Cour de cassation, 08 février 2023. 21-18.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.062
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10094 F
Pourvoi n° S 21-18.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-18.062 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société nationale SNCF, dont le siège est [Adresse 2], anciennement SNCF mobilités, établissement public économique et commercial, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [C], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société nationale SNCF, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [T] [C] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit mal fondée sa demande de condamnation de la SNCF Mobilités au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
alors 1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale ; qu'il était acquis aux débats que Mme [C] souffrait d'une maladie chronique évolutive, dont l'employeur avait été avisé dès 2008, qu'elle avait fait l'objet de nombreux arrêts de travail en lien avec cette maladie en 2010, 2011 et 2012, qu'elle avait été mise en mi-temps thérapeutique de juin à décembre 2010 et reconnue travailleur handicapé à compter du 1er février 2011 ; qu'il ressortait des pièces versées aux débats par les parties qu'en dépit des avis de la médecine du travail des 25 février 2009, 14 octobre 2009, 7 janvier 2010, 5 et 27 octobre 2010, 5 janvier 2011, 2 mars 2011 et 25 juillet 2011, comportant des restrictions médicales et des préconisations de mutation de poste au Mans, sans aucun déplacement, sans accueil physique de personnes en difficulté, en dehors d'un service social, Mme [C] avait été soit maintenue à un poste au centre d'action sociale du Mans de 2009 au 28 novembre 2010 avec des déplacements imposés, soit mutée d'office et temporairement à [Localité 4] du 28 novembre 2010 au 20 mars 2011 puis du 9 juin 2011 au 16 avril 2012, ce qui impliquait nécessairement des déplacements quotidien entre [Localité 3] et [Localité 4] ; qu'en considérant que la SNCF Mobilités établissait avoir respecté son obligation de sécurité en recherchant un emploi adapté aux capacités et limites de Mme [C] en conformité avec les avis de la médecine du travail, par des motifs impropres à établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de sa salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4624-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;
alors 2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après notamment une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'en déboutant Mme [C] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de l'exposante, si à la suite de l'accident du travail du 28 janvier 2010, dont elle avait été victime, Mme [C] n'aurait pas dû, lors de la reprise de son travail après huit jours d'arrêt, bénéficier d'un examen de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [T] [C] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit mal fondée sa demande de condamnation de la SNCF Mobilités au paiement de dommages-intérêts pour discrimination et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
alors qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en déboutant Mme [C] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination en l'absence d'éléments suffisants de sa part pour laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, quand la preuve de la discrimination n'incombait pas à la salariée et le fait présenté par Mme [C], selon lequel de jeunes intérimaires avaient bénéficié d'une formation d'archivage dont elle avait été écartée, laissait supposer une discrimination à son égard en raison de son âge, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause
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