Tribunal Administratif de Grenoble, 08 février 2024. 2400800
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2400800
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire suite à une infraction du 10 septembre 2022 et l'a informé que son permis était invalidé faute de points, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- cette décision est illégale pour être fondée sur une ordonnance pénale du 18 novembre 2022 qui a été mise à néant par un jugement du tribunal de police du 14 mars 2023 ;
- entre l'ordonnance pénale du 18 novembre 2022 et le jugement du 14 mars 2023, il aurait pu récupérer deux points ;
- son permis de conduire lui est nécessaire pour son travail et pour s'occuper d'une personne âgée de sa famille ;
- cette erreur a été reconnue par un courrier du préfet de la Savoie du 31 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 juillet 2023 sous le numéro 2304653 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.
2. A l'évidence, les moyens visés ci-dessus ne sont pas de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée. La requête apparaît ainsi manifestement mal fondée et, dès lors, elle doit être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. En effet, ainsi qu'il a été rappelé à M. B dans l'ordonnance n° 2304146 du 3 juillet 2023, si la décision attaquée mentionne à tort que la réalité de l'infraction du 10 septembre 2022 a été établie par une condamnation prononcée le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Albertville suite à un excès de vitesse d'au moins 50 km/h et si cette ordonnance a été mise à néant suite à l'opposition de M. A, le jugement du tribunal de police d'Albertville du 14 mars 2023 l'a reconnu coupable des faits d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h commis le 10 septembre 2022 à Saint-Avre, en l'espèce une vitesse retenue de 133 km/h sur une route limitée à 80 km/h. Il n'est pas contesté que cette infraction entraîne le retrait de six points. Par ailleurs, il n'est pas plus contesté que l'infraction du 10 septembre 2022 a été commise pendant la première année de la période probatoire de M. B.
4. Il y a lieu de rappeler à M. B que les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d'infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d'un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 8 février 2024.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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