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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2023. 2208890

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2208890

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B C et M. A D demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune Courbevoie, en date du 13 avril 2022, autorisant la SAS Pierre Rénovation Tradition à entreprendre des travaux exemptés de permis de construire sur un terrain situé 5 rue Adélaïde à Courbevoie. 2°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie et de la SAS Pierre Rénovation Tradition la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Courbevoie, représenté par Me Cessac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, M. D déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, M. C déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements. / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la requête de MM. C et D est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Courbevoie demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. C et D. Article 2 : Les conclusions de la commune de Courbevoie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à M. A D, à la commune de Courbevoie et à la SAS Pierre Rénovation Tradition. Fait à Cergy, le 13 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208890

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