Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-43.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.848
Date de décision :
10 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Marcel Bessard, société anonyme, sise zone industrielle de la Ferme du Roy, Béthune (Pas-de-Calais),
2 / de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, sise ... (Pas-de-Calais),
3 / de l'AGS du Pas-de-Calais, sise ... (Pas-de-Calais), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que M. X..., employé en qualité de mécanicien P3 par la société Marcel Bessard depuis le 19 mai 1980, a été licencié pour faute grave le 31 août 1990 ;
Attendu que, pour retenir la faute grave, l'arrêt relève qu'au cours d'une visite de l'inspecteur du Travail, le salarié a interpellé le directeur financier de la société en des termes insultants marquant sa volonté de provocation, qu'elles qu'aient été les circonstances dans lesquelles les injures ont été proférées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus sont de nature à exercer une influence sur la qualification de la faute, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les anomalies dénoncées par le salarié et sur les raisons qui l'ont conduit à tenir les propos qui lui ont été reprochés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que M. X... avait commis une faute grave, l'arrêt rendu le 26 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les défenderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique