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Cour de cassation, 08 mars 1994. 93-80.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.601

Date de décision :

8 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1992, qui a rejeté sa requête en réduction de peine ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2.1 du protocole n° 7 à cette convention ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 3 mai 1989, Ahmed X... a été condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à 7 ans d'emprisonnement avec maintien de la détention provisoire qui avait été ordonnée le 24 juin 1988 ; que, sur appel du ministère public, la cour d'appel a, par arrêt du 8 novembre 1989, porté la peine d'emprisonnement à 10 ans et a également maintenu la détention provisoire ; Attendu que, se fondant sur les dispositions d'un décret de grâces collectives du 13 juin 1989 qui prévoyait une remise de peine en faveur des "condamnés dont la peine serait devenue exécutoire avant le 7 juillet 1989", X... a, le 10 septembre 1992, saisi la cour d'appel d'une requête en réduction de peine en soutenant que la peine d'emprisonnement qui lui avait été infligée le 3 mai 1989, bien que non définitive en raison de l'appel, était devenue exécutoire avant le 7 juillet 1989 puisque "le maintien en détention ordonné par le tribunal constituait une mesure d'exécution de la décision" ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel énonce qu'en vertu de l'article 506 du Code de procédure pénale, "l'appel suspend l'exécution du jugement jusqu'au jour où l'arrêt est rendu" et qu'en conséquence, le 7 juillet 1989, Ahmed X... se trouvait toujours en détention provisoire à la suite du jugement, frappé d'appel, qui avait ordonné son maintien en détention ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans méconnaître les textes visés au moyen ; qu'en effet, en dehors des exceptions prévues par la loi, la condamnation ne devient exécutoire que lorsque la décision qui l'a prononcée est devenue définitive ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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