Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 05 Avril 2024
N° RG 22/01113 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNQY
DEMANDEUR :
Madame [O] [N] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Z] [C]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Maître Fabrice BEAUPOIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 226
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Maître Fabrice BEAUPOIL, [13]
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [O] [N] [D] épouse [C], Monsieur [E] [Z] [C]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [N] [D], de nationalité française, et Monsieur [E] [Z] [C], de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
[M] [C], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 16], reconnu par ses deux parents le 13 septembre 2014.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2022, Madame [O] [D] a assigné Monsieur [E] [Z] [C] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 août 2022, après renvoi de l'audience du 17 mai 2022, le juge de la mise en état a :
- dit la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
- organisé la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Monsieur [E] [Z] [C] ;
- dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- accordé à Madame [O] [D] un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance pour quitter le logement du ménage ;
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels.
- attribué la jouissance du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [O] [D] à charge pour elle d'assumer les frais afférents au véhicule dont la jouissance lui est attribuée ;
- dit que Madame [O] [D] et Monsieur [E] [Z] [C] devront s’acquitter chacun pour moitié des mensualités du prêt personnel [10] (mensualités de 260,92€) ;
- dit que durant six mois à compter de la présente ordonnance Madame [O] [D] et Monsieur [E] [Z] [C] devront assurer, chacun pour moitié le règlement des mensualités de l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition du domicile conjugal et des taxes foncières ;
- dit qu'à l'issue de ce délai de six mois, Monsieur [E] [Z] [C] supportera seul le règlement des mensualités de l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition du domicile conjugal et des taxes foncières ;
- dit que ces règlements donnent lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
- débouté Madame [O] [D] de sa demande d'enquête sociale ;
- dit que sauf meilleur accord, Monsieur [E] [Z] [C] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement :
* en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
* pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
* pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- fixé à la somme de 200€ le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant que Monsieur [E] [Z] [C] devra verser à Madame [O] [D] avec indexation ;
- réservé les dépens.
Par ordonnance sur incident en date du 21 février 2023, le juge aux affaires familiales a
- ordonné une expertise psychologique de l'entière cellule familiale composée de la mère, du père et de l'enfant,
- dit que le droit de visite de Monsieur [E] [Z] [C] s’exercera par l’intermédiaire d’un espace de rencontre et désigné l'association [9] pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite ;
Le rapport d'expertise a été déposé le 27 juillet 2023.
Par jugement non définitif du Tribunal correctionnel de VERSAILLES en date du 01 juin 2023, appel ayant été interjeté, Monsieur [E] [Z] [C] a été
- relaxé des faits de menaces de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis entre le 1er août 2021 et le 18 décembre 2022,
- condamné pour les faits de violence sur mineur de 15 ans sans incapacité commis entre le 1er août 2021 et le 18 décembre 2022 à une peine de 4 mois assorti d'un sursis probatoire durant 2 ans comportant notamment une obligation de suivi psychologique et de réalisation d'un stage de responsabilité parentale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 21 août 2023, Madame [O] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer le divorce des époux sus nommés sur le fondement de l’article 238 du Code Civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- constater que Madame [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’introduction de l’instance en divorce, soit au 17 février 2022,
- dire et juger, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et les dispositions à cause de mort que Madame [C] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- dire que le droit de visite de Monsieur [E] [Z] [C] s’exercera par l’intermédiaire d’un espace rencontre deux fois par mois sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace rencontre, à charge pour Madame [O] [D] d’amener, ou faire amener l’enfant.
- désigner l’association [9], [Adresse 7], en sa qualité d’espace de rencontre pour la mise en œuvre de l’exercice de ce droit de visite,
- dire que faute pour le parent bénéficiaire de ce droit de visite d’avoir pris contact avec l’association dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, il sera réputé y avoir renoncé et ce droit de visite sera caduque,
- dire qu’après trois visites non honorées (consécutives ou non) par le parent bénéficiaire, sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues,
- fixer à 200 € par mois la contribution que devra verser le père toute l’année, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, avant le 5 de chaque mois, entre les mains de la mère ;
- condamner en tant que de besoin Monsieur [C] au paiement de ladite pension ;
- dire et juger que la pension sera indexée annuellement selon l'indice INSEE en vigueur, et pour la première fois le 1 er septembre 2023,
- dire et juger que les frais exceptionnels concernant l’enfant mineur, tels que les frais de voyages scolaires et de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents,
- condamner Monsieur [C] à payer à Madame [C] la somme de 800€ au titre des frais d’expertise payés en ses lieu et place,
- dire et juger que les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de Monsieur [C].
Monsieur [E] [Z] [C] n'a pas conclu sur le fond.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023, avec jonction de l'incident au fond, et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 8 janvier 2024 . A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 mars 2024, délibéré prorogé au 05 avril 2024.
En application des articles 442 et 444 du Code de procédure civile, à la demande de la juridiction, Madame [O] [D] a produit la copie du jugement du Tribunal correctionnel.
Le 26 mars 2024, l'association [9] a adressé une note d'observation aux parents et à la juridiction. Celle-ci a été communiquée aux parties avec autorisation de formuler leurs observations avant le 03 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l'assignation du 17 février 2022,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 10 août 2022 et l'ordonnance sur incident du 21 février 2023 ;
Vu le rapport d'expertise psychologique ;
PRONONCE, pour altération du lien conjugal, le divorce de :
Madame [D] [O] [N] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15] ;
et de
Monsieur [Z] [C] [E], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (PORTUGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 17 février 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant [M] [C] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 16] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;
MAINTIENT à 200€ (DEUX CENTS EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfantsera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [Z] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [O] [D] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [O] [D] a produit une plainte déposée contre Monsieur [E] [Z] [C] pour des faits de violences sur l'enfant ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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