protection personnelle de l'intéressé ; que la jurisprudence considère que la fraude ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l'invoque, lorsque la désignation est antérieure à la procédure de licenciement ; qu'ainsi doit être démontré la connaissance que le salarié avait, avant l'engagement de la procédure de licenciement, des intentions de l'employeur ; qu'en l'espère, il est constant que le 8 septembre 2015, M. B... le G... a été reçu par le directeur général d'Alceane en présence de Mme V..., directrice des ressources humaines, afin d'évoquer la suite de sa carrière au sein de l'établissement et Mme V... atteste que lors de cet entretien, il a été, entre autre, évoqué la rupture du contrat de travail de M. G... en particulier son éventuel licenciement ; qu'il en résulte que la rupture du contrat de travail était une simple éventualité en cas d'absence de poste correspondant à ses compétences et qu'aucune décision n'avait été arrêtée ; qu'en atteste les termes non équivoques du courrier électronique envoyé le surlendemain par Mme V... à M. G... « pour faire suite à notre entretien d'hier soir, je souhaiterais que tu me communiques le document « compétences » que tu as évoqué pour étudier les possibilités de poste » ; que M. G... y a répondu le 10 septembre en adressant les documents sollicités, démontrant par la même qu'il n'était pas informé d'un projet de licenciement imminent ; que d'ailleurs l'employeur ne démontre pas que ce projet était en cours et que M. G... en avait connaissance lors de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale le 11 septembre ; qu'enfin, il ne peut être fait le reproche à M. G... d'une absence d'activité syndicale antérieure au sein de l'entreprise, alors que le syndicat C.f.d.t. n'était pas implanté dans l'entreprise, et qu'en outre, M. G... était absent depuis plus d'un an ; que cette condition, en tout état de cause ne peut à elle seule caractériser la fraude ;
1/ ALORS QUE la désignation d'un représentant de la section syndicale suppose la création d'une telle section qui requiert elle-même la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise ; qu'il résulte des énonciations du jugement que le syndicat C.f.d.t. n'était pas implanté au sein de l'établissement public industriel et commercial Alceane Office public d'H.l.m. de la Communauté d'agglomération havraise ; qu'en validant la désignation de M. G... par l'Union interprofessionnelle du secteur du Havre et de la région C.f.d.t., en l'absence de preuve de l'existence ou de la constitution d'une section syndicale dans l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la désignation d'un représentant de la section syndicale suppose la création d'une telle section qui requiert elle-même la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise ; qu'après avoir constaté que le syndicat C.f.d.t. n'était pas implanté au sein de l'établissement public industriel et commercial Alceane Office public d'H.l.m. de la Communauté d'agglomération havraise le tribunal devait déterminer si était rapportée la preuve de l'existence ou de la constitution d'une section syndicale au sein de l'établissement public industriel et commercial Alceane Office public d'H.l.m. de la Communauté d'agglomération havraise ; qu'en laissant cette condition indéterminée, le tribunal d'instance n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au Tribunal d'instance du Havre d'AVOIR débouté l'établissement public industriel et commercial Alceane Office public d'H.l.m. de la Communauté d'agglomération havraise de sa demande d'annulation de la désignation de M. B... G... en qualité de représentant de section syndicale C.f.d.t. le 11 septembre 2015 par l'Union interprofessionnelle du secteur du Havre et de la région C.f.d.t. ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que le représentant de section syndicale dispose des mêmes prérogatives, sauf le pouvoir de négocier les accords collectifs, et du même régime de protection que le délégué syndical ; que dès lors, comme la désignation du délégué syndical, la désignation du représentant de section syndicale doit avoir pour objet la défense des intérêts généraux des travailleurs et ne peut avoir pour seul but d'assurer la protection personnelle de l'intéressé ; que la jurisprudence considère que la fraude ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l'invoque, lorsque la désignation est antérieure à la procédure de licenciement ; qu'ainsi doit être démontré la connaissance que le salarié avait, avant l'engagement de la procédure de licenciement, des intentions de l'employeur ; qu'en l'espère, il est constant que le 8 septembre 2015, M. B... le G... a été reçu par le directeur général d'Alceane en présence de Mme V..., directrice des ressources humaines, afin d'évoquer la suite de sa carrière au sein de l'établissement et Mme V... atteste que lors de cet entretien, il a été, entre autre, évoqué la rupture du contrat de travail de M. G... en particulier son éventuel licenciement ; qu'il en résulte que la rupture du contrat de travail était une simple éventualité en cas d'absence de poste correspondant à ses compétences et qu'aucune décision n'avait été arrêtée ; qu'en atteste les termes non équivoques du courrier électronique envoyé le surlendemain par Mme V... à M. G... « pour faire suite à notre entretien d'hier soir, je souhaiterais que tu me communiques le document « compétences » que tu as évoqué pour étudier les possibilités de poste » ; que M. G... y a répondu le 10 septembre en adressant les documents sollicités, démontrant par la même qu'il n'était pas informé d'un projet de licenciement imminent ; que d'ailleurs l'employeur ne démontre pas que ce projet était en cours et que M. G... en avait connaissance lors de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale le 11 septembre ; qu'enfin, il ne peut être fait le reproche à M. G... d'une absence d'activité syndicale antérieure au sein de l'entreprise, alors que le syndicat C.f.d.t. n'était pas implanté dans l'entreprise, et qu'en outre, M. G... était absent depuis plus d'un an ; que cette condition, en tout état de cause ne peut à elle seule caractériser la fraude ;
1/ ALORS QUE la fraude s'entend de toute désignation du représentant de section syndicale inspirée non par l'intérêt de la collectivité mais par un intérêt strictement personnel ; que, s'agissant d'un licenciement, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque à un entretien préalable au cours duquel il indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié et que le licenciement ne peut être notifié moins de deux jours ouvrables après la date prévue pour cet entretien ; que s'agissant d'une rupture conventionnelle, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie lors d'un ou plusieurs entretiens au cours duquel le salarié peut se faire assister ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que trois jours avant sa désignation comme représentant de section syndicale, M. G... avait été reçu par le directeur général de l'Epic Alceane Oph en présence de la directrice des ressources humaines, pour un entretien au cours duquel la rupture de son contrat de travail avait été envisagée, le tribunal a considéré, pour écarter la fraude alléguée, « qu'aucune décision n'était alors arrêtée » lors de cet entretien; qu'en subordonnant la possibilité de fraude à une décision d'ores et déjà arrêtée quant à la rupture, laquelle décision ne pouvait légalement intervenir en cas de licenciement qu'après un entretien préalable et en cas de rupture conventionnelle qu'après un ou plusieurs entretiens, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et s. et L. 1237-11et s. du même code;
2/ ALORS QUE la désignation du représentant de section syndicale ne peut avoir pour but d'assurer la protection personnelle de l'intéressé en cas de risque de rupture du contrat de travail ; qu'après avoir constaté que trois jours avant sa désignation comme représentant de section syndicale, M. G... avait été reçu par le directeur général de l'Epic Alceane Oph en présence de la directrice des ressources humaines, pour un entretien au cours duquel la rupture de son contrat de travail avait été envisagée, le tribunal a considéré, pour écarter la fraude alléguée, que l'employeur ne démontrait pas que le projet de licenciement était « en cours » ; qu'en subordonnant la possibilité de fraude à un projet de licenciement « en cours » d'exécution, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et s. du même code du travail ;
3/ ET ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ;
qu'en considérant, tout à la fois, qu'il était constant que le 8 septembre 2015 M. G... avait été reçu par le directeur général de l'Epic Alceane Oph en présence de la directrice des ressources humaines, pour un entretien, au cours duquel la rupture de son contrat de travail avait été envisagée, et qu'il n'était pas démontré que le 11 septembre 2015, M. G... avait connaissance d'un projet de rupture de son contrat de travail, le tribunal d'instance a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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