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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-70.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.321

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière NICE AVIGNON, représentée par sa gérante Madame Simone A... épouse B..., domiciliée à la Seyne-sur-Mer (Var), avenue de la Verne, villa Elsiandre, Mare Vivo, en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juillet 1988 par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse, siégeant à Avignon, au profit de la commune d'AVIGNON, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. C..., X..., Didier, Cathala, Capoulade, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la commune d'Avignon, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis : Attendu que la société civile immobilière Nice Avignon, reproche à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Vaucluse, 29 juillet 1988) d'avoir prononcé au profit de la ville d'Avignon l'expropriation d'un immeuble lui appartenant en omettant de viser le plan parcellaire, le dépôt dudit plan en mairie, la notification aux expropriés de la date de nomination du commissaire enquêteur, le procès verbal de l'enquête parcellaire, la justification de l'accomplissement par l'exproprié des prescriptions de l'article R. 11-23 du Code de l'expropriation, la transmission du dossier au Préfet par le commissaire enquêteur, la profession de l'expropriée ainsi que la date de la désignation du juge de l'expropriation par le premier président de la cour d'appel, ces omissions contrevenant aux dispositions de l'article R. 12-1 du code susvisé ; Mais attendu d'une part qu'à défaut de preuve contraire il est présumé que le juge de l'expropriation a été désigné conformément aux prescriptions légales et que ses pouvoirs n'étaient pas expirés ; Attendu d'autre part que l'ordonnance a visé le plan parcellaire et le procès verbal d'enquête parcellaire ; que les autres formalités administratives visées au moyen ne font pas partie de celles dont le juge était tenu de constater l'accomplissement aux termes de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation et que l'expropriée, société civile immobilière représentée par sa gérante, est parfaitement identifiée dans l'ordonnance ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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