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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00375

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00375

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 23/00375 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVNW AFFAIRE : S.A.S.U. SEPUR C/ [I] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : C N° RG : F21/00031 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Lucas DOMENACH Me Ghislain DADI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. SEPUR [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Lucas DOMENACH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757 Me Romain LACOSTE, Plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** Monsieur [I] [L] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [I] [L] a été engagé par la société Sita Ile de France à compter du 14 septembre 1998 en qualité de conducteur laveur, devenu conducteur de matériel de collecte à compter du 22 octobre 2005. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet. Par avenant du 18 juin 2019, le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société Sepur à compter du 22 juin 2019. Ce contrat prévoit l'occupation du poste de conducteur de collecte, d'enlèvement, de nettoiement. A compter du 9 mars 2020, M. [L] a été placé en maladie d'origine non professionnelle. Le 3 août 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude du salarié à son poste, indiquant que ce dernier pouvait occuper tout poste ne nécessitant pas la conduite de véhicule ou la collecte des déchets à l'arrière d'un véhicule. Par courrier du 29 septembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 9 octobre 2020, puis il a été licencié 'pour inaptitude' par courrier du 14 octobre 2020. Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exécution déloyale du contrat de travail et de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle. Par jugement du 19 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - fixé la moyenne des salaires de M. [L] à 3 195,14 euros conformément à l'article R.1234-4 du code du travail, - dit et jugé que le licenciement de M. [L] est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la Sasu Sepur à verser à M. [L] les sommes suivantes : * 2 474,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 6 390,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 639,02 euros au titre des congés payés y afférents, * 40 000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Sepur d'adresser à M. [L], en son domicile l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail dûment rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 31ème jour après la notification de la présente décision pour une durée de 90 jours, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte, - ordonné à la société Sepur le remboursement des indemnités de chômage dans la limite d'un mois de salaire pour un montant de 3 195,14 euros, - dit que les sommes portant sur des rappels de salaires porteront intérêts à compter du jour de la saisine du conseil de céans et que les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, - ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la société Sepur aux entiers dépens et taux frais d'exécution de la décision notamment tous les frais de recouvrement résultant de l'application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice, - débouté M. [L] du surplus de ses demandes, - débouté la société Sepur de l'intégralité de ses demandes, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Par déclaration au greffe du 7 février 2023, la société Sepur a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens la société Sepur demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il a : - fixé la moyenne des salaires à hauteur de 3 195,14 euros, - jugé que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Sepur à leur verser les sommes suivantes : * 2 474,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 6 390,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 639,02 euros au titre des congés payés y afférents, * 40 000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - lui a ordonné d'adresser à M. [L], en son domicile, l'attestation pôle emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail dûment rectifié sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 31ème jour après la notification de la présente décision pour une durée de 90 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - lui a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite d'un mois de salaire pour un montant de 3 195,14 euros, - l'a condamné aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la décision, - l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [L] du surplus de ses demandes, 'il est demandé à la cour d'appel de Versailles', statuant à nouveau de : - juger que le salaire de référence de M. [L] s'élève à hauteur de 3 193,14 euros bruts par mois, - juger que le licenciement de M. [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [L] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 24 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de : infirmer le jugement sur la moyenne des salaires, ainsi fixer son salaire moyen brut à la somme de 3 472,79 euros (moyenne des 3 derniers mois), confirmer le jugement pour les demandes suivantes mais l'infirmer sur le quantum, - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, * 40 000 euros mais y ajouter 43 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 390,28 euros mais y ajouter 555,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 639,02 euros mais y ajouter 55,53 euros au titre des congés payés afférents, * 2 474,58 euros mais y ajouter 1 812,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié des demandes suivantes, condamner la société Sepur au paiement des sommes suivantes : * 2 749,29 euros au titre du rappel de salaires (prime 13ème mois), * 20 000 euros au titre de l'article au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, * 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - dire que les créances salariales porteront intérêts au tau légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devant l'article 1343-2 du code civil, - ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail), conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain de la notification de la décision dans la limite de 190 jours et vous réserver le pouvoir de liquider, - condamner la société Sepur aux dépens d'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaire Pour infirmation du jugement entrepris qui le déboute de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois pour l'année 2020 sur le fondement de l'article 3.16 de la convention collective nationale des activités du déchet, le salarié soutient qu'il n'a rien perçu à ce titre, même de manière proratisée, quand l'employeur réplique que le jugement doit être confirmé sur ce point en ce que le salarié ne remplit pas la condition de présence dans les effectifs de l'entreprise au 31 décembre 2020. C'est par une exacte application de l'article 3.16 de la convention collective nationale des activités du déchet que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre d'un treizième mois au versement duquel il n'est pas fondé à prétendre dès lors qu'il ne faisait plus partie des effectifs au 31 décembre 2020. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce chef. Sur le bien-fondé du licenciement Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une part, en application des articles L. 2311-2 et L. 1226-10, en l'absence de procès-verbal de carence alors que le défaut de consultation du comité social et économique n'est la conséquence que de la négligence de l'employeur qui a tardé à organiser de nouvelles élections après l'annulation des élections du 4 décembre 2018 par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 10 septembre 2019, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, en l'absence de preuve de recherches réelles et sérieuses de reclassement et d'une impossibilité de le reclasser eu égard à ses capacités restantes alors qu'il s'agit d'une entreprise dont l'effectif est compris entre 2000 et 4999 salariés, qu'elle comporte 48 établissements, que l'organigramme du groupe n'est pas fourni et que la communication d'un curriculum vitae ne lui a pas été demandée. La société Sepur fait valoir que : les recherches de reclassement puis la procédure de licenciement ont eu lieu quand les négociations concernant le protocole préélectoral était en cours suite à l'annulation de premières élections dont elle justifie ; elle ne devait donc pas solliciter l'avis d'un comité social et économique qui n'existait pas conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; elle a loyalement et sérieusement recherché un poste compatible avec les indications du médecin du travail, en son sein ; la seule consultation de la directrice des ressources humaines, qui gère l'ensemble de ses agences, selon laquelle il n'existait aucun poste à pourvoi correspondant à l'avis d'inaptitude joint et aux compétences du salarié, suffisait ; elle a toutefois étendu ses recherches aux directeurs d'agences qui ont confirmé cette réponse ; ses recherches en externe ont également été vaines. La lettre de licenciement est libellée comme suit : 'Monsieur, Nous vous avons convoqué par lettre recommandée du 29 septembre 2020 à un entretien qui devait se dérouler le vendredi 9 octobre 2020. Vous vous êtes présenté seul. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : En date du 3 août 2020, vous avez été vu par le Docteur [E] [P], dans le cadre de votre visite de reprise suite à votre arrêt maladie. L'avis rendu a été le suivant : « Inapte au poste. Le salarié peut occuper tout poste ne nécessitant pas la conduite de véhicule ou la collecte des déchets à l'arrière d'un véhicule. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec les capacités restantes sus mentionnées.' Lors de l'entretien, nous avons eu l'occasion de vous expliquer nos différentes démarches et leurs résultats. En effet, après avoir saisi chacune de nos agences ainsi que d'autres sociétés du même secteur d'activité (SITA, COVED, VEOLIA, PIZZORNO, URBASER, DERICHEBOURG, NICOLLIN, TEP) sur une opportunité de poste correspondant aux prescriptions médicales, nous avons tenté un reclassement professionnel. Ne trouvant aucun poste correspondant aux restrictions médicales, votre reclassement est impossible: nous n'avons d'autre choix que de mettre fin aux relations contractuelles qui nous lient. Nous sommes donc contraints, aujourd'hui, de prononcer votre licenciement pour inaptitude. Par conséquent, votre contrat de travail prendra fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 14 octobre 2020. Dans la mesure où votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis, en conséquence, celui-ci ne donnera pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis... ' Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, applicable en l'espèce en l'absence de tout élément sur le caractère professionnel de l'inaptitude, ' Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'employeur justifie d'une vacance d'instance jusqu'à l'issue de la procédure de licenciement par suite de l'annulation des élections du comité social et économique par jugement du tribunal judiciaire du 10 septembre 2019, ce dont il résulte que l'employeur n'était pas tenu de procéder à la consultation prétendument omise quand le processus des nouvelles élections était toujours en cours conformément à ce jugement, un nouveau protocole préélectoral ayant été signé le 24 septembre 2020. Aucune règle n'obligeait l'employeur à attendre l'issue des nouvelles élections, qui suivaient leur cours, pour licencier le salarié. Le jugement entrepris selon lequel le défaut de consultation d'un comité social et économique, ouvre droit, en l'absence de procès-verbal de carence, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera donc infirmé sur ce point. Le salarié remet en cause l'existence de recherches loyales et sérieuses de reclassement. Il invoque notamment l'absence d'organigramme du groupe, quand l'employeur évoque des recherches au sein de la société Sepur par la sollicitation de ses agences par l'intermédiaire de la directrice des ressources humaines. La preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur. Il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. L'employeur a indiqué au salarié, dans sa lettre du 8 septembre 2020 l'informant d'une impossibilité de reclassement, avoir vainement recherché dans le Groupe, au niveau de chaque agence, des postes pouvant correspondre aux capacités physiques et aptitudes professionnelles du salarié, compte tenu des restrictions imposées par le médecin du travail. Il produit un mail envoyé le 2 septembre 2020 par un 'Apprenti RH et juridique' à douze personnes avec copies à dix-huit personnes, sans aucune précision quant à leurs qualités respectives, les interrogeant sur l'existence de 'possibilités de reclassement' du salarié avec mention du poste et de l'ancienneté de celui-ci dans l'entreprise et des conclusions du médecin du travail, ainsi que huit mails contenant des réponses négatives, très laconiques ('Rien au matériel'...). Les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne sauraient permettre de définir le périmètre de reclassement conformément aux dispositions précitées. En tout état de cause, il n'en résulte pas l'existence d'une recherche suffisamment précise et exhaustive de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail, carence que ne saurait pallier des envois de courriers, dont l'effectivité n'est au demeurant aucunement démontrée, aux fins de reclassement externe. La cour en déduit que l'employeur ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement. Il convient donc de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié sollicite le versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 24 mois de salaire en indiquant que le barème Macron doit être écarté en ce que l'article L. 1235-3 n'est pas conforme à la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail et à la Charte sociale européenne. Il ajoute que le juge est tenu de vérifier le dispositif, dans le cas où il est jugé conventionnel, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché, en mettant en évidence son ancienneté, l'absence de considération de son employeur à l'égard 'des dispositions légales', des principes relatifs à la représentation salariale et des droits du salarié. Vu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur ; Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte ; pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article ; Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et qu'il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par cet article. Ainsi, par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui comptait 22 années complètes d'ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 16,5 mois de salaire brut. Compte tenu de l'âge du salarié au moment de la rupture, 49 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de l'absence de tout élément sur sa situation postérieure au licenciement, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison du non-respect par l'employeur de l'obligation de reclassement, le salarié est fondé à prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis. L'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnités de congés payés comprises. Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, dont les éléments de calcul, le salarié ne peut prétendre, pour un préavis de deux mois, à une indemnité de préavis d'un montant supérieur à 6 386,2 euros brut. La société Sepur sera donc condamnée, par voie d'infirmation du jugement, au paiement de la somme de 6 386,28 euros brut, outre 638,63 euros brut de congés payés afférents. Sur l'indemnité légale de licenciement Le salarié sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum de l'indemnité légale de licenciement en tenant compte d'un salaire de référence d'un montant de 3 472,79 euros. L'employeur soutient pour sa part que le salaire de référence est de 3 193,14 euros après intégration de la prime de treizième mois pro rata temporis. Il résulte de la combinaison des article L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en arrêt de travail pour maladie est licencié, l'assiette de calcul de l'indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Au vu des éléments portés à l'appréciation de la cour, dont les éléments de calcul, le montant du salaire de référence doit être fixé à 3 193,14 euros. Ainsi, en application des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, le montant de l'indemnité légale de licenciement est de 20 844,11 euros [(3193,14 x 1/4 x 10) + (3193,14 x 1/3 x 12) + (3193,14 x 1/3 x 1/12)]. Après déduction d'un versement de 18 382,58 euros, la société Sepur doit être condamnée à payer au salarié un reliquat d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 2 461,53 euros. Le jugement est donc infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour 'exécution déloyale du contrat de travail' Sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, le salarié sollicite des dommages-intérêts en excipant de la mauvaise foi de l'employeur qui a mis un terme au contrat de travail sans chercher à le reclasser. L'employeur soutient que le salarié n'expose pas en quoi il aurait manqué de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et que celui-ci ne justifie pas d'un préjudice particulier lié à cette prétendue exécution déloyale. Le salarié ne démontre pas, ni même n'allègue, un préjudice lié à une 'exécution déloyale du contrat de travail' distinct de celui indemnisé ci-dessus au titre de la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de cette demande. Sur les intérêts légaux Il convient de dire que les créances de nature salariale portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et que les créances de nature indemnitaire produisent intérêts légaux à compter du présent arrêt. Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la remise de documents sous astreinte Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié une attestation Pôle Emploi devenu France Travail, un solde de tout compte et un certificat de travail, conformes à l'arrêt. Eu égard aux éléments de la cause, le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire. Le jugement est dès lors infirmé sur ces points. Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 1 mois d'indemnité. Le jugement, qui de manière inexacte et imprécise ordonne le remboursement d'indemnités de chômage pour un montant de 3 195,14 euros, sera dès lors infirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles et les dépens, étant précisé que la référence aux articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996, lesquels ont été abrogés par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016, est sans objet. En équité, il sera alloué au salarié la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. En cause d'appel, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sepur. Cette dernière, partiellement succombante, supportera la charge des entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il dit que le licenciement de M. [I] [L] est dénué de cause réelle et sérieuse, déboute M. [I] [L] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles et les dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la société Sepur à payer à M. [I] [L] les sommes suivantes : * 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 386,28 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 638,63 euros brut de congés payés afférents, * 2 461,53 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, Dit que les intérêts légaux courent, sur les créances de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et sur les créances de nature indemnitaire, à compter du présent arrêt ; Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne à la société Sepur de remettre à M. [I] [L] une attestation Pôle Emploi devenu France Travail, un solde de tout compte et un certificat de travail, conformes à l'arrêt ; Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ; Ordonne le remboursement par la société Sepur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 1 mois d'indemnité ; Condamne la société Sepur à payer à M. [I] [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Sepur aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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