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Tribunal Administratif de Rouen, 04 décembre 2024. 2301982

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2301982

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Colliou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré à la société Logeo Seine le permis de démolir n° PD 076 108 22 O 0006, ainsi que la décision du 24 mars 2023 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré la société Logeo Seine le permis de construire n° PC 076 108 22 O 0031 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la société Logeo Seine, représentée par Me Morel conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à la mise à la charge solidaire des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2023 et 18 octobre 2024, la commune de Bois-Guillaume, représentée par Me Malbesin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant dire droit du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a sursis à statuer sur la requête, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente d'une mesure de régularisation à intervenir avant le 1er septembre 2024. Un permis de construire modificatif a été délivré à la SA Logeo Seine le 29 août 2024 par le maire de la commune de Bois-Guillaume. Par mémoire enregistré le 23 octobre 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de leur action. Par un mémoire en enregistré le 28 octobre 2024, la société Logeo Seine accepte le désistement et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Bois-Guillaume accepte le désistement et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de leur action tendant à l'annulation du permis de démolir n° PD 076 108 22 O 0006 et du permis de construire n° PC 076 108 22 O 0031 accordés par la commune de Bois-Guillaume à la société Logeo Seine. Le désistement de M. et Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La société Logeo Seine et la commune de Bois-Guillaume ont déclaré se désister de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Bois-Guillaume et par la société Logeo Seine de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, à la SA Logeo Seine et à la commune de Bois-Guillaume. Fait à Rouen, le 4 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah

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